Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201798
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'une agression commise le 10 février 2010, Mme [Z] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) une déclaration d'accident de trajet qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1798 F-D Pourvoi n° N 15-27.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 75 - Paris, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'une agression commise le 10 février 2010, Mme [Z] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) une déclaration d'accident de trajet qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette le recours de Mme [Z] après avoir retenu, d'une part, en se fondant les déclarations faites par cette dernière aux services de police d'où il résultait que l'agression s'était produite au moment où elle allait partir, que l'intéressée n'avait pas encore commencé ou avait interrompu son trajet pour se rendre à son lieu de travail lorsqu'elle avait été agressée, d'autre part, que l'agression était survenue à un moment où Mme [Z] s'était détournée de son trajet ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame [Z] ne peut se prévaloir de la législation professionnelle sur les accidents de trajet et, en conséquence, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs propres qu'en application de l'article L 411-2 du Code de la sécurité sociale constitue un accident de trajet l'accident survenu au salarié pendant le trajet d'aller et de retour entre sa résidence et le lieu où s'accomplit son travail et dans la mesure où le parcours n'a pas été détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ; qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête de police que Mme [Z] hébergeait Mme [G] à son domicile depuis le mois de novembre 2009 et lui avait demandé de quitter les lieux à son retour de Madagascar ; que l'assurée a reconnu devant les services de police avoir déjà eu une explication avec cette personne au cours de la semaine précédant l'agression et avoir changé la serrure pour l'empêcher de rentrer ; que, selon le procès-verbal d'audition de Mme [Z], le 10 février 2010 au matin, elle allait partir lorsque cette personne est revenue, l'a frappée et est rentrée chez elle en hurlant et en lui donnant des coups ; qu'il apparaît ainsi que l'intéressée n'avait pas encore commencé ou avait interrompu son trajet pour se rendre à son lieu de travail lorsqu'elle a été agressée ; que la caisse primaire fait en effet observer que, selon les propres dires de Mme [Z], son agresseur est rentrée à l'intérieur de son appartement et a saisi un objet en bois pour la frapper sur la tête et au genou ; qu'il importe peu que l'agression se soit ensuite poursuivie dans les parties communes de l'immeuble en présence de la gardienne et des voisins qui attestent l'avoir vu "se faire traîner violemment par terre dans le hall de l'immeuble" ; qu'en réalité l'agression dont Mme [Z] a été victime est survenue à un moment où elle s'était détournée de son trajet pour des motifs étrangers au travail tenant à un litige purement personnel ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une prise en charge selon les règles applicables aux accidents du travail ; que leur jugement sera confirmé ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que Mademoiselle [Z] soutient que les conditions de l'accident de trajet fixées par les dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale étaient réunies, qu'elle avait quitté son domicile aux alentours de 9 heures 15 pour se rendre à un tournage à [Localité 1] où elle était convoquée à 10 heures, qu'alors qu'elle était dans le hall de l'immeuble et s'apprêtait à fermer sa porte d'entrée, elle a été surprise par Mademoiselle [J] [G] qui lui a porté de nombreux coups violents entraînant une incapacité totale de travail de 7 jours ; qu'elle ajoute que l'accident survenu dans l'escalier intérieur d'un immeuble collectif est un accident de trajet, qu'elle était bien hors de son domicile lors de l'accident, que le pas de sa porte dont elle a fait état dans sa déposition, était situé hors de son domicile dans le hall de son immeuble ; qu'elle souligne que les témoins confirment qu'elle a été agressée dans le hall de l'immeuble devant la porte de l'appartement ; que l'extrait de procès-verbal de police produit par la Caisse Primaire indique : "...ce matin elle est revenue, j'allais partir sur le pas de la porte elle a sauté sur moi, elle m'a frappé et est entrée chez moi en hurlant et tout d'un coup elle a pris un chat en bois pour me frapper sur la tête et sur mon genou gauche ..." ; qu'il résulte de cette pièce que les coups auraient été portés sur Mademoiselle [Z] à l'intérieur de l'appartement même si d'autres éléments mentionnent que Mademoiselle [Z] aurait également reçu des coups dans le hall de son immeuble ; qu'il n'est pas établi que les faits invoqués par Mademoiselle [Z] se seraient déroulés en dehors de son appartement ; que Mademoiselle [Z] ne saurait donc invoquer l'existence d'un accident de trajet et qu'elle doit être déboutée de ses demandes ; Alors que, de première part, le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que Madame [Z] n'avait pas encore commencé ou avait interrompu son trajet pour se rendre à son lieu de travail lorsqu'elle a été agressée, la Cour d'appel s'est déterminée par une motivation hypothétique et a, par conséquent, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de deuxième part, à titre subsidiaire, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part, que Madame [Z] n'avait pas encore commencé son trajet pour se rendre à son lieu de travail lorsqu'elle a été agressée et, d'autre part, qu'en réalité l'agression dont celle-ci a été victime est survenue à un moment où elle s'était détournée de son trajet pour des motifs étrangers au travail tenant à un litige purement personnel, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de troisième part, constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; que l'agression survenue en cours de trajet ayant eu pour effet de l'interrompre ou d'en détourner le salarié constitue un accident de trajet ; qu'en retenant que l'agression dont Madame [Z] a été victime est survenue à un moment où elle s'était détournée de son trajet pour des motifs étrangers au travail tenant à un litige purement personnel sans préciser à quel endroit elle se trouvait au début de son agression, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Madame [Z] a soutenu qu'elle a été agressée dans le hall de l'immeuble collectif dans lequel elle résidait alors que, se trouvant sur le pas de la porte, elle avait franchi le seuil de son appartement et s'apprêtait à fermer sa porte d'entrée ; qu'en s'abstenant de rechercher l'endroit précis où se trouvait Madame [Z] au début de son agression, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Alors que, de cinquième part, dans le procès-verbal de son audition, Madame [Z] a déclaré « Ce matin, elle (Madame [J] [G]) est revenue, j'allais partir sur le pas de la porte elle a sauté sur moi, elle m'a frappé et est rentrée chez moi en hurlant et tout d'un coup elle a pris un chat en bois pour me frapper sur la tête et sur mon genou gauche. Deux jeunes filles voisines de palier ont vu de leur appartement ce qui s'est passé et ont appelé la police » ; qu'en déduisant de cette déclaration que l'agression a eu lieu dans l'appartement de Madame [Z] et s'est poursuivie dans les parties communes, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal et a violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil. Alors que, de sixième part, le juge est tenu de préciser les éléments de preuve ayant servi de fondement à sa décision ; qu'il résulte des bordereaux de communication de pièces annexées aux conclusions d'appel des deux parties que la CPAM avait produit le procès-verbal d'audition de Madame [Z] (Pièce n° 1) et que cette dernière avait produit le même document (Pièce n° 13) et trois attestations (Pièces n° 11, 12, 16) ; qu'aucun de ces éléments de preuve n'énonce que l'agression aurait commencé à l'intérieur de l'appartement de Madame [Z] pour se poursuivre dans les parties communes ; qu'en affirmant par motifs propres et adoptés que les coups auraient été portés sur Madame [Z] à l'intérieur de l'appartement et se seraient poursuivis dans les parties communes de l'immeuble sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201798
Données disponibles
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