Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201718
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 400 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2015) que M. [U] a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans une instance introduite à son encontre par M. [N] à laquelle la société ST2N et l'association SOS racisme sont intervenues volontairement, à titre accessoire, pour soutenir les prétentions du demandeur ; que, l'appelant ayant omis de signifier dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile ses conclusions à ces parties intervenantes, qui n'avaient pas constitué avocat, le conseiller de la mise en état, au vu de l'indivisibilité du litige entre les co-intimés, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de l'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon les constatations de l'arrêt, le litige a trait à une diffamation publique dont M. [N] s'est plaint d'avoir été victime de la part de M. [U] après la diffusion d'une lettre rédigée par ce dernier, l'association SOS Racisme, la [Adresse 4] et la société ST2N n'étant volontairement intervenues à l'instance qu'à titre accessoire pour appuyer les prétentions de M. [N] sans modifier les termes du litige ; qu'en première instance, M. [U] a ainsi été condamné à payer à M. [N] une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la publication de cette lettre, outre la publication à ses frais, d'un communiqué contenant les motifs et le dispositif du jugement dans les bureaux de la société Lignes d'Azur ; qu'en estimant que le litige n'était pas divisible entre les parties et que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'association SOS Racisme et de la régie [Adresse 4] devait également être prononcée à l'égard de M. [N], la cour d'appel a violé les articles 906, 908, 911, 553 et 324 du code de procédure civile ; que la Cour de cassation, constatant l'absence de causalité de l'appel à l'égard de M. [N] prononcera une cassation sans renvoi ; 2°/ qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un litige indivisible entre les intimées qui justifiait une caducité totale - et non simplement partielle - de la déclaration d'appel de M. [U], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 906, 908, 911, 553 et 324 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [U] a fait valoir que l'indivisibilité d'un litige devait s'apprécier au regard de l'impossibilité absolue qu'il y aurait à exécuter simultanément à l'égard des diverses parties deux décisions en sens contraire et qu'en l'espèce le litige était parfaitement divisible entre les parties dans la mesure où une confirmation ou une infirmation du jugement de première instance sur le seul appel formé à l'encontre de M. [N] ne poserait aucune difficulté d'exécution simultanée de décisions divergentes entre les parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1718 F-D Pourvoi n° A 15-28.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [U], domicilié [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'association Comité SOS racisme 06, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société [Adresse 4], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise (ST2N), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2015) que M. [U] a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans une instance introduite à son encontre par M. [N] à laquelle la société ST2N et l'association SOS racisme sont intervenues volontairement, à titre accessoire, pour soutenir les prétentions du demandeur ; que, l'appelant ayant omis de signifier dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile ses conclusions à ces parties intervenantes, qui n'avaient pas constitué avocat, le conseiller de la mise en état, au vu de l'indivisibilité du litige entre les co-intimés, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel ; Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de l'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon les constatations de l'arrêt, le litige a trait à une diffamation publique dont M. [N] s'est plaint d'avoir été victime de la part de M. [U] après la diffusion d'une lettre rédigée par ce dernier, l'association SOS Racisme, la [Adresse 4] et la société ST2N n'étant volontairement intervenues à l'instance qu'à titre accessoire pour appuyer les prétentions de M. [N] sans modifier les termes du litige ; qu'en première instance, M. [U] a ainsi été condamné à payer à M. [N] une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la publication de cette lettre, outre la publication à ses frais, d'un communiqué contenant les motifs et le dispositif du jugement dans les bureaux de la société Lignes d'Azur ; qu'en estimant que le litige n'était pas divisible entre les parties et que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'association SOS Racisme et de la régie [Adresse 4] devait également être prononcée à l'égard de M. [N], la cour d'appel a violé les articles 906, 908, 911, 553 et 324 du code de procédure civile ; que la Cour de cassation, constatant l'absence de causalité de l'appel à l'égard de M. [N] prononcera une cassation sans renvoi ; 2°/ qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un litige indivisible entre les intimées qui justifiait une caducité totale - et non simplement partielle - de la déclaration d'appel de M. [U], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 906, 908, 911, 553 et 324 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [U] a fait valoir que l'indivisibilité d'un litige devait s'apprécier au regard de l'impossibilité absolue qu'il y aurait à exécuter simultanément à l'égard des diverses parties deux décisions en sens contraire et qu'en l'espèce le litige était parfaitement divisible entre les parties dans la mesure où une confirmation ou une infirmation du jugement de première instance sur le seul appel formé à l'encontre de M. [N] ne poserait aucune difficulté d'exécution simultanée de décisions divergentes entre les parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. [U], qui avait déclaré son appel le 30 juillet 2014, avait signifié ses conclusions d'appel le 30 mars 2015 à l'association SOS racisme, soit plus d'un mois après l'expiration du délai de remise de ces mêmes conclusions au greffe de la cour d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les interventions volontaires accessoires n'avaient pas modifié les termes du litige, lequel était indivisible entre toutes les parties, a prononcé à bon droit la caducité de la déclaration d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U], le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2015 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; AUX MOTIFS QUE le litige dont était saisi la juridiction de première instance, et sur appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a trait à une diffamation publique dont M. [T] [N] s'est plaint d'avoir été victime de la part de M. J. [U] ; qu'au soutien de l'action de M. [N] se sont greffées les interventions volontaires de l'association SOS Racisme, de la [Adresse 4], de la SAS ST2N ; que les interventions volontaires n'ont été accessoires, sans modifier les termes du litige, mais uniquement pour appuyer les prétentions du demandeur, M. [N] ; qu'il n'y a qu'un seul litige, unique et indivisible, avec plusieurs parties ; que lorsque M. [U] a relevé appel, il a intimé non seulement M. [N] mais aussi les parties qui étaient intervenues au soutien de M. [N], SOS Racisme, la [Adresse 4] et ST2N, qui serait la nouvelle appellation de la [Adresse 4] ; que M. [U] a conclu au soutien de son appel le 29 octobre 2014 ; que ses conclusions ont été notifiées par voie électronique à l'avocat constitué pour M. [N] ; qu'à cette date du 29 octobre 2014, les autres parties n'avaient pas constitué avocat ; que M. [U] a signifié par huissier de justice sa déclaration d'appel les 4 et 5 novembre 2014 à SOS Racisme, la [Adresse 4] et ST2N ; que le 13 février 2015, la [Adresse 4] a constitué avocat ; que le 16 février 2015, le greffier en chef de la cour a adressé à l'avocat constitué pour M. [U] un avis de caducité alors que les conclusions d'appel de M. [U] n'avaient pas été notifiées aux intimés ; que M. [U] a notifié le 16 février 2015 par voie électronique ses conclusions d'appel à l'avocat de la [Adresse 4] ; que M. [U] a fait signifier le 30 mars 2015 par huissier de justice ses conclusions d'appel à l'association SOS racisme ; que l'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 (caducité de la déclaration d'appel) les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de signification à leur avocat ;qu'en application de ces dispositions, M. [U], qui avait remis au greffe ses conclusions le 29 octobre 2014, et qui a attendu que la [Adresse 4] se constitue plus de trois mois après pour lui notifier ses conclusions, et ne les a signifiées que quatre mois plus tard à la partie défaillante SOS Racisme, toutes parties qu'il avait choisi d'intimer et à l'égard desquelles il ne s'est jamais désisté de son appel, se trouve avoir provoqué une situation de caducité de sa déclaration d'appel ; que le litige ne pouvant être considéré comme divisible, aucune caducité partielle n'est envisageable ; 1°) ALORS QUE selon les constatations de l'arrêt, le litige a trait à une diffamation publique dont M. [N] s'est plaint d'avoir été victime de la part de M. [U] après la diffusion d'une lettre rédigée par ce dernier, l'association SOS Racisme, la [Adresse 4] et la société ST2N n'étant volontairement intervenues à l'instance qu'à titre accessoire pour appuyer les prétentions de M. [N] sans modifier les termes du litige ; qu'en première instance, M. [U] a ainsi été condamné à payer à M. [N] une somme de 4000 € en réparation du préjudice résultant de la publication de cette lettre, outre la publication à ses frais, d'un communiqué contenant les motifs et le dispositif du jugement dans les bureaux de la société Lignes d'Azur ; qu'en estimant que le litige n'était pas divisible entre les parties et que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'association SOS Racisme et de la [Adresse 4] devait également être prononcée à l'égard de M. [N], la cour d'appel a violé les articles 906, 908, 911, 553 et 324 du code de procédure civile ; que la Cour de cassation, constatant l'absence de causalité de l'appel à l'égard de M. [N] prononcera une cassation sans renvoi ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un litige indivisible entre les intimées qui justifiait une caducité totale - et non simplement partielle - de la déclaration d'appel de M. [U], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 906, 908, 911, 553 et 324 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.7 et 8), M. [U] a fait valoir que l'indivisibilité d'un litige devait s'apprécier au regard de l'impossibilité absolue qu'il y aurait à exécuter simultanément à l'égard des diverses parties deux décisions en sens contraire et qu'en l'espèce le litige était parfaitement divisible entre les parties dans la mesure où une confirmation ou une infirmation du jugement de première instance sur le seul appel formé à l'encontre de M. [N] ne poserait aucune difficulté d'exécution simultanée de décisions divergentes entre les parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201718
Données disponibles
- Texte intégral