Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201793
- Date
- 15 décembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2014), que Mme [O], de nationalité russe, est entrée en France le 11 octobre 2008 ; que titulaire d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » depuis le mois de mai 2011 et bénéficiant, à compter du mois suivant, des prestations familiales au titre de ses deux enfants nés en 2009 et 2011, elle a déposé le 12 juin 2012 auprès de la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse), une demande de prestations au titre de sa fille [L], née le [Date naissance 1] 2007 en Russie ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme [O] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestations au titre de sa fille [L], alors, selon le moyen : 1°/ que les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient de plein droit des prestations familiales notamment pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, ayant la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ; que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette attestation ouvre droit, en raison de son caractère recognitif, au bénéfice des prestations familiales rétroactivement à la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit étaient réunies ; qu'en retenant qu'elle ne pouvait prétendre, du chef de son enfant entré en France régulièrement en même temps qu'elle, aux prestations familiales qu'à compter de la date de la délivrance de l'attestation de l'autorité préfectorale, la cour d'appel a violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en la déboutant de sa demande après avoir constaté que celle-ci justifiait, au jour où la cour d'appel statuait, remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales pour sa fille aînée née à l'étranger, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme [O] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute de la caisse, alors, selon le moyen, que les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et sont tenus en particulier de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe ; qu'il appartient donc à la caisse d'allocations familiales, informée par un étranger titulaire d'une carte de séjour « vie privée et familiale » que l'enfant au titre duquel les prestations familiales sont demandées est arrivé en France en même temps que lui, de requérir l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale visée par l'article D. 512-2, 5° du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que le fait pour la caisse d'allocations familiales de ne pas avoir demandé la délivrance de ce document n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 583-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1793 F-D Pourvoi n° P 15-28.661 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [O], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de Mme [O], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2014), que Mme [O], de nationalité russe, est entrée en France le 11 octobre 2008 ; que titulaire d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » depuis le mois de mai 2011 et bénéficiant, à compter du mois suivant, des prestations familiales au titre de ses deux enfants nés en 2009 et 2011, elle a déposé le 12 juin 2012 auprès de la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse), une demande de prestations au titre de sa fille [L], née le [Date naissance 1] 2007 en Russie ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme [O] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestations au titre de sa fille [L], alors, selon le moyen : 1°/ que les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient de plein droit des prestations familiales notamment pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, ayant la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ; que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette attestation ouvre droit, en raison de son caractère recognitif, au bénéfice des prestations familiales rétroactivement à la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit étaient réunies ; qu'en retenant qu'elle ne pouvait prétendre, du chef de son enfant entré en France régulièrement en même temps qu'elle, aux prestations familiales qu'à compter de la date de la délivrance de l'attestation de l'autorité préfectorale, la cour d'appel a violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en la déboutant de sa demande après avoir constaté que celle-ci justifiait, au jour où la cour d'appel statuait, remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales pour sa fille aînée née à l'étranger, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale subordonne à la production d'un titre ou d'un document attestant de la régularité de leur séjour comme de celui des enfants qui sont à leur charge, le versement des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; que selon l'article D. 512-2, 5° du même code, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales, est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Et attendu que l'arrêt constate que les époux [Y]-[O] étaient entrés en France le 11 octobre 2008 et que l'attestation délivrée le 28 août 2014 par la préfecture de la Gironde indique que l'enfant [L] est entrée en France le 2 septembre 2008 ; qu'il en résulte que n'était pas produite l'attestation prévue par les textes susmentionnés pour justifier de la régularité de la situation de l'enfant ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme [O] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute de la caisse, alors, selon le moyen, que les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et sont tenus en particulier de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe ; qu'il appartient donc à la caisse d'allocations familiales, informée par un étranger titulaire d'une carte de séjour « vie privée et familiale » que l'enfant au titre duquel les prestations familiales sont demandées est arrivé en France en même temps que lui, de requérir l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale visée par l'article D. 512-2, 5° du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que le fait pour la caisse d'allocations familiales de ne pas avoir demandé la délivrance de ce document n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 583-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'attestation de l'autorité préfectorale que l'enfant soit entrée au plus tard en même temps que l'un de ses parents ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme [O] ne démontrait pas avoir informé la caisse de la nature de son titre de séjour au moment de sa demande, a pu en déduire que la caisse n'avait pas commis de faute à son égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [O], épouse [Y], de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations visées à l'alinéa 3 et notamment de leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ; que l'article D. 512-2 du même code dispose quant à lui que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents visés aux paragraphes 1° à 6°, notamment de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sut le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, Mme [Y] produit aux débats une attestation, délivrée le 29 août 2014 par la préfecture de la Gironde pour l'application de l'article D. 512-2 du code de la Sécurité sociale, qui indique qu'au vu des pièces du dossier le Préfet atteste que l'enfant [L] [Y] née le [Date naissance 1] 2007 en Russie est entrée en France le 2 septembre 2008 ; qu'il s'ensuit qu'au jour où la cour statue la mère justifie remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales pour sa fille aînée née à l'étranger ; qu'en sa qualité d'allocataire demandant l'ouverture de ces droits il lui appartenait de justifier que la situation de sa fille remplissait les conditions légales d'ouverture de sorte qu'elle ne peut faire reproche à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de ne pas avoir requis elle-même le document visé par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, alors qu'au surplus elle ne démontre pas avoir informé la caisse de la nature de son titre de séjour au moment de sa demande ; que dans ces conditions, si Mme [Y] peut prétendre aux prestations familiales à compter de la date à laquelle elle justifie de la régularité du séjour de son enfant [L] [Y] sur le territoire national, soit à compter du 28 août 2014, tel n'est pas le cas pour la période antérieure au titre de laquelle elle n'a pas justifié remplir les conditions d'ouverture des prestations, de sorte que la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde était fondée et que le jugement déféré doit être confirmé ; 1/ ALORS, d'une part, QUE les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient de plein droit des prestations familiales notamment pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, ayant la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ; que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette attestation ouvre droit, en raison de son caractère recognitif, au bénéfice des prestations familiales rétroactivement à la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit étaient réunies ; qu'en retenant que Mme [Y] ne pouvait prétendre, du chef de son enfant entré en France régulièrement en même temps qu'elle, aux prestations familiales qu'à compter de la date de la délivrance de l'attestation de l'autorité préfectorale, la cour d'appel a violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS, d'autre part, QU'en déboutant Mme [Y] de sa demande après avoir constaté que celle-ci justifiait, au jour où la cour d'appel statuait, remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales pour sa fille aînée née à l'étranger, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; 3/ ALORS, subsidiairement, QUE les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et sont tenus en particulier de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe ; qu'il appartient donc à la caisse d'allocations familiales, informée par un étranger titulaire d'une carte de séjour « vie privée et familiale » que l'enfant au titre duquel les prestations familiales sont demandées est arrivé en France en même temps que lui, de requérir l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale visée par l'article D. 512-2, 5° du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que le fait pour la caisse d'allocations familiales de ne pas avoir demandé la délivrance de ce document n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 583-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201793
Données disponibles
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