Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201790
- Date
- 15 décembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2015), que M. [E], salarié de la société Manpower et mis à la disposition de la société CCM depuis le mois de mars 2007, a été victime le 13 juin 2007, d'un accident qui lui a occasionné des brûlures, alors qu'il procédait au nettoyage d'une machine ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur contre ces deux sociétés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [E] fait le même grief à l'arrêt ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1790 F-D Pourvoi n° N 15-26.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société CCM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CCM, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2015), que M. [E], salarié de la société Manpower et mis à la disposition de la société CCM depuis le mois de mars 2007, a été victime le 13 juin 2007, d'un accident qui lui a occasionné des brûlures, alors qu'il procédait au nettoyage d'une machine ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur contre ces deux sociétés ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'affecté à un poste d'opérateur sur une cabine de peinture, M. [E] assurait, après son travail, le nettoyage des machines avec une raclette et un chiffon qu'il devait imbiber de méthylléthylcétone (MEK), suivant en cela les indications qui lui avaient été données en début de mission et qu'il avait toujours respectées ; que le travail mentionné sur le contrat de mission ne correspondait pas à un poste à risque ; qu'il était équipé d'une combinaison anti-poussières, de gants et de lunettes de protection ; qu'il retient que l'utilisation du MEK ne suffit pas à qualifier le poste de dangereux dans la mesure où, manipulé avec les précautions d'usage, le produit qui est décrit comme un dégraissant très volatil ne présente aucun danger ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu déduire que M. [E] n'était pas affecté au jour de l'accident à un poste de travail identifié comme présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 231-8, devenu L. 4154-3 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [E] fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'apparaît pas que le degré d'exposition au risque avancé par le salarié (produits, machines, ...) puisse être conforté par des éléments objectifs internes (CHSCT, médecine du travail) ou externes (notes, rapports, inspection du travail) ; que les causes exactes de l'accident ne peuvent résulter ni d'un court-circuit, ni d'un dysfonctionnement de la machine, ni d'un ordre émanant de l'un quelconque des autres salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les institutions en charge de l'hygiène et de la sécurité ou les instances représentatives du personnel aient elles-même alerté la direction du site sur un danger réel dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience ; Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les circonstances exactes de l'accident demeuraient indéterminées, la cour d'appel a pu, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve à elle soumis, décider que n'était pas rapportée par M. [E] la preuve, à l'encontre de l'employeur substitué à l'entreprise de travail temporaire en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale , de la conscience d'un danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [E]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. [E] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés Manpower et CCM et débouté l'exposant de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute, la présomption instaurée par l'article L 4154- 3 du code du travail en faveur des salariés intérimaires étant limitée aux travaux présentant un risque particulier nécessitant une formation à la sécurité renforcée ; que M. [E] a expliqué qu'en cette fin de journée de travail il avait commencé normalement le nettoyage des diverses machines et appareils, notamment dans la cabine de peinture, et qu'alors qu'il passait le produit sur le convoyeur, il s'était produit un court-circuit provoquant une explosion du bidon qu'il tenait ; qu'il a fait valoir l'absence de formation préalable à la sécurité et la dangerosité du produit qui lui avait été remis, du méthyléthylcétone (MEK) ; qu'il a reproché à la société utilisatrice CCM d'avoir commis une faute inexcusable en lui confiant un travail dangereux sans formation préalable à la sécurité et sans protection particulière, la société Manpower, entreprise intérimaire étant présumée responsable du fait de la dangerosité du poste et du produit utilisé ; que la société Manpower a contesté le principe de la présomption de responsabilité en faisant valoir que la mission confiée à M. [E] n'entrait pas dans la catégorie des activités dangereuses et que l'article L4154-3 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable ; que la société CCM a fait valoir le même argument en ajoutant qu'à l'issue de l'enquête de gendarmerie, aucun court-circuit n'avait été évoqué comme cause de l'accident ; que pendant les débats oraux du 10 juin 2015 devant la Cour, la société CCM a précisé sa position en expliquant que la seule explication plausible était l'inflammation puis l'explosion du bidon suite à une projection massive sur des parties chaudes du compartiment voisin ; qu'elle a insisté sur le fait que le produit de nettoyage n'était pas dangereux s'il était utilisé avec un chiffon comme préconisé sur les instructions techniques que connaissait parfaitement M. [E] que la machine qu'il nettoyait n'avait pas été endommagée et qu'elle avait recommencé à fonctionner normalement dès le lendemain matin sans aucune réparation, ce qui aurait été impossible si l'explosion s'était produite sur cette machine ; qu'en réponse à cette argumentaire très précis, l'appelant a déclaré maintenir que c'était bien la machine qui avait explosé suite à un court-circuit pendant qu'il la nettoyait avec un produit très dangereux ; qu'il résulte des éléments de fait du dossier que M. [E] travaillait au sein de la société CCM depuis le début du mois de mars 2007, qu'il avait été affecté au poste d'opérateur sur la cabine de peinture de la chaîne 6 consistant à faire « divers travaux sur chaîne, positionnement de pièces sur supports, travaux sur robots, etc..; » et qu'après son travail il assurait le nettoyage des machines avec une raclette et un chiffon qu'il devait imbiber de MEK, suivant en cela les indications qui lui avaient été données en début de mission et qu'il avait toujours respectées ; que le travail mentionné sur son contrat de mission ne correspondait pas à un poste à risque ; qu'il était équipé d'une combinaison anti poussières, de gants et de lunettes de protection ; que quant à l'utilisation du MEK, elle ne suffit pas à qualifier le poste de dangereux dans la mesure où, manipulé avec les précautions d'usage, le produit qui est décrit comme un dégraissant très volatil ne présente aucun danger ; qu'il résulte des éléments de fait du dossier que le travail confié à M. [E] ne présentait pas de risques particuliers et que la présomption instaurée par l'article L4154-3 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer ; qu'il appartient à celui qui entend reprocher à son employeur une faute inexcusable comme ayant été à l'origine de son accident du travail de rapporter la preuve de cette faute ; que les données techniques fournies tant pendant l'enquête de gendarmerie que dans la présente procédure ne permettent pas de retenir la thèse du court-circuit car il a été établi qu'avant le nettoyage de la cabine de peinture de la chaîne 6 celle-ci n'était plus sous tension électrique ; qu'en revanche, il ressort de la fiche technique du MEK qu'il s'agit d'un produit hautement inflammable s'il est en contact avec une flamme ou une partie chaude ; que d''après les photos versées aux débats, la machine appelée « convoyeur » se présente comme un bloc posé au sol, et d'où partent des tuyaux ou gaines de petite section et de couleur rouge ou bleue ; que le registre d'incidents versé aux débats montre qu'il n'y a eu aucune réparation à faire après l'accident et que la machine a fonctionné normalement dès le lendemain matin, ce qui confirme la thèse selon laquelle cette machine ne s'était pas enflammée et n'avait pas subi d'explosion ; que dès lors, la thèse de M. [E] est mise à néant: l'accident n'a pas eu pour origine un dysfonctionnement quelconque de la machine appartenant à la société CCM ; que dès lors, les blessures et brûlures subies par la victime ne peuvent provenir que de l'explosion du bidon lui-même suite à l'inflammation du MEK qu'il contenait ; que le MEK ne pouvant s'enflammer seul, du moins la victime n'en n'a pas apporté la démonstration donc la preuve, cela signifie que le bidon était débouché et que le liquide a été en contact avec une surface ou un corps ou avec une autre substance quelconque qui l'a enflammé ; que dans son procès-verbal d'audition. M. [E] a expliqué qu'il tenait le chiffon de la main droite et le bidon ouvert de la main gauche ; que par ailleurs des collègues de travail attendaient, devant la porte ouverte et en discutant, qu'il ait fini son nettoyage (voir attestations) ; qu'ils ont vu sa combinaison de travail s'enflammer ; que l''une des possibilités est celle qui résulterait des déclarations faites par le responsable de l'entreprise, M. [Q], pendant l'enquête de gendarmerie: la victime lui aurait avoué « avoir fait une bêtise pour aller vite dans la manipulation, en versant directement le bidon de solvant sur le convoyeur » ou encore celle qui a été plus complètement détaillée par la société CCM par sa lettre à l'inspection du travail du 7 septembre 2007 ainsi qu'au cours des débats (écoulement du MEK dans le « box » voisin contenant des infrarouges) ; que les causes exactes de l'accident ne peuvent résulter ni d'un court-circuit ni d'un dysfonctionnement de la machine, ni d'un ordre émanant de l'un quelconque des autres salariés de l'entreprise utilisatrice (ou de Manpower) ; qu'il n'est pas démontré que la société Manpower ou la société CCM avaient ou auraient dû avoir conscience de l'exposer à un danger pour sa santé, et qu'elles n'auraient pris aucune mesure pour l'en préserver ; que la Cour retient de l'ensemble de ces éléments de fait que M. [E] n'a pas rapporté la preuve de la faute inexcusable de l'une ou l'autre des sociétés intimées, et confirme le jugement déféré ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie du salarié, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident de travail versée aux débats par l'employeur donne les indications suivantes : - l'accident est survenu le 13 juin 2007 à 20h55, soit à la fin du service de M. [E], ouvrier spécialisé chaîne dont l'horaire de travail était de 13h à 21 h ; -M. [E] était mis à disposition de la société CCM par l'agence d'intérim Manpower de Montréal La Cluse ; -les circonstances sont décrites en ces termes d'après la victime : « Je nettoyais le poste de pulvérisation de la chaîne 6 lorsque j'ai vu des flammes. Ma combinaison était en feu. J'ai tenté de sortir de la cabine et deux collègues présents m'y ont aidé » ; - un témoin est mentionné : M. [C] [Z] ; que ce dernier a simplement vu des flammes jaillir devant M. [E] ; qu'il a ajouté que sa blouse s'était enflammée et qu'il est tombé à terre ; que M. [T], directeur technique de l'entreprise CCM, a déclaré que, pendant le trajet vers l'hôpital, M. [E] lui avait dit qu'il s'était brûlé en versant du solvant sur le convoyeur, pendant la phase de nettoyage ; que selon M. [T], la quantité de solvant utilisée était trop importante et M. [E] a versé directement le solvant sur le convoyeur, ce qui a entraîné l'incendie ; que dans sa déclaration d'accident adressée au parquet en juillet 2007, M. [E] affirme : « Je nettoyais mon poste de travail (chaîne n°6) comme chaque soir avant de partir, je nettoie avec un produit, un chiffon et une spatule. D'un coup, il y a eu une explosion, la machine a pris feu ... » ; que lors de son audition par les gendarmes, le 26 septembre 2007, M. [E] confirme qu'à la fin de son service, comme tous les jours, il nettoyait la chaîne 06 afin qu'elle soit propre pour les employés suivants :« Dans la main gauche je tenais un bidon de solvant de décapage MEK et dans la main droite un chiffon imbibé du produit. Alors que je décapais la chaîne, j'ai entendu une explosion. J'ai eu le réflexe de sauter en arrière pour éviter le feu mais mon pied est resté coincé sous la chaîne. Le feu est arrivé vers moi et a commencé à me brûler le pantalon et ma blouse de travail » ; que son contrat de travail en intérim présentait ainsi les caractéristiques du poste : divers travaux sur chaîne, positionnement des pièces sur supports, travaux sur robots ; que l'agence d'intérim a répondu non à la rubrique « poste à risque » ; que M. [E] était affecté, ce soir-là, à des tâches qui étaient pour lui habituelles et correspondaient à sa qualification ; qu'il n'est pas établi qu'il n'ait pas reçu une information adaptée à son poste de travail, qui, a priori, ne relevait pas de l'obligation de formation et d'information renforcée à la sécurité ; que ni la survenance de l'accident, ni les dispositions nouvelles envisagées depuis cet accident ne peuvent induire de façon rétrospective que l'emploi de M. [E] aurait dû figurer parmi les postes à risque, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou des délégués du personnel ; que la présomption de faute inexcusable sera donc écartée ; que le principe selon lequel la faute inexcusable ne se présume pas, mais doit être prouvée, trouve alors son plein effet en l'espèce ; qu'ici, il n'apparait pas que le degré d'exposition au risque avancé par le demandeur (produits, machines, ...) puisse être conforté par des éléments objectifs internes (CHSCT, médecine du travail, ..,) ou externes (notes, rapports, inspection du travail,...) ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les institutions en charge de l'hygiène et de la sécurité ou les instances représentatives du personnel aient elles même alerté la direction du site sur un danger réel dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience ; qu'aucune des déclarations recueillies par les gendarmes, à des niveaux divers au sein de l'entreprise, ne laisse entrevoir quelque signe avant-coureur du sinistre dont a été victime M. [E] ; qu'or, la faute inexcusable ne peut résulter des seules accusations ou allégations de la victime, non corroborées ne serait-ce que par un début de commencement de preuve d'éléments objectifs ; qu'il n'est pas démontré qu'un défaut de mesures d'information et de prévention ait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 1er juillet 2003, n°02-30049 ; 9 mars 2006, n°04-30575 ; 20 mars 2008, n°07-l24l7 ; 18 novembre 2010, n°09-17276) ; qu'en conséquence, si la situation de M. [E] est digne de considération au plan humain, en droit la preuve de la faute inexcusable n'est pas suffisamment démontrée dans le cadre de ce dossier ; que M. [E] sera donc débouté de son recours et de tous ses chefs de demande ; ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause ; qu'en indiquant qu'il résultait des éléments de fait du dossier que le travail confié à M. [E] ne présentait pas de risques particuliers et que la présomption instaurée par l'article L.4154-3 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait et sans procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ; qu'ayant constaté d'une part qu'il ressortait de la fiche technique du MEK qu'il s'agissait d'un produit hautement inflammable s'il était en contact avec une flamme ou une partie chaude et d'autre part que le MEK était un dégraissant très volatil, puis décidé qu'il résultait des éléments de fait du dossier que le travail confié à M. [E] ne présentait pas de risques particuliers et que la présomption instaurée par l'article L.4154-3 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'utilisation du MEK présentait un danger et suffisait à qualifier le poste de travail de M. [E] comme présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, a violé l'article L. 4154-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble et l'intégralité des éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [E] produisait aux débats le dossier de sécurité de la société CCM qui mettait en évidence, à la suite de l'accident, que le poste de travail auquel il était affecté présentait des risques particuliers et qui prévoyait une amélioration de la sécurité ; qu'en retenant, par des motifs adoptés, pour écarter la présomption de faute inexcusable, que ni la survenance de l'accident, ni les dispositions nouvelles envisagées depuis cet accident ne pouvaient induire de façon rétrospective que l'emploi de M. [E] aurait dû figurer parmi les postes à risque, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou des délégués du personnel sans nullement citer ces dispositions nouvelles dont elle fait état, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble et l'intégralité des éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [E] produisait aux débats le dossier de sécurité de la société CCM qui mettait en évidence, à la suite de l'accident, que le poste de travail auquel il était affecté présentait des risques particuliers et qui prévoyait une amélioration de la sécurité ; qu'en retenant, par des motifs adoptés, pour écarter la présomption de faute inexcusable, que ni la survenance de l'accident, ni les dispositions nouvelles envisagées depuis cet accident ne pouvaient induire de façon rétrospective que l'emploi de M. [E] aurait dû figurer parmi les postes à risque, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou des délégués du personnel sans s'expliquer sur le document versé aux débats par l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que le MEK était un dégraissant très volatil, qu'il ressortait de la fiche technique du MEK qu'il s'agissait d'un produit hautement inflammable s'il était en contact avec une flamme ou une partie chaude, que M. [E] était équipé d'une combinaison anti poussières puis décidé qu'il n'était pas démontré que la société Manpower ou la société CCM avaient ou auraient dû avoir conscience d'exposer M. [E] à un danger pour sa santé, et qu'elles n'auraient pris aucune mesure pour l'en préserver, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que l'entreprise utilisatrice employeur aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et n'avait pris aucune mesure pour y remédier a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble et l'intégralité des éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [E] versait aux débats non seulement le dossier de sécurité de l'entreprise faisant état des risques afférents à son poste et le document d'information de l'entreprise, sur les risques de manipulation des produits dangereux et les consignes de sécurité, diffusé notamment aux agences d'intérim à compter de septembre 2007 avec l'obligation de le faire lire pour les postes risqués mais également le procès-verbal de l'inspection du travail des Rhône Alpes indiquant que la société CCM avait commis les infractions suivantes : défaut de mise en place de mesures destinées à éviter les risques (L. 4111-6 du code du travail), manquements aux règles de sécurité et de prévention (L. 4121-1 à 4 du code du travail), défaut de mise en place des moyens de protection et des équipements de travail prévus aux articles L. 4321-4 et s. du code du travail, recours aux contrats de mission hors des cas prévus par l'article L. 1251-6 du code du travail, manquements aux règles relatives aux délais de carence prévus aux articles L. 1251-35 et 36 du code du travail, recours aux contrats de mission pour occuper des postes permanents de l'entreprise en violation de l'article L. 1251-5 du code du travail ; qu'en affirmant, pour dire que le salarié n'avait pas rapporté la preuve de la faute inexcusable, qu'il n'était pas démontré que la société Manpower ou la société CCM avaient ou auraient dû avoir conscience d'exposer M. [E] à un danger pour sa santé, et qu'elles n'auraient pris aucune mesure pour l'en préserver, et, par des motifs adoptés, qu'il n'apparaissait pas que le degré d'exposition au risque avancé par le demandeur (produits, machines, ...) puisse être conforté par des éléments objectifs internes (CHSCT, médecine du travail, ..,) ou externes (notes, rapports, inspection du travail,...) sans s'expliquer sur les documents versés aux débats établissant le danger auquel était exposé le salarié et dont l'employeur avait nécessairement conscience, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201790
Données disponibles
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