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Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201744
- Date
- 1 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1744 F-D Pourvoi n° B 15-24.280 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [L], 2°/ Mme [M] [C], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Etablissement public à caractère industriel et commercial Habitat du littoral, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Diac, dont le siège est chez CA Consumer Finance ANAP Miniparc de Bordeaux Lac, bâtiment, [Adresse 2], 3°/ à la Trésorerie municipale de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement public Habitat du littoral, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi dirigé contre la société DIAC et contre la trésorerie municipale de [Localité 1] ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ; Attendu que M. et Mme [L], ayant saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière, ont formé un recours contre la décision d'orientation prise par celle-ci ; que l'établissement public Habitat du littoral a interjeté appel du jugement ayant notamment fixé à une certaine somme le montant de sa créance ; Attendu qu'après avoir formé leur pourvoi à l'encontre de toutes les parties, M. et Mme [L] se sont désistés de celui-ci à l'égard de la société DIAC et de la trésorerie municipale de [Localité 1] ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel