Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201785
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 2003, I... W..., qui circulait sur sa moto, est entré en collision avec un train touristique géré par l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller à l'intersection de la voie ferrée avec la route départementale qu'il empruntait ; qu'il est décédé le 9 avril 2004 de complications postopératoires consécutives au traitement des séquelles de l'accident ; que Mme W..., son épouse, et ses enfants, MM. L... W..., J... W... et F... W... (les consorts W...), ont assigné l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller et son assureur, la société Allianz IARD, en indemnisation de leurs préjudices, en présence des organismes sociaux allemands et de la société Alois Loreth GmbH, employeur d'I... W... ; Attendu que pour accueillir la demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt énonce que l'accident s'est produit sur la chaussée de la route départementale, à un endroit où elle est traversée par les rails empruntés par le train touristique et à un moment où la locomotive ne se trouvait plus sur la voie ferrée qui lui était strictement propre, mais sur la route ouverte aux autres usagers de la voie publique, et qu'il en résulte que la voie ferrée avait perdu son caractère propre au lieu où s'est produit l'accident ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1785 F-D Pourvoi n° J 15-26.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. V... W..., domicilié [...] ), 2°/ M. J... W..., domicilié [...] ), 3°/ M. F... W..., domicilié [...] ), 4°/ la société Alois Loreth GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] ), 5°/ Mme G... veuve W..., domiciliée [...] ), contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Bayerische Beamtenkrankenkasse, dont le siège est [...] ), 4°/ à la société Deutsche Rentenversicherung Bund, dont le siège est [...] ), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts W... et de la société Alois Loreth GmbH, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que les chemins de fer sont exclus du domaine d'application de cette loi s'ils circulent sur une voie qui leur est propre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 2003, I... W..., qui circulait sur sa moto, est entré en collision avec un train touristique géré par l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller à l'intersection de la voie ferrée avec la route départementale qu'il empruntait ; qu'il est décédé le 9 avril 2004 de complications postopératoires consécutives au traitement des séquelles de l'accident ; que Mme W..., son épouse, et ses enfants, MM. L... W..., J... W... et F... W... (les consorts W...), ont assigné l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller et son assureur, la société Allianz IARD, en indemnisation de leurs préjudices, en présence des organismes sociaux allemands et de la société Alois Loreth GmbH, employeur d'I... W... ; Attendu que pour accueillir la demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt énonce que l'accident s'est produit sur la chaussée de la route départementale, à un endroit où elle est traversée par les rails empruntés par le train touristique et à un moment où la locomotive ne se trouvait plus sur la voie ferrée qui lui était strictement propre, mais sur la route ouverte aux autres usagers de la voie publique, et qu'il en résulte que la voie ferrée avait perdu son caractère propre au lieu où s'est produit l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une voie ferrée n'est pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route, ces derniers pouvant seulement la traverser, sans pouvoir l'emprunter, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller et la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne in solidum avec l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller à payer à MM. V..., J... et F... W..., à Mme G... , veuve W..., et à la société Alois Loreth GmbH la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts W... et la société Alois Loreth GmbH Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts W... ainsi que la société ALOIS LORETH GmbH de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'ASSOCIATION des CHEMINS DE FER D'ABRESCHVILLER et son assureur ALLIANZ IARD ; Aux motifs que « sur les dispositions applicables, aux termes de l'article, Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 198.5, les dispositions du chapitre 1er intitulé « Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation » s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; qu'il n'est pas contesté que l'accident du 14 septembre 2003 s'est produit sur la chaussée de la route départementale 44 sur le territoire de la commune d'Abreschviller (Moselle), à un endroit où elle est traversée par les rails empruntés par le train touristique mis en service par l'ASSOCIATION DES CHEMINS DE FER FORESTIERS D'ABRESCHVILLER ; qu'au moment où I... W... est entré en collision avec la locomotive du train touristique, cette dernière ne se trouvait plus sur la voie ferrée qui lui était strictement propre, mais sur la route départementale 44 ouverte aux autres usagers de la voie publique ; que les photographies des lieux insérées dans le procès-verbal d'huissier de justice du 14 octobre 2003 et les photographies fournies pat les appelants (pièces 46 et 47) établissent qu'aucun affleurement des rails n'est visible à l'endroit de l'accident, ceux-ci étant intégrés dans la chaussée et qu'aucune différence de niveau de la route n'est perceptible à l'endroit où la voie ferrée la traverse perpendiculairement ; que les rails à une seule voie ne sont pas posés sur des traverses soutenues par du ballast à l'endroit du passage du train sur la route de sorte que l'assiette du passage du train n'est pas délimitée sur tonte sa largeur et qu'elle n'est visible ; que par l'épaisseur des rails de circulation formant deux lignes parallèles, traversant la route ; qu'en revanche, le tracé de la route départementale est délimité de part et d'autre par des traits blancs discontinus apposés sur ses bordures, étant précisé qu'à l'endroit du passage du train, le trait blanc est continu, coupant la voie du train ainsi qu'il apparaît sur les photographies versées aux débats (pièces 9, 46 et 47 des appelants) ; qu'ainsi, lors de l'accident, aucune rupture du parcours de la route n'était marquée au lieu du passage du train touristique sur la route départementale, aucun tracé délimitant ce passage n'était visible à cet endroit ; qu'il en résulte que la voie ferrée avait perdu son caractère propre au sens de l'article Ier de la loi du 5 juillet 1985 au lieu où s'est produit l'accident dont I... W... a été victime, le train touristique qu'il a percuté circulant alors sur la route départementale 44 qui seule était délimitée par des traits, discontinus marquant ses bords, et non sur une voie propre dont l'assiette serait dessinée sur toute la largeur de passage du train par des aménagements de la chaussée visibles marquant une solution de continuité .de la route ; que le parcours du train sur la chaussée se trouvait donc parfaitement intégré à celle-ci ; qu'il convient dès lors de retenir que les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 doivent s'appliquer à l'indemnisation des ayants droit de I... W... dès lors que le train touristique mis en service par l'ASSOCIATION DES CHEMINS DE FER FORESTIERS D'ABRESCHVILLER ne circulait pas sur une voie qui lui était propre au moment de l'accident de la circulation ; que, sur le droit à indemnisation des victimes, aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête préliminaire diligentée par les gendarmes suite à l'accident dont I... W... a été victime le 14 septembre 2003 à 15 heures, que l'intersection de la voie ferrée avec la route départementale était signalé aux usagers de cette route, dans le sens où la victime circulait, par un panneau de type A8 placé à 150 mètres en amont et par un panneau de type G1 au niveau de l'intersection ; que les enquêteurs ont relevé que la visibilité était normale au moment de l'accident qui s'est produit sur la chaussée à un endroit où la route départementale était rectiligne ; qu'ils ont précisé que le point de choc entre la motocyclette et la locomotive avait pu être localisé sur le côté droit de la motocyclette et sur le côté gauche de la locomotive et de l'une de ses voitures au niveau des marches-pieds ; que l'huissier de justice qui a effectué un constat sur les lieux le 14 octobre 2014 a indiqué dans son procès-verbal que la signalisation routière rencontrée par I... W... avant l'accident était composée d'une succession de quatre signaux: un panneau triangulaire annonçant une intersection non prioritaire apposé dans l'entrée d'un virage à droite qui précède l'intersection de la route venant du [...] , à environ soixante mètres de ce premier panneau et en amont du croisement avec la route secondaire, un signal triangulaire annonçant un passage à niveau non gardé, à environ 72 mètres de ce second panneau et après l'intersection avec la route secondaire, un panneau triangulaire annonçant un virage à gauche et enfin, à environ 25 mètres du troisième panneau, une croix de Saint André est apposée à quatre mètres de la voie ferrée à l'endroit où elle franchit la route ; que les déclarations de la victime et du personnel du train touristique ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire diligentée suite à l'accident corporel ; que M. O... N... qui assurait la fonction de serre-frein dans la dernière voiture du train touristique, a précisé qu'il avait vu la motocyclette qui avait ralenti au niveau du panneau de signalisation puis, presqu'aussitôt, avait à nouveau accéléré à moins de 100 mètres de l'intersection, le témoin comprenant alors que « Ça ne passerait pas » ; que M. N... a indiqué que le motocycliste avait adopté une allure raisonnable même au moment où il avait accéléré ; que M. Q... T..., a précisé aux enquêteurs qu'à 200 mètres du lieu de l'accident, il avait actionné à plusieurs reprises le sifflet de la locomotive qu'il conduisait pour, prévenir les usagers de la route, le train circulant alors à une vitesse de 15 à 20 km/h ; qu'il n'avait pas vu l'accident se produire car son poste de conduite est situé à droite de la machine dont le corps cylindrique lui obstrue la vue sur le côté gauche ; qu'il a déclaré que dans le moment qui a précédé l'accident, le chauffeur se trouvant à gauche du poste de pilotage, avait actionné le sifflet de la locomotive voyant que le motocycliste n'allait pas s'arrêter et qu'il avait freiné immédiatement sans pouvoir éviter le choc ; que M. U... D... qui occupait la fonction de chauffeur de la locomotive a relaté aux gendarmes qu'il avait vu une motocyclette venant sur leur gauche à une centaine de mètres de l'intersection ; qu'il avait pensé que le motocycliste allait s'arrêter, celui-ci circulant à une vitesse normale ; que, voyant qu'il n'avait pas ralenti alors qu'il se trouvait à une vingtaine de mètres de l'intersection, il avait compris "qu'il allait essayer de forcer le passage" de sorte qu'il avait immédiatement actionné le sifflet de la locomotive ainsi que le frein et avait demandé au conducteur de stopper la machine ; que la distance de freinage d'une trentaine de mètres était alors insuffisante pour éviter la collision ; qu'I... W... avait indiqué aux enquêteurs le lendemain de l'accident que sur une partie rectiligne de la chaussée alors qu'il se trouvait à environ 50 km/h, il avait aperçu sur sa droite un train qui se trouvait à 20 ou 30 mètres de sa position ; qu'ayant réalisé que le train allait traverser la route et qu'il n'aurait pas le temps de passer avant lui, il avait freiné avec le frein à main et à pied puis avait entrepris une manoeuvre désespérée en couchant la moto sur le côté, mais n'avait pu éviter la collision ; qu'il avait ajouté se remémorer très vaguement un panneau en précisant "Après celui-ci, je pensais voir un panneau "passage à niveau gardé" accompagné d'un signal lumineux rouge, comme en Allemagne. A ma grande surprise, dans les secondes qui ont précédé l'accident, je me suis rendu compte que cette signalisation n'existait pas à ce passage comme je la rencontre habituellement en Allemagne" ; qu'il résulte ainsi, des propres déclarations de I... W... qu'il avait vu le panneau indiquant un passage à niveau non gardé, mais que par méconnaissance de la signalisation de ce panneau, il n'avait pas été attentif au parcours du train mais avait uniquement porté son attention à la présence ou absence d'un signal lumineux rouge signalant le passage du train et imposant l'arrêt aux autres usagers de la route que le train allait traverser ; que n'ayant pas aperçu le signal attendu, il avait poursuivi sa route jusqu'au moment de réaliser en raison de la proximité du train que celui-ci allait traverser la route malgré l'absence du signal lumineux rouge ; que les intimés invoquent vainement l'absence de visibilité des panneaux et le manque de visibilité pour le motocycliste du côté de l'arrivée du train ; qu'en effet M. N... a témoigné que le motocycliste avait momentanément ralenti au niveau du panneau signalant un passage à niveau non gardé, puis avait repris son allure normale ; que ce changement momentané de vitesse de I... W... démontre qu'il a vu le panneau de signalisation, mais qu'il n'en a néanmoins pas tenu compte puisque, au lieu de continuer sa route à une vitesse ralentie pour anticiper la passage éventuel d'un train, il a repris son allure normale ; que d'ailleurs la victime elle-même a reconnu devant les enquêteurs avoir vu un panneau après lequel il pensait apercevoir un panneau "passage à niveau gardé" accompagné d'un signal lumineux ; que les photographies produites aux débats démontrent la parfaite visibilité du panneau de type AS signalant le danger présenté par un passage à niveau sans barrières et de celui du panneau de type G1 (croix de Saint André) qui correspond à la signalisation de position d'un passage à niveau d'une seule voie sans barrières ni demi-barrière et non muni de signalisation automatique ; que le premier panneau implanté à cent cinquante mètres du passage du train selon les indications des gendarmes, alertait les usagers de la route du danger que présentait le passage du train tandis que le second panneau implanté dans une ligne droite signalait le lieu de passage du train afin que l'usager de la route visualise cet endroit de façon, à lui permettre de laisser au train la priorité dont il bénéfice en application de l'article R. 422-3 du code de la route ; que l'observation formulée par l'huissier de justice qui mentionne dans son procès-verbal de constat que « la voie ferrée est également masquée par un rideau de haies et d'arbres plantés le long du ruisseau dont le cours suit approximativement le trajet de la voie ferrée » est totalement contredite par la photographie du « rideau de haies masquant la voie ferrée » prise à un endroit situé à une faible distance en aval du panneau d'avertissement du passage à niveau qui montre une vue dégagée vers la voie ferrée depuis la route, seuls deux groupes d'arbustes de moyenne hauteur étant susceptibles de masquer très temporairement une partie du train, aucune haie n'occultant totalement la vue sur la ligne de chemin de fer étant visible sur la photographie ; qu'il est ainsi apporté au moyen de la photographie annexée à son procès-verbal, la preuve du caractère erroné de l'observation formulée par l'huissier de justice sur la visibilité de la voie ferrée qui, en l' espèce, était à la vue directe des usagers de la route immédiatement après le passage du panneau de signalement de danger, à plus d'une-centaine de mètres de l'intersection de la voie ferrée et de la route ; qu'il convient d'ailleurs de relever que MM. D... et N..., qui se trouvaient à bord du train, ont vu l'approche du motocycliste alors qu'il circulait à environ 100 mètres de l'endroit de la collision, de sorte qu'il n'est guère possible de soutenir que le train à vapeur, qui représente une masse bien plus imposante qu'une motocyclette, était invisible pour I... W... après le passage du signal d'avertissement de danger implanté à 100 mètres du lieu de passage sur la route ; qu'au surplus l'attention de ce dernier a été attirée par les coups de sifflets de la locomotive donnés par son conducteur a environ 200 mètres du lieu de passage du train sur la route ; qu'à cet égard il est vain de soutenir sans le démontrer que la victime n'était pas en mesure d'entendre ce signal alors qu'un usager de la route doit être en mesure d'entendre et prendre en compte les avertissements sonores, sachant de plus que le sifflet d'une locomotive à vapeur est particulièrement strident et sonore de façon à être entendu à une longue distance ; qu'il ne convient pas de s'interroger sur une éventuelle faute commise par l'ASSOCIATION DES CHEMINS DE FER FORESTIERS D'ABRESCHVILLER, la faute de I... W... devant être appréciée abstraction faite du comportement du conducteur du train ou de l'association ; qu'en l'espèce, les éléments qui viennent d'être analysés caractérisent une faute d'inattention ainsi que l'erreur commises par I... W... qui, d'une part, n'a pas prêté attention à l'approche du train visible depuis la route qu'il empruntait signalé par des avertissements sonores donnés par son conducteur au moyen du sifflet de la locomotive à vapeur et d'autre part a méconnu la signification du panneau routier d'avertissement implanté à 150 mètres du lieu de la collision, de sorte qu'il a refusé la priorité au train à l'endroit qui était marqué par une signalisation de type G1 placée au niveau de l'intersection de la voie ferrée et de la route ; que les fautes du conducteur de la motocyclette sont directement à l'origine de la collision que I... W... n'a pu éviter et des dommages en résultant, le motocycliste s'étant trop tardivement aperçu de son erreur d'interprétation des panneaux et n'ayant pas prêté attention à l'approche du train à la vitesse réduite de 15 à 20 km/h qui lui a laissé penser qu'il avait le temps de passer l'endroit où leurs routes se croisaient ; que la gravité des fautes de la victime, pilote expérimenté, est caractérisée par son ignorance des règles de la circulation dans un domaine intéressant particulièrement la sécurité des usagers, s'agissant de la circulation de véhicules de chemins de fer bénéficiant en toutes circonstances de la priorité sur les autres véhicules terrestres en raison de leur faible manoeuvrabilité, ainsi que par son manque d'adaptation aux circonstances alors que l'approche du train était visible et aurait dû l'appeler à la plus grande vigilance ; qu'il a également commis un refus de priorité en venant percuter le train engagé sur la route, priorité instaurée par l'article R. 422-3 du code de la route ; qu'il est à cet égard indifférent à la réalisation de cette infraction au code de la route que I... W... ait refusé la priorité par manque d'attention et ignorance des règles applicables, la faute étant constituée au plan civil même en cas d'absence de volonté délibérée de refuser la priorité au train ; qu'en raison de l'accumulation des fautes d'erreur d'interprétation des panneaux de signalisation, d'inattention aux conditions de circulation du train et d'infraction aux règles de priorité, ayant entraîné la réalisation des dommages, toute indemnisation de ceux-ci se trouve exclue en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 du fait de la gravité des fautes ainsi caractérisée » (arrêt attaqué, p. 10 in fine à 15) ; 1°) Alors que, en cas d'accident survenu à un passage à niveau entre un véhicule terrestre à moteur et un train circulant sur une voie ferrée, l'action de la victime conductrice du véhicule, ou de ses ayants-droits, est soumise au droit commun et non à la loi du 5 juillet 1985 ; qu'un train circulant sur une voie ferrée circule toujours sur une voie propre, même au passage à niveau, lorsque les rails sont intégrés dans la chaussée ; qu'au cas présent, pour écarter l'application du droit commun au profit de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel s'est bornée à observer que, à l'endroit même de l'accident, au passage à niveau, la voie sur laquelle circulait le train n'était pas spécialement délimitée dans la mesures où les rails était intégrés dans la chaussée ; qu'en statuant ainsi, cependant que le train circulait sur une voie ferrée qui lui était propre, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1382 et 1384 du code civil ; 2°) Alors que les exposants faisaient valoir que la signalisation du passage à niveau avait été changée après et en conséquence de l'accident, démontrant le caractère inadapté de la signalisation à l'époque des faits (conclusions d'appel, p. 43 et s.) ; qu'en estimant la conduite de I... W... fautive sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le changement de la signalisation ne révélait pas l'insuffisance de celle-ci, exclusive de toute faute de la part de I... W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201785
Données disponibles
- Texte intégral