Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201780
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 7 420 321 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2015), que Mme X... ayant confié à la société [...] et à M. C... la construction d'un immeuble, ceux-ci ont été condamnés in solidum par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 mars 2012 infirmant partiellement un jugement du 28 octobre 2010, à lui payer différentes sommes en raison des malfaçons constatées ; que la SMABTP, qui a été condamnée à garantir la société [...] d'une partie des condamnations prononcées à son encontre, ayant estimé qu'elle avait versé une somme supérieure à celle à laquelle elle était tenue, a fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de Mme X... ; qu'elle a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de valider la procédure de saisie-attribution initiée par la SMABTP à son encontre, de dire qu'elle produira ses pleins et entiers effets à hauteur de 13 679,18 euros et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1780 F-D Pourvoi n° H 15-23.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , 2°/ à M. S... C..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2015), que Mme X... ayant confié à la société [...] et à M. C... la construction d'un immeuble, ceux-ci ont été condamnés in solidum par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 mars 2012 infirmant partiellement un jugement du 28 octobre 2010, à lui payer différentes sommes en raison des malfaçons constatées ; que la SMABTP, qui a été condamnée à garantir la société [...] d'une partie des condamnations prononcées à son encontre, ayant estimé qu'elle avait versé une somme supérieure à celle à laquelle elle était tenue, a fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de Mme X... ; qu'elle a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de valider la procédure de saisie-attribution initiée par la SMABTP à son encontre, de dire qu'elle produira ses pleins et entiers effets à hauteur de 13 679,18 euros et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant, pour déterminer les sommes dues par la SMABTP, retenu l'entier montant des condamnations prononcées in solidum contre la société [...] , puis, à bon droit, déduit le montant des paiements effectués par le co-débiteur de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de procéder à la recherche dont fait état la première branche, ni de s'expliquer sur un versement que dans leurs conclusions les parties tenaient pour constant, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la procédure de saisie-attribution initiée par la SMABTP à l'encontre de Mme R... X..., dit qu'elle produira ses pleins et entiers effets à hauteur de la somme de 13 679,18 euros et débouté cette dernière de sa demande tendant à la condamnation de la SMABTP au versement d'une somme de 3 000 €. AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise n'est exploitable qu'en ce qu'il procède à l'actualisation des sommes visées sur les titres ; qu'en lecture du jugement du 28 octobre 2010 et de l'arrêt du 12 mars2012 : - 1) sur la réparation des désordres affectant l'immeuble préexistant la somme due est, au titre du jugement confirmé de 27.519,54 euros HT avec application de l'indice BT 01 à compter du 9 octobre 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010 ; que la charge définitive de cette somme repose pour 50 % sur la société [...] garantie à 100 % par la SMABTP ; qu'en lecture du rapport d'expertise, l'application de l'indice et le calcul des intérêts portent ce poste à la somme de 31.371,31 euros, soit in fine 15.685,65 euros à la charge de N... garanti à 100 % par la SMABTP ; que la condamnation est prononcée in solidum à l'encontre de N... et de M. C... ; - 2) sur la réparation des désordres affectant l'immeuble à construire la somme due est, au titre de l'arrêt, de * 44.560,16 euros HT avec application de l'indice BT 01 à compter du 9 octobre 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010 à la charge de N... à 100 % non garanti par la SMABTP ; qu'en lecture du rapport d'expertise, l'application de l'indice et le calcul des intérêts portent ce poste à la somme de 51.175,63 euros à la charge de N... seul, non garanti par la SMABTP, * 2.228,77 euros HT avec application de l'indice BT 01 à compter du 9 octobre 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010 à la charge de N... 30 % non garantie par la SMABTP et [...] % ; qu'en lecture du rapport d'expertise, l'application de l'indice et le calcul des intérêts portent ce poste à la somme de 2.559,66 euros à la charge de N... à concurrence de 767,90 euros non garanti par la SMABTP et de M. C... à concurrence de 1.791,76 euros ; - 3) sur la réparation du préjudice immatériel la somme due est, au titre de l'arrêt, de 77.460 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2005 ; que dans le silence de l'arrêt le jugement prévoit une répartition à concurrence de 75 à la charge de N... et de 25 à la charge de Monsieur C... ; que l'arrêt dispose que la [...] à concurrence de 40 % ; qu'en lecture du rapport d'expertise, le calcul des intérêts porte ce poste à la somme de 90.769,56 euros à la charge in fine de N... à concurrence de 68.077,17 euros garanti in fine par la SMABTP à concurrence de 27.230,87 euros et de M. C... à concurrence de 22.692,39 euros ; que la condamnation est prononcée in solidum à l'encontre de N... et de M. C... ; - 4) sur l'article 700 du code de procédure civile le jugement fixe une condamnation de 3.000,00 euros à la charge de la SMABTP pour 50 %, soit 1.500,00 euros, et de Monsieur C... pour 50 %, soit 1.500,00 euros ; - 5) sur les dépens : * un arrêt de 2008 porte condamnation à une somme actualisée de 4.110,50 euros à la charge de N... pour 80 %, M. C... pour 10% et la SMABTP pour 10%, soit 411,05 euros ; * les dépens du jugement mentionnent les frais d'expertise, les frais de référé et les actes d'huissier, soit la somme de 11.532,57 euros in solidum entre M. C... et N..., lequel est garanti à hauteur de 40 % par la SMABTP ; * les dépens de l'arrêt de 2012 s'élèvent à la somme de 8.817,79 euros à la charge de Mme X... pour 50 %, soit 4.408,89 euros, 25 % à la charge de N... et 25 % à la charge de M. C..., soit la somme de 2.204,45 euros ; que la SMABTP est donc débitrice de Mme X..., compte tenu des condamnations prononcées in solidum, des sommes de : 1) 31.371,31 euros, 2) 0,00 euro, 3) 36.307,83 euros, 4) 1.500,00 euros, 5) 411,05 + 4.613,02 = 5.024,07 euros, total : 74.203,21 euros dont il convient de déduire la franchise opposable à Mme X... à concurrence de 580,00 euros, soit la somme de 73.623,21 euros ; que M. C... a versé les sommes de : 1)15.591,15 euros, 2) 1.791,76 euros, 3) 18.716,92 + 3.018,24 21.735,16 euros, 4) 1.500 euros, 5) 1.216,05 euros ; qu'en conséquence, compte tenu des versements de M. C... au titre des condamnations in solidum, la SMABTP est débitrice de Madame X... des sommes de : 1) 31.371,31 - 15.591,15 = 15.780,16 euros, 2) 0,00 euro, 3) 36.307,83 euros; le versement de M. C... est sans influence sur la somme due à Mme X... par la SMABTP 90.769,56 - 21.735,16 = 69.034,40 euros ; que ce solde dû après le versement [...] reste supérieur au montant dû par la SMABTP ; 4) 1.500,00 euros ; 5) 411,05 + 4.613,02 = 5.024,07 euros ; total : 58.612,06 euros dont il convient de déduire la franchise opposable à Mme X... à concurrence de 580,00 euros, soit la somme de 58.032,06 euros ; que la SARL [...] a versé la somme de 55.117,81 euros, les frais d'exécution ne devant pas être pris en compte ; que cette somme s'impute comme suit : 2) 51.175,63 + 767,90 = 51.943,53 euros, 3) 3.174,28 euros ; que les versements effectués par la SARL [...] n'ont aucun impact sur le montant dû par la SMABTP à Mme X... ; que la SMABTP a versé à Mme X... la somme de 72.291,24 euros ; qu'elle était redevable de la somme de 58.612,06 euros après imputation des versements des autres parties ; qu'elle est donc créancière de Mme X... à concurrence de la somme de 72.291,24 - 58.612,06 = 13.679,18 euros ; que le visa d'une évaluation inexacte de la créance n'est pas sanctionné par la nullité du commandement ; que le commandement délivré par la SMABTP doit être validé de même que la saisie attribution pour le montant de 13.679,18 euros ; que Mme X... succombe ; qu'elle supportera la charge des dépens ; que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. 1) ALORS QUE chacun des coresponsables in solidum d'un même dommage est tenu envers le tiers lésé pour le tout ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté (p.7) que la SMABTP, garantissant la société [...] , était débitrice de Mme X..., maître d'ouvrage, en raison des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de cette société et de M. C..., de la somme totale de 74 203,21 € ; qu'en affirmant que, à raison du partage de responsabilité entre les collectivités in solidum, la SMABTP avait trop versé à Mme X... la somme de 13.679,18 euros sans même rechercher si Mme X... avait reçu la totalité des sommes qui lui étaient dues par la SMABTP au titre des différentes condamnations qui avaient été prononcées in solidum à l'encontre de son assuré, la société [...] , et de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1202, 1203 et 1792 du code civil ainsi que de l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. 2) ALORS QUE chacun des coresponsables in solidum d'un même dommage étant tenu envers le tiers lésé pour le tout, il n'y a pas lieu pour la détermination des sommes dues à ce dernier par l'un de ces coresponsables ou leurs assureurs de tenir compte des sommes qui ont pu être versées par l'un d'entre eux ou son assureur au tiers lésé ; qu'en tenant compte de la somme de 15 591,15 €, correspondant à 50 % de la somme de 31 371,31 €, représentant le montant de la condamnation in solidum de la société [...] , garantie à 100 % par la SMABTP, et de M. C... au titre de la réparation des désordres affectant l'immeuble préexistant et qui aurait été versée par M. C... à Mme X..., pour dire que la SMABTP n'était débitrice que de la somme totale de 58 032,06 € et que, en raison des sommes déjà versées par la SMABTP, celle-ci serait ainsi créancière de Mme X... à concurrence de la somme de 13 679,18 € de sorte que la procédure de saisie attribution initiée par la SMABTP devait produire ses effets à hauteur de ladite somme, la cour d'appel a violé les articles 1202, 1203 et 1792 du code civil ainsi que l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. 3) ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur constatation ou appréciation ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour justifier leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que M. C... aurait versé la somme de 15 591,15 € au titre de la réparation des désordres affectant l'immeuble préexistant sans autrement justifier en fait de l'existence d'un tel versement et préciser, en particulier, sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4) ALORS QUE la franchise de l'assurance de responsabilité d'un constructeur est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité d'assurance ou à son assureur de dommages subrogé dans ses droits ; qu'en déduisant de la somme totale due à Mme X... par la SMABTP, assureur de la responsabilité de la société [...] en tant que constructeur, compte tenu des condamnations prononcées in solidum, la franchise d'un montant de 580 € et en faisant ainsi supporter par le tiers lésé le montant de cette franchise, la cour d'appel a violé l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. C.... AU MOTIF PROPRE QU'en l'absence de toute mesure d'exécution dans laquelle M. C... serait partie, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de mise hors de cause de M. C..., selon les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que force est de constater dans le cas présent qu'aucune des parties n'a entrepris une mesure d'exécution forcée à l'égard de M. C... de sorte qu'aucune demande formulée à son encontre n'est recevable. ALORS QU'en cas de litige portant sur une mesure d'exécution opérée à l'encontre du tiers lésé par l'assureur d'un des codébiteurs condamnés in solidum à indemniser le tiers lésé en raison de ce que ce dernier aurait été bénéficiaire d'un trop perçu, le tiers lésé est fondé à solliciter la mise en cause de chacun d'entre eux pour l'apurement des comptes, quand bien même l'un de ceux-ci ne serait pas partie à cette mesure d'exécution ; qu'il en est ainsi a fortiori si, pour déterminer l'existence de cet éventuel trop perçu, le juge de l'exécution, qui connaît des contestations qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée même si elle porte sur le fond du droit, doit tenir compte des versements effectués directement par ce dernier au tiers lésé ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme X... tendant au rejet de la demande de mise hors de cause de M. C..., condamné in solidum avec la société [...] , assurée par la SMABTP, à lui payer différentes sommes, et à la constatation que celui-ci reste lui devoir une somme de 25 233,64 €, augmentée de l'indice BT 01 et du taux d'intérêt légal à compter du 30 septembre 2013, du seul fait de l'absence de toute mesure d'exécution dans laquelle M. C... serait partie et ce quand, pour valider la procédure de saisie-attribution initiée par la SMABTP à l'encontre de l'exposante et fondée sur un trop perçu, elle a tenu compte de la somme de 15 591,15 € qui aurait été versée par M. C... à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1203 du code civil ainsi que l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201780
Données disponibles
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