Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201757
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 274 355 015 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fourre et Rhodes génie civil (la société FRGC), assurée auprès de la SMABTP, s'est vue confier par le district de Saint-Quentin, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, la réalisation de certains lots d'une opération de réhabilitation et de transformation d'une station d'épuration exploitée par la Compagnie générale des eaux, à laquelle avait succédé la société Vivendi ; que la société FRGC a sous-traité la pose des canalisations entre les ouvrages de génie civil à la société Bonna, assurée par la société Axa corporate solutions (la société Axa) et la pose de canalisations en acier sous ouvrages de génie civil à la société T2M , assurée par la société Zurich international France ; que, saisie notamment par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, la juridiction administrative a condamné la société FRGC à lui payer certaines sommes en réparation des préjudices liés aux travaux de réparation de la station d'épuration et à la garantir de condamnations prononcées en faveur de la société Veolia eau, venue aux droits de la société Vivendi ; que la société FRGC et la SMABTP ont assigné devant la juridiction civile la société Bonna et la société Axa, ainsi que le mandataire ad hoc de la société T2MI et la société Zurich international France, devenue la société Zurich insurance public limited company (la société Zurich insurance), aux fins, tout d'abord, de se voir garantir des condamnations prononcées contre elles, puis de les voir condamnées à leur rembourser les sommes réglées en exécution de celles-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1757 F-D Pourvoi n° A 15-27.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Fourre et Rhodes génie civil, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa corporate solutions, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Bonna, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire ah hoc de la société T2MI, 4°/ à la société Zurich insurance public limited company, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Zurich international France, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Fourre et Rhodes génie civil, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Axa corporate solutions et de la société Bonna, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Zurich insurance public limited company, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fourre et Rhodes génie civil (la société FRGC), assurée auprès de la SMABTP, s'est vue confier par le district de Saint-Quentin, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, la réalisation de certains lots d'une opération de réhabilitation et de transformation d'une station d'épuration exploitée par la Compagnie générale des eaux, à laquelle avait succédé la société Vivendi ; que la société FRGC a sous-traité la pose des canalisations entre les ouvrages de génie civil à la société Bonna, assurée par la société Axa corporate solutions (la société Axa) et la pose de canalisations en acier sous ouvrages de génie civil à la société T2M , assurée par la société Zurich international France ; que, saisie notamment par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, la juridiction administrative a condamné la société FRGC à lui payer certaines sommes en réparation des préjudices liés aux travaux de réparation de la station d'épuration et à la garantir de condamnations prononcées en faveur de la société Veolia eau, venue aux droits de la société Vivendi ; que la société FRGC et la SMABTP ont assigné devant la juridiction civile la société Bonna et la société Axa, ainsi que le mandataire ad hoc de la société T2MI et la société Zurich international France, devenue la société Zurich insurance public limited company (la société Zurich insurance), aux fins, tout d'abord, de se voir garantir des condamnations prononcées contre elles, puis de les voir condamnées à leur rembourser les sommes réglées en exécution de celles-ci ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes qu'elle a formées à l'encontre des sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance, alors, selon le moyen, qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que l'appel en garantie se distingue du recours subrogatoire en ce qu'il ne nécessite pas le paiement préalable de l'indemnité par l'assureur ; qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas encore eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond ait statué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en 1997 le district de Saint-Quentin a été informé de l'existence de fuites affectant les canalisations ; que le lot n° [Cadastre 1] relatif au génie civil, superstructures, bâtiments et canalisations avait fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 7 octobre 1996 avec effet au 17 septembre 1995 ; que la FRGC a assigné par acte du 9 janvier 2004, les sociétés Bonna et Axa ainsi que la société Zurich international France devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de les voir condamner solidairement à la garantir intégralement des responsabilités susceptibles d'être retenues à son encontre ; que, par jugement du 15 juin 2005, le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SMABTP à l'instance ; qu'en déboutant la SMABTP de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité et de son intérêt à agir, les conditions des subrogations légale et conventionnelle n'étant pas remplies, quand l'appel en garantie ne nécessitait pas la preuve de paiements préalables, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances et l'article 126 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'état des dernières prétentions de la SMABTP, la cour d'appel était saisie, non de demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance, mais de demandes en paiement des sommes qu'elle affirmait avoir réglées à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société FRGC à l'encontre des sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance, l'arrêt, après avoir relevé que la société FRGC produisait une lettre établissant le versement de la somme de 216 237 euros au conseil de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, énonce qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une quittance subrogative accordée par cet établissement public ; Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'absence de subrogation, quand les sociétés Bonna, Axa et Zurich insurance ne contestaient que la réalité du paiement dont la société FRGC réclamait le remboursement, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société FRGC à l'encontre des sociétés Bonna, Axa corporate solutions et Zurich insurance, et en ce qu'il la condamne à payer la somme de 8 000 euros aux sociétés Bonna et Axa corporate solutions et celle de 6 000 euros à la société Zurich insurance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les sociétés Bonna, Axa corporate solutions et Zurich insurance public limited company aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à la société Fourre et Rhodes génie civil la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Fourre et Rhodes génie civil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société FRGC à l'encontre des sociétés BONNA, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE ; AUX MOTIFS QUE « - sur la recevabilité de l'action des sociétés FRGC et SMABTP : attendu que les sociétés BONNA et AXA et la société ZURICH INSURANCE opposent l'absence de qualité et d'intérêt à agir des sociétés SMABTP et FRGC, faisant valoir que la SMABTP ne justifie pas être subrogée, à titre légal ou conventionnel, tant dans les droits et actions de la société FRGC que dans ceux de la communauté d'agglomération de Saint- Quentin et de la société VEOLIA EAU ; qu'elles invoquent, de même, le fait que la société FRGC ne rapporterait pas la preuve de la subrogation dont elle bénéficierait ni du règlement effectif des sommes mises à sa charge au profit de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, par les juridictions administratives, et dont elle réclame le remboursement à hauteur de 216 237 € ; mais attendu d'une part, que la subrogation fondée sur les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances exige qu'il soit établi que l'assureur est intervenu sur le fondement d'une garantie régulièrement souscrite ; qu'en l'espèce, la SMABTP conclut avoir versé aux débats ‘‘la copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile établie le 9 février 1994 au sujet de la société TUYAUTERIE MONTAGE MAINTENANCE INDUSTRIELLE'' (T2MI) ; qu'en tout état de cause, cette pièce qui, numérotée 23 au bordereau de communication des pièces par le conseil de la SMABTP, n'a pas été effectivement versée aux débats, concernerait la police d'assurance RC de la société T2M1, sous-traitante de la société FRGC, garantie par la société ZURICH INSURANCE et non par la SMABTP ; qu'en conséquence, les conditions de la subrogation légale invoquée par la SMABTP ne sont pas remplies ; et attendu que les subrogations conventionnelles, tant de l'assureur SMABTP dans les droits de son assurée, que de la société FRGC, dans les droits de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, doivent résulter des volontés expresses de celles-là, manifestées concomitamment ou antérieurement aux paiements reçus par elles ; qu'en l'espèce, alors qu'elle réclame la somme globale de 2 743 550,15 € au titre du sinistre litigieux et n'apporte justification du règlement qu'à hauteur de 1 546 510 €, la SMABTP ne verse pas aux débats une quittance subrogative qui ferait preuve de la volonté expresse et concomitante de la société FRGC, de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et de la société VEOLIA EAU de la subroger dans leurs droits et actions respectifs ; que de son côté, la société FRGC, qui produit une lettre établissant le versement de la somme de 216 237 € au conseil de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, ne rapporte pas davantage la preuve d'une quittance subrogative accordée par cet établissement public ; qu'en conséquence, les sociétés FRGC et SMABTP, qui ne justifient pas de leur qualité puis de leur intérêt à agir, seront déclarées irrecevables pour l'ensemble des demandes formées, par elles, à l'encontre des sociétés BONNA, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE, tenues conjointement ; que le jugement déféré sera donc réformé » ; 1°) ALORS QUE la subrogation conventionnelle doit être expresse ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité peut être relevée d'office par le juge sans toutefois qu'il puisse fonder sa décision sur celle-ci sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de volonté de subrogation de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin – partie ayant reçu paiement de la société FRGC – pour déclarer irrecevable la demande de paiement de la société FRGC à l'encontre des sociétés BONNA et AXA CORPORATE SOLUTIONS, sans recueillir les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 16 et 125 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour débouter la société FRGC de ses demandes à l'encontre des sociétés BONNA, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE, la cour a retenu que les société BONNA, AXA et ZURICH INSURANCE ‘‘invoquent le fait que la société FRGC ne rapporterait pas la preuve de la subrogation dont elle bénéficierait ni du règlement effectif des sommes mises à sa charge au profit de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin par les juridictions administratives'' ; qu'en statuant de la sorte, tandis que les sociétés BONNA, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE n'avaient jamais invoqué dans leurs conclusions le défaut de preuve par la société FRGC de sa subrogation conventionnelle dans les droits du subrogeant, la cour d'appel a dénaturé celles-ci et violé l'article 4 du code de procédure civile. 3°) ALORS QU'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'une telle action est distincte de l'action directe prévue par le code des assurances et du recours subrogatoire et ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; qu'est recevable l''action engagée par l'appelant en garantie avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas encore eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de celui qu'il a désintéressé, dès lors qu'il lui a payé l'indemnité due avant que le juge du fond ait statué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en 1997 le district de Saint-Quentin avait été informé de l'existence de fuites affectant les canalisations ; que le lot n° [Cadastre 1] relatif au génie civil, superstructures, bâtiments et canalisations avait fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 7 octobre 1996 avec effet au 17 septembre 1995 ; que la FRGC a assigné par acte du 9 janvier 2004, les sociétés BONNA et AXA CORPORATES SOLUTIONS ainsi que la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de les voir condamner solidairement à la garantir intégralement des responsabilités susceptibles d'être retenues à son encontre ; qu'en déboutant la FRGC de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés BONNA, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité et de son intérêt à agir, les conditions de la subrogation conventionnelle n'étant pas remplies, quand l'appel en garantie ne nécessitait pas la preuve de paiements préalables, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances et l'article 126 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société SMABTP à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE et des sociétés BONNA et AXA CORPORATE SOLUTIONS ; AUX MOTIFS QUE « - sur la recevabilité de l'action des sociétés FRGC et SMABTP : attendu que les sociétés BONNA et AXA et la société ZURICH INSURANCE opposent l'absence de qualité et d'intérêt à agir des sociétés SMABTP et FRGC, faisant valoir que la SMABTP ne justifie pas être subrogée, à titre légal ou conventionnel, tant dans les droits et actions de la société FRGC que dans ceux de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et de la société VEOLIA EAU ; qu'elles invoquent, de même, le fait que la société FRGC ne rapporterait pas la preuve de la subrogation dont elle bénéficierait ni du règlement effectif des sommes mises à sa charge au profit de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, par les juridictions administratives, et dont elle réclame le remboursement à hauteur de 216 237 € ; mais attendu d'une part, que la subrogation fondée sur les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances exige qu'il soit établi que l'assureur est intervenu sur le fondement d'une garantie régulièrement souscrite ; qu'en l'espèce, la SMABTP conclut avoir versé aux débats ‘‘la copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile établie le 9 février 1994 au sujet de la société TUYAUTERIE MONTAGE MAINTENANCE INDUSTRIELLE'' (T2MI) ; qu'en tout état de cause, cette pièce qui, numérotée 23 au bordereau de communication des pièces par le conseil de la SMABTP, n'a pas été effectivement versée aux débats, concernerait la police d'assurance RC de la société T2M1, sous-traitante de la société FRGC, garantie par la société ZURICH INSURANCE et non par la SMABTP ; qu'en conséquence, les conditions de la subrogation légale invoquée par la SMABTP ne sont pas remplies ; et attendu que les subrogations conventionnelles, tant de l'assureur SMABTP dans les droits de son assurée, que de la société FRGC, dans les droits de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, doivent résulter des volontés expresses de celles-là, manifestées concomitamment ou antérieurement aux paiements reçus par elles ; qu'en l'espèce, alors qu'elle réclame la somme globale de 2 743 550,15 € au titre du sinistre litigieux et n'apporte justification du règlement qu'à hauteur de 1 546 510 €, la SMABTP ne verse pas aux débats une quittance subrogative qui ferait preuve de la volonté expresse et concomitante de la société FRGC, de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et de la société VEOLIA EAU de la subroger dans leurs droits et actions respectifs ; que de son côté, la société FRGC, qui produit une lettre établissant le versement de la somme de 216 237 € au conseil de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, ne rapporte pas davantage la preuve d'une quittance subrogative accordée par cet établissement public ; qu'en conséquence, les sociétés FRGC et SMABTP, qui ne justifient pas de leur qualité puis de leur intérêt à agir, seront déclarées irrecevables pour l'ensemble des demandes formées, par elles, à l'encontre des sociétés BONNA, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE, tenues conjointement ; que le jugement déféré sera donc réformé » ; 1°) ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité peut être relevée d'office par le juge sans toutefois qu'il puisse fonder sa décision sur celle-ci sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité des demandes de paiement de la SMABTP fondées sur la subrogation légale à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE, faute de production par la SMABTP du contrat d'assurance servant de fondement au paiement et à son effectivité, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 16 et 125 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la subrogation conventionnelle doit résulter d'une manifestation expresse de volonté concomitante ou antérieure au paiement; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité peut être relevée d'office par le juge sans toutefois qu'il puisse fonder sa décision sur celle-ci sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité des demandes de paiement de la SMABTP à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE fondées sur la subrogation conventionnelle, faute de production de quittances subrogatives, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 16 et 125 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que l'appel en garantie se distingue du recours subrogatoire en ce qu'il ne nécessite pas le paiement préalable de l'indemnité par l'assureur ; qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas encore eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond ait statué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en 1997 le district de Saint-Quentin a été informé de l'existence de fuites affectant les canalisations ; que le lot n° [Cadastre 1] relatif au génie civil, superstructures, bâtiments et canalisations a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 7 octobre 1996 avec effet au 17 septembre 1995 ; que la FRGC a assigné par acte du 9 janvier 2004, les sociétés BONNA et AXA CORPORATES SOLUTIONS ainsi que la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de les voir condamner solidairement à la garantir intégralement des responsabilités susceptibles d'être retenues à son encontre ; que, par jugement du 15 juin 2005, le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SMABTP à l'instance ; qu'en déboutant la SMABTP de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés BONNA, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité et de son intérêt à agir, les conditions des subrogations légale et conventionnelle n'étant pas remplies, quand l'appel en garantie ne nécessitait pas la preuve de paiements préalables, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances et l'article 126 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201757
Données disponibles
- Texte intégral