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Cour de Cassation · civ2 — 24 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201713
- Date
- 24 novembre 2016
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rabat d'arrêt Mme FLISE, président Arrêt n° 1713 F-D Pourvoi n° A 15-18.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête du 6 juillet 2016 présentée par la SCP Capron pour le compte de l'association Aub santé, dont le siège est [Adresse 1], tendant au rabat de l'arrêt n° 856 F-D du 26 mai 2016 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur le pourvoi n° A 15-18.874 formé par l'association Aub santé, l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; Vu l'avis émis par Mme Lapasset, avocat général référendaire ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de l'association Aub santé, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 26 mai 2016, un arrêt n° 856 F-D sur le pourvoi formé par l'association Aub santé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Rennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le pourvoi a été rejeté par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné, sans que l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile ait été adressé aux parties et ce, en dépit de l'indication contraire portée sur cet arrêt ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'association Aub santé et de rabattre l'arrêt du 26 mai 2016 ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 856 F-D rendu le 26 mai 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi de l'association Aub santé ; Dit qu'il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi n° A 15-18.874 à l'audience du 11 janvier 2017 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile ait été a
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel