Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201806
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1806 F-D Pourvoi n° X 15-29.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société United Parcel Service France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société United Parcel Service France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 242-7, L. 422-4 et D 253-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à un employeur, pour tenir compte des risques professionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10, devenu L. 8113-7 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures prescrites de prévention en application du second de ces textes ; que selon le dernier, le directeur peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents, cette délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) a adressé, le 9 mars 2011, à la société United Parcel Service France (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité propres à prévenir les risques de chutes de hauteur et de maladie professionnelle liée à l'exposition aux niveaux sonores élevés ; qu'ayant constaté l'absence de réalisation complète de l'ensemble de ces mesures par la société, la caisse lui a imposé, par décision du 30 octobre 2012, une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles à effet du 1er mars 2011, majorée à 50 % à effet du 1er mai 2013 et à 200 % à effet du 1er novembre 2013 ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité des décisions de la caisse, l'arrêt, après avoir constaté que les décisions notifiant à la société des cotisations supplémentaires de 25 %, 50 % et 200 % ont été signées par M. [Z] qui a reçu délégation du directeur général pour signer « les lettres d'injonction susceptibles d'être notifiées aux entreprises, en application de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale », retient que la délégation de signature est suffisamment claire et explicite et permet à M. [Z] d'être parfaitement habilité à signer les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires et de majorations successives ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la délégation de signature de l'auteur des décisions litigieuses était limitée aux seules lettres d'injonction sans mentionner les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France des 30 octobre 2012, 29 avril et 30 octobre 2013, mettant à la charge de la société United Parcel Service respectivement une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles à effet du 1er mars 2011, majorée à 50 % à effet du 1er mai 2013 et à 200 % à effet du 1er novembre 2013 ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France et la condamne à payer à la société United Parcel Service France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société United Parcel Service France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société UPS France contre les décisions de la CRAMIF mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25% à effet du 1er mars 2011, puis de 50% à effet du 1er mai 2013 et de 200% à effet du 1er novembre 2013, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'établissement de [Localité 1], d'AVOIR constaté que les mesures prescrites par l'injonction du 9 mars 2011 n'ont pas été réalisées dans leur totalité et que les risques professionnels n'ont pas été supprimés et d'AVOIR dit qu'ainsi la cotisation supplémentaire de 25% à effet du 1er mars 2011, puis ses majorations successives de 50% à effet du 1er mai 2013 et de 200% à effet du 1er novembre 2013 étaient bien fondées et devaient être maintenues jusqu'à exécution complète des mesures ; AUX MOTIFS QUE « sur la délégation de signature : La caisse régionale verse aux débats la délégation de signature du directeur général, M. [X] [L] à M. [T] [Z] à effet du 1er août 2010 (pièce n° 25 mémoire caisse). Cette délégation de signature a été établie sur le fondement de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que "le directeur peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu". Il en ressort que M. [X] [L] a donné délégation à M. [T] [Z], dans le cadre de ses fonctions d'ingénieur conseil régional adjoint, pour signer les "lettres d'injonction susceptibles d'être notifiées aux entreprises, en application de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale". En conséquence, la délégation de signature consentie par M. [X] [L] à M. [T] [Z] étant suffisamment claire et explicite, ce dernier était parfaitement habilité à signer la décision d'imposition de la cotisation supplémentaire du 30 octobre 2012 et ses majorations successives » ; ALORS QU'il résulte de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale que la délégation de signature du Directeur d'un organisme de sécurité sociale doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [Z], ingénieur conseil, était « parfaitement habilité à signer la décision d'imposition de la cotisation supplémentaire du 30 octobre 2012 et ses majorations successives », la CNITAAT a relevé que M. [L], Directeur général de la CRAMIF, lui avait donné délégation pour signer « les lettres d'injonction susceptibles d'être notifiées aux entreprises, en application de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale » ; qu'il résultait de ces constatations que la délégation de signature était limitée aux seules décisions d'injonction et n'autorisait donc pas Monsieur [Z] à signer la décision litigieuse d'imposition de cotisations supplémentaires prise sur le fondement de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la CNITAAT a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les dispositions des articles L. 242-7, L. 422-4, R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société UPS France contre les décisions de la CRAMIF mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25% à effet du 1er mars 2011, puis de 50% à effet du 1er mai 2013 et de 200% à effet du 1er novembre 2013, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'établissement de [Localité 1] et d'AVOIR constaté que les mesures prescrites par l'injonction du 9 mars 2011 n'ont pas été réalisées dans leur totalité et que les risques professionnels n'ont pas été supprimés et d'AVOIR dit qu'ainsi la cotisation supplémentaire de 25% à effet du 1er mars 2011, puis ses majorations successives de 50% à effet du 1er mai 2013 et de 200% à effet du 1er novembre 2013 étaient bien fondées et devaient être maintenues jusqu'à exécution complète des mesures ; AUX MOTIFS QUE « sur le respect des droits de la défense : aux termes des articles 8 et 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010, c'est à la seule caisse régionale d'assurance maladie qu'il revient d'imposer, de réduire, de supprimer ou de suspendre une cotisation supplémentaire, après avoir recueilli l'avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968. En l'espèce, la commission paritaire permanente a été consultée par la caisse régionale d'assurance maladie, le 16 octobre 2012, avant la décision de majoration de taux, comme en témoigne le procès-verbal de réunion versé aux débats. Les comités techniques régionaux prévus par l'arrêté du 9 avril 1968 ont pour mission d'assister le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie dans la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles et plus particulièrement en matière d'imposition de cotisation supplémentaire. L'arrêté susvisé ne prévoit pas que l'employeur concerné puisse être entendu par le comité technique régional ou la commission paritaire permanente, qui ne sont pas des organismes juridictionnels et qui n'ont qu'une fonction consultative pour la caisse régionale d'assurance maladie. Leurs avis sont insusceptibles de recours. Afin d'associer les employeurs à l'oeuvre de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, le législateur a prévu que la commission paritaire permanente soit composée de partenaires sociaux élus par les employeurs et les salariés les représentant chacun de manière égalitaire et équitable. Dès lors que les collèges "employeurs" et "salariés" sont représentés, ladite commission peut siéger et si un seul des membres s'oppose à l'imposition de la cotisation supplémentaire, le dossier est renvoyé au comité technique régional compétent. En l'espèce, la commission a statué, le 16 octobre 2012, à l'unanimité de ses membres employeurs et salariés. Dès lors, l'argument de la Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE selon lequel la commission n'aurait pas respecté les dispositions prévues par les lois n°79-587 du 11 juillet 1979 et n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatives à la motivation des décisions administratives et au principe du contradictoire est inopérant » ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations auxquelles sont assimilés les organismes de sécurité sociale, que les décisions individuelles infligeant une sanction au sens de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise en mesure de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, orales et que cette personne a pu se faire assister par un conseil ou représenter par la mandataire de son choix ; que la cotisation supplémentaire infligée à l'employeur pour nonrespect des mesures de préventions prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale est constitutive d'une sanction au sens de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 de sorte la procédure doit être conforme aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en l'espèce, la CNITAAT, qui s'est bornée à relever que l'arrêté du 9 décembre 2010 ne prévoyait pas que l'employeur puisse être entendu par la comité technique paritaire régional ou la commission paritaire permanente, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire, p. 8, § 3 et 9), si la société UPS France avait été mise en mesure, préalablement au prononcé de la sanction, de faire valoir ses observations, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le principe du respect des droits de la défense, applicable même sans texte, interdit à tout organisme investi par la loi d'un pouvoir de sanction d'exercer cette prérogative sans avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire ; que la mise en oeuvre de ces garanties implique que l'organisme de sécurité sociale informe l'intéressé, préalablement au prononcé de la sanction, des griefs retenus contre lui et de la possibilité de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, la CNITAAT, qui s'est bornée à relever que l'arrêté du 9 décembre 2010 ne prévoyait pas que l'employeur puisse être entendu par la comité technique paritaire régional ou la commission paritaire permanente, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 8, § 3 et 9), si la société UPS France avait été mise en mesure, préalablement au prononcé de la sanction, de la possibilité de faire valoir ses observations, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société UPS France contre les décisions de la CRAMIF mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25% à effet du 1er mars 2011, puis de 50% à effet du 1er mai 2013 et de 200% à effet du 1er novembre 2013, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'établissement de [Localité 1] et d'AVOIR constaté que les mesures prescrites par l'injonction du 9 mars 2011 n'ont pas été réalisées dans leur totalité et que les risques professionnels n'ont pas été supprimés et d'AVOIR dit qu'ainsi la cotisation supplémentaire de 25% à effet du 1er mars 2011, puis ses majorations successives de 50% à effet du 1er mai 2013 et de 200% à effet du 1er novembre 2013 étaient bien fondées et devaient être maintenues jusqu'à exécution complète des mesures ; AUX MOTIFS QUE « sur les mesures fixées par l'injonction du 9 mars 2011. 1- Sur le risque de chute de hauteur depuis les quais et d'écrasement lors des manoeuvres de mise à quai. A titre liminaire, sur l'applicabilité des recommandations de l'INRS : La Cour rappelle que la Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE n'a pas contesté l'injonction devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de sorte que les mesures sont devenues exécutoires. Ainsi, il n'appartient pas à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, compétente pour vérifier le respect de la procédure d'injonction, de statuer sur le bien fondé des mesures et l'opportunité de faire référence à une recommandation de l'INRS. En tout état de cause, la Cour constate qu'aucune référence à une recommandation de l'INRS n'est faite dans l'injonction du 9 mars 2011. Le moyen doit être rejeté sur ce point. Sur la réalisation des mesures : La Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE soutient que les mesures sollicitées ont été réalisées et les risques supprimés dès lors qu'elle a mis en place des feux tricolores de signalisation, mesure qui aurait été validée par le contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France au cours de l'année 2010, et installé des butoirs de quai. La Cour constate d'une part que la mise en place des feux de signalisation a été décidée au cours de l'année 2010 et que le contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France en a été informé. Dès lors, cette mesure était connue lors de l'injonction du 9 mars 2011, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agisse d'une réponse à cette injonction. Par ailleurs, le dispositif sollicité doit interdire toute manoeuvre tant que les portes sont ouvertes, ce que ne permet pas un feu de signalisation. La Cour constate, d'autre part, que la Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE a mis en place des butoirs de quai qui ont pour vocation d'amortir les chocs des accostages des camions à quai et de protéger les bâtiments, les équipements de quai et les remorques. Il ne s'agit dès lors en aucun cas d'un dispositif permettant de supprimer les risques de chute de hauteur depuis les quais ou les écrasements lors des manoeuvres. Il résulte à ce titre des écritures de la caisse régionale d'assurance maladie d'ile-de-france, non contestées par la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, que postérieurement à la mise en place des feux de signalisation et des butoirs de quai, 4 accidents du travail ont été déclarés pour des pieds coincés lors de mouvements intempestifs de véhicules. Cela démontre que les mesures prises, ne correspondant pas à celles sollicitées, ne répondent pas à l'objectif de l'injonction. La Cour constate en conséquence que les risques existant pour le personnel de la Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE n'ont pas été supprimés, alors que le délai fixé par l'injonction expirait au 9 août 2011, ce que reconnaît la demanderesse dans un courrier adressé le 23 juillet 2013 à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (pièce n°22 de la défenderesse) en indiquant qu'ils ont été réduits. 2- Sur le risque de chute de hauteur lors du transbordement depuis un VUL. Il ressort des éléments du dossier que ce risque a été supprimé du fait du transfert de l'activité sur un autre site. 3- Sur le risque de maladie professionnelle liée à l'exposition aux niveaux sonores élevés. La Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE soutient avoir remplacé 3.000 roulettes de la chaîne de tri par des roulettes dites « low noise », insonorisé les postes de travail et fourni à ses salariés les équipements de protection individuelle sollicités. Elle fait valoir que les mesures effectuées au mois de juillet 2013 démontrent que pour 91 emplacements sur 95, le niveau sonore est inférieur à 80 dB. La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France quant à elle soutient que ta mesure de décroissance linéaire sollicitée dans l'injonction n'est toujours pas réalisée. Il apparaît en effet à la lecture du rapport de l'APAVE du 9 juillet 2013, soit près de 2 ans après le délai fixé par l'injonction, que le niveau sonore maximum de 80 dB n'est pas respecté pour 4 emplacements de travail. Par ailleurs, l'injonction du 9 mars 2011 portait sur l'obtention d'un niveau sonore inférieur à 80 dB aux postes de travail mais également sur l'obtention d'un niveau de décroissance sonore, par doublement de la distance à la source, supérieur à 4 dB. Or, la Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE n'allègue ni ne démontre avoir réalisé cette mesure. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les mesures sollicitées n'ont pas été réalisées en totalité et que le risque de maladie professionnelle liée à l'exposition aux niveaux sonores élevés n'est pas supprimé. De surcroît, il importe peu qu'aucune maladie professionnelle de type 42 n'ait été enregistrée dans l'entreprise, les mesures prescrites à exécuter relevant de la prévention et non de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Enfin, la Cour précise que la majoration de la cotisation supplémentaire à 200 % à effet du 1er novembre 2013 est fondée sur l'absence de réalisation des mesures prescrites dans l'injonction du 9 mars 2011, dans laquelle un délai de 5 mois était donné, et la persistance des risques et non sur une mesure qui n'était pas édictée dans l'injonction. Le moyen de la Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE en ce sens doit être rejeté. Au vu de l'ensemble de ces éléments de fait, soumis à son appréciation souveraine, la Cour considère que les mesures sollicitées dans l'injonction du 9 mars 2011 n'ont pas été réalisées dans leur totalité et que les salariés de la Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE sont toujours exposés aux différents risques relevés dans l'injonction. Dès lors, en application des dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010, tant la cotisation supplémentaire de 25 % que ses majorations successives à 50 % puis 200 % sont bien fondées et doivent être maintenues jusqu'à exécution complète des mesures. Les recours de la Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE doivent ainsi être rejetés » ; ALORS QU'il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; qu'en se bornant à relever que les mesures sollicitées dans l'injonction n'avaient pas été réalisées dans leur totalité pour juger que la cotisation supplémentaire de 25% et les majorations successives à 50% puis 200% étaient « bien fondées », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des mesures de prévention mises en oeuvre et de la suppression de certains risques tels que le risque de chute en hauteur lors du transbordement depuis un VUL (décision, p.23, § 2), le maintien des majorations était justifié dans sa totalité, la CNITAAT a méconnu son office en violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des articles L. 143-1 et L. 242-7 du code de la sécurité sociale ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel