Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201812
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 812 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF des Pays de Loire (l'URSSAF) a adressé à la société Joyeau vis d'Archimède (la société) une lettre d'observations portant notamment, sur un avantage en nature de logement pour un salarié ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, dès lors qu'il assuré au salarié une rémunération équivalente au salaire minimum garanti pour le temps de travail qui a été le sien, l'employeur peut régler en tout ou partie cette rémunération par le biais d'un avantage en nature ; que, la valeur de cet avantage entre, au même titre que les sommes versées en numéraire, dans l'assiette des cotisations sociales définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour décider qu'il y avait lieu d'ajouter une seconde fois la valeur de l'avantage en nature logement conféré par la société Joyeau vis d'Archimède à M. [Z] [C], que dans la mesure « où un avantage en nature est un service fourni par l'employeur au salarié pour son usage privé, l'avantage en nature ne peut rémunérer du travail effectif » la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1812 F-D Pourvoi n° X 15-28.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Joyeau vis d'Archimède, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Joyeau vis d'Archimède, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF des Pays de Loire (l'URSSAF) a adressé à la société Joyeau vis d'Archimède (la société) une lettre d'observations portant notamment, sur un avantage en nature de logement pour un salarié ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, dès lors qu'il assuré au salarié une rémunération équivalente au salaire minimum garanti pour le temps de travail qui a été le sien, l'employeur peut régler en tout ou partie cette rémunération par le biais d'un avantage en nature ; que, la valeur de cet avantage entre, au même titre que les sommes versées en numéraire, dans l'assiette des cotisations sociales définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour décider qu'il y avait lieu d'ajouter une seconde fois la valeur de l'avantage en nature logement conféré par la société Joyeau vis d'Archimède à M. [Z] [C], que dans la mesure « où un avantage en nature est un service fourni par l'employeur au salarié pour son usage privé, l'avantage en nature ne peut rémunérer du travail effectif » la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que les bulletins de salaire font apparaître que la rémunération du salarié est composée d'un salaire de base de 429,71 euros brut pour 48 heures de travail par mois au taux horaire de 8,9523 euros et d'une prime d'ancienneté de 12,89 euros, et qu'il y figure en gains un avantage en nature de 190 euros qui est ensuite retenu à ce titre ; que dans la mesure où le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit verser au salarié en contrepartie du travail effectif fourni - 48 heures par mois au taux horaire de 8,9523 euros - et où un avantage en nature est un service fourni par l'employeur au salarié pour son usage privé, il s'en déduit que l'avantage en nature ne peut rémunérer du travail effectif de sorte que les deux éléments de rémunération doivent se cumuler ; Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que l'avantage en nature logement constituait, pour l'application de la règle d'assiette, un accessoire venant en complément du salaire de base déterminé en fonction d'un taux et du nombre d'heures réalisées ; D‘où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Joyeau vis d'Archimède aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Joyeau vis d'Archimède et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Joyeau vis d'Archimède. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Joyeau Vis d'Archimède SAS de son recours tendant à contester le redressement opéré par l'URSSAF des Pays de la Loire relatif à l'avantage en nature logement pour des montants respectifs de 2 096 euros et 8 127 euros au titre des années 2009 et 2010. AUX MOTIFS QUE « Sur l'avantage en nature logement, selon les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature... Le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit verser au salarié en contrepartie du travail effectif fourni. Les avantages en nature sont des biens et services fournis par l'employeur au salarié pour son usage privé, gratuitement ou moyennant une participation inférieure à leur valeur; ils s'ajoutent à la rémunération en espèces pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sauf si l'assiette ou le montant des cotisations est fixé forfaitairement. Au cas d'espèce le bulletin de salaire de M. [C] - dont le contrat de travail n'est pas produit aux débats - fait apparaître que son salaire de base pour 48 heures travaillées est de 429,71 € ‘incluant un avantage en nature de 190 €' à laquelle s'ajoute 12,89 € de prime d'ancienneté. L'employeur soutient que, dans la mesure où il est libre de payer le salaire en espèce et en nature, c'est bien sur la somme de 429,71 € que doit se faire le calcul des cotisations sociales alors que l'URSSAF considère que, dans la mesure où dans le contrat de travail comme le bulletin de paie il est prévu et il apparaît que M. [C] travaillent 48 heures par mois avec un taux horaire de 8,9523 €, son salaire s'élève effectivement à 429,71 (outre 12,89 € de prime d'ancienneté) et que l'avantage en nature logement de 190 € par mois doit être, en sus du salaire, soumis à cotisation. Les bulletins de salaire font apparaître que la rémunération de M. [C] est composée d'un salaire de base de 429,71 € brut pour 48 heures de travail par mois au taux horaire de 8,9523 € et d'une prime d'ancienneté de 12,89 €. Il y figure en gains un avantage en nature de 190 € qui est ensuite retenu à ce titre. Or dans la mesure où comme rappelé ci dessus par la cour, le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit verser au salarié en contrepartie du travail effectif fourni - ici de 48 heures par mois au taux horaire de 8,9523 € - et où un avantage en nature est un service fourni par l'employeur au salarié pour son usage privé, il s'en déduit que l'avantage en nature ne peut rémunérer du travail effectif de sorte que les deux éléments de rémunération doivent de cumuler. C'est donc à bon droit que l'Urssaf a considéré que l'avantage en nature de 190 € par mois dont bénéfice M. [C] devait être soumis à ce titre et comme tel à cotisation sociale. Le jugement entrepris sera donc infirmé et la décision du 6 novembre 2012 de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Pays de Loire qui a rejeté la contestation de la société Joyeau de ce chef de redressement doit être confirmée ; 1) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, dès lors qu'il assuré au salarié une rémunération équivalente au salaire minimum garanti pour le temps de travail qui a été le sien, l'employeur peut régler en tout ou partie cette rémunération par le biais d'un avantage en nature ; que, la valeur de cet avantage entre, au même titre que les sommes versées en numéraire, dans l'assiette des cotisations sociales définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour décider qu'il y avait lieu d'ajouter une seconde fois la valeur de l'avantage en nature logement conféré par la société Joyeau Vis d'Archimède à Monsieur [Z] [C], que dans la mesure « où un avantage en nature est un service fourni par l'employeur au salarié pour son usage privé, l'avantage en nature ne peut rémunérer du travail effectif » la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE les cotisations sociales afférentes à la rémunération d'un salarié sont calculées sur la base de la rémunération en numéraire ou en nature dont il bénéficie pour la période considérée ; que, dans ses conclusions d'appel la société Joyeau Vis d'Archimède avait fait valoir que c'était à tort «que les services de l'URSSAF entendent assujettir une seconde fois cet avantage en nature aux cotisations sociales, puisque ces 190 € sont déjà compris dans le salaire de base (ligne 4800 du bulletin de salaire « dont avantage nature 190 €»)» ; qu'en validant ce chef de redressement sans avoir contesté que la somme de 190 euros représentant la valeur de l'avantage en nature logement litigieux était déjà comprise dans l'assiette de calcul des cotisations afférentes à la rémunération de Monsieur [C], la cour d'appel a derechef violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201812
Données disponibles
- Texte intégral