Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201789
- Date
- 15 décembre 2016
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1789 F-D Pourvoi n° H 15-26.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 28 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) a refusé de verser à Mme [X] les indemnités journalières afférentes à la période du 19 au 25 novembre 2014, au motif que l'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 1er décembre suivant ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 321-2, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, retient que même à considérer que Mme [X] n'a pas satisfait à son obligation légale de transmission de l'arrêt de travail dans les deux jours suivant l'interruption, il n'est versé aucun élément propre à établir que la caisse a procédé à l'information de l'assurée sur la tardiveté de son envoi et des conséquences qu'elle entendait en tirer en application des règles légales, de sorte que la caisse n'apparaît pas fondée dans les circonstances particulières de l'espèce à se prévaloir de l'envoi tardif de l'arrêt de travail en cause pour refuser le paiement des prestations journalières y afférentes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée ne contestait pas avoir adressé tardivement son arrêt de travail à la caisse, de sorte que la caisse n'avait pas pu exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme [X] de sa demande ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la Commission de recours amiable et ordonné à la CPAM de HAUTE CORSE la prise en charge de l'arrêt de travail de Mme [X] du 19 au 25 novembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE ««l'article R.321-2 du code de la Sécurité Sociale oblige l'assuré à envoyer l'avis d'arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie « dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 321-2 l'assuré dispose ainsi d'un délai de 2 jours suivant la date d'interruption de travail pour procéder à cet envoi ; Que si l'article R. 323-12 du code de la Sécurité Sociale autorise la CPAM à « à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 », l'article D.323-2 du même code prévoit « qu'en cas d'envoi à la CPAM de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la Caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif constaté dans les 24 mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et qu'en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date de l'envoi est réduit de 50 % » ; qu'en l'espèce, il est constant que la CPAM de la Haute-Corse a réceptionné l'avis de travail établi pour la période du 19 au 25 novembre 2014, à la date du 1er décembre 2014 ; que Madame [E] [X] ne conteste pas avoir adressé tardivement son arrêt de travail à la Caisse ; que même à considérer que Madame [E] [X] n'a pas satisfait à son obligation légale de transmission de l'arrêt de travail dans les deux jours suivant l'interruption, il n'est versé aucun élément propre à établir que la caisse a procédé à l'information de l'assurée de la tardiveté de son envoi et des conséquences qu'elle entendait en tirer en application des règles légales (ci-avant rappelées) de sorte que la CPAM n'apparait pas fondée dans les circonstances particulières de l'espèce à se prévaloir de l'envoi tardif de l'arrêt de travail en cause pour refuser le paiement des prestations journalières y afférentes » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; que si, par ailleurs, l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'envoi tardif, l'assuré est informé que si un nouvel envoi tardif intervenaient, ses indemnités pourrons être réduites de moitié pour la période précédant l'envoi, cette sanction, propre à l'envoi tardif, n'exclut pas que la caisse, qui s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, refuse de verser les indemnités journalières ; qu'au cas d'espèce, la CPAM se prévalait de la sanction prévue par l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dès lors qu'ayant reçu l'arrêt de travail le 28 aout 2014, elle n'avait pu procéder au contrôle de l'interruption de travail ; qu'en jugeant que la caisse ne pouvait refuser à l'assuré le versement de ses indemnités journalières, faute de l'avoir mise en garde qu'en cas de nouvel envoi tardif, elle s'exposait à une réduction de moitié des indemnités, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il appartient à l'assuré de démontrer qu'il a remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption du travail, le juge ne pouvant se contenter de ses allégations ; qu'en statuant comme il l'a fait aux termes de motifs révélant qu'il s'est contenté des allégations de l'assurée, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, faudrait-il faire abstraction des règles de la charge de la preuve qu'en toute hypothèse, les juges du fond n'ont pas précisé quand, et sous quelle forme, Mme [X] a pu accomplir les formalités qui lui incombaient et que, faute de ce faire, ils ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201789
Données disponibles
- Texte intégral