Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201783
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2015), que le 21 décembre 2011, dans le magasin exploité par la société Nancy encadrement (la société), Mme U... a buté contre une marche séparant le bureau de la directrice de la partie magasin, et s'est blessée ; qu'après expertise judiciaire, Mme U... a, par acte du 29 mai 2013, assigné la société devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société, alors, selon le moyen, que procède d'une position nécessairement anormale la légère dénivellation, sur le sol d'un magasin ouvert au public, dès lors que cette dénivellation, qui a entraîné la chute de la victime, n'est pas signalée et est à peine perceptible sur le plan visuel avec un changement de revêtement et de couleur ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'une légère différence de niveau sur le sol du magasin, exploité par la société, qui a provoqué la chute de Mme U... ; qu'elle a constaté d'autre part que cette différence de niveau n'était signalée ni par un panneau ni par une affiche ; qu'en décidant cependant qu'il n'était pas établi que la « marche » sur laquelle Mme U... avait buté ait présenté un caractère anormal dès lors qu'il existait une différence de couleur entre les deux niveaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1783 F-D Pourvoi n° H 16-10.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... J..., épouse U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nancy encadrement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant pour nom commercial L'Eclat de Verre, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme U..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2015), que le 21 décembre 2011, dans le magasin exploité par la société Nancy encadrement (la société), Mme U... a buté contre une marche séparant le bureau de la directrice de la partie magasin, et s'est blessée ; qu'après expertise judiciaire, Mme U... a, par acte du 29 mai 2013, assigné la société devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société, alors, selon le moyen, que procède d'une position nécessairement anormale la légère dénivellation, sur le sol d'un magasin ouvert au public, dès lors que cette dénivellation, qui a entraîné la chute de la victime, n'est pas signalée et est à peine perceptible sur le plan visuel avec un changement de revêtement et de couleur ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'une légère différence de niveau sur le sol du magasin, exploité par la société, qui a provoqué la chute de Mme U... ; qu'elle a constaté d'autre part que cette différence de niveau n'était signalée ni par un panneau ni par une affiche ; qu'en décidant cependant qu'il n'était pas établi que la « marche » sur laquelle Mme U... avait buté ait présenté un caractère anormal dès lors qu'il existait une différence de couleur entre les deux niveaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'examen des photographies versées aux débats révèle qu'il existe au sein du magasin exploité par la société deux niveaux successifs délimités par une plinthe en bois ; que le niveau le plus bas est recouvert d'une moquette de couleur brune, et le niveau légèrement plus élevé du carrelage de couleur blanche ; que ces deux surfaces sur lesquelles Mme U... a marché successivement pour aller du magasin jusqu'au bureau de la directrice, puis effectué le même chemin en sens inverse, ne présentent aucun signe de dégradation et sont en bon état ; qu'il en va de même de la plinthe en bois, de même couleur que la moquette, qui les délimite ; que si l'existence de cette différence de niveaux n'est pas signalée par un panneau ou une affiche, il existe entre les couleurs des deux surfaces un fort contraste visuel qui permet aux personnes se déplaçant dans le magasin de les appréhender ; Qu'ayant ainsi souverainement estimé que la marche sur laquelle Mme U... avait buté ne présentait pas de caractère anormal, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas été l'instrument du dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme U... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme U... de ses demandes dirigées contre la société Nancy Encadrement, Aux motifs que le 21 décembre 2011, Mme D... J..., épouse U..., qui s'était rendue au magasin exploité par la SARL Nancy Encadrement, sous l'enseigne « l'Eclat de Verre », a buté contre une marche séparant le bureau de la directrice de la partie magasin, et subi en chutant une fracture luxation de l'humérus gauche. L'article 1384 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. La mise en oeuvre de ce texte qui pose le principe de la responsabilité du fait des choses suppose que soit rapportée par la partie qui l'invoque la preuve que la chose a été, en quelque manière et serait-ce pour partie, l'instrument du dommage. S'agissant d'une chose inerte, il appartient au demandeur de démontrer qu'elle a contribué à la réalisation du dommage parce qu'elle avait une position anormale, ou qu'elle se trouvait en mauvais état. En l'espèce, l'examen des photographies versées aux débats révèle qu'il existe au sein du magasin exploité par la société Nancy Encadrement deux niveaux successifs délimités par une plinthe en bois ; que le niveau le plus bas est recouvert d'une moquette de couleur brune, et le niveau légèrement plus élevé de carreaux de carrelage de couleur blanche ; que ces deux surfaces sur lesquelles Mme J... a marché successivement pour aller du magasin jusqu'au bureau de la directrice, puis effectué le même chemin en sens inverse, ne présentent aucun signe de dégradation et sont en bon état ; qu'il en va de même de la plinthe en bois, de même couleur que la moquette, qui les délimite ; que si l'existence de cette différence de niveaux n'est pas signalée par un panneau ou une affiche, il existe entre les couleurs des deux surfaces un fort contraste visuel qui permet aux personnes se déplaçant dans le magasin de les appréhender. Ainsi, la preuve que la "marche" sur laquelle Mme J... a buté ait présenté un caractère anormal, ou des éléments de nature à caractériser un mauvais état, ou un entretien défectueux, n'étant pas rapportée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société Nancy Encadrement responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, des dommages subis par la victime à la suite de sa chute survenue le 21 décembre 2011 dans les locaux de cette société. Il sera également infirmé en ce qu'il a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale en vue de la liquidation du préjudice de Mme J..., et alloué à celle-ci une provision d'un montant de 7.800 €. Mme J... étant déboutée de ses prétentions, le jugement sera encore infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 1.000 € à titre de provision pour frais d'instance, et elle sera condamnée aux entiers dépens (arrêt p. 3 et 4) ; Alors que procède d'une position nécessairement anormale la légère dénivellation, sur le sol d'un magasin ouvert au public, dès lors que cette dénivellation, qui a entraîné la chute de la victime, n'est pas signalée et est à peine perceptible sur le plan visuel avec un changement de revêtement et de couleur ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'une légère différence de niveau sur le sol du magasin, exploité par la société Nancy Encadrement, qui a provoqué la chute de Mme U... ; qu'elle a constaté d'autre part que cette différence de niveau n'était signalée ni par un panneau ni par une affiche ; qu'en décidant cependant qu'il n'était pas établi que la « marche » sur laquelle Mme U... avait buté ait présenté un caractère anormal dès lors qu'il existait une différence de couleur entre les deux niveaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201783
Données disponibles
- Texte intégral