Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201816
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1816 F-D Pourvoi n° G 15-26.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venants aux droits de l'URSSAF du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amplitude, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, 10 place Firmin Gautier, BP 110, 38019 Grenoble cedex 11, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Amplitude, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près de la cour d'appel de Grenoble ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-2 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, rendus applicables par l'article L. 138-20 au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l'article L. 245-5-1 ; Attendu, selon l'arrêt, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a réintégré les sommes versées à des agents commerciaux à titre de commission dans les bases de la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments ou de prestations de services et d'adaptation associées, contribution mentionnée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, due par la société Amplitude (la société) ; que l'URSSAF lui ayant adressé une mise en demeure le 21 décembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrégulière la mise en demeure notifiée à la société, l'arrêt relève que celle-ci précise apparemment la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent et semble répondre aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; que les données de la mise en demeure sont différentes de celles figurant dans la lettre d'observations du 19 novembre 2009 ; qu'il résulte de la confrontation de cette lettre et de la mise en demeure que le solde initialement dû au titre de l'année 2006 a été mis en recouvrement au titre de l'année 2007, et les soldes dus au titre des années 2007 et 2008 ont été intégrés pour être mis en recouvrement au titre de la seule année 2008 ; que ce remaniement sur lequel la mise en demeure ne fournit aucune explication, autorise la société Amplitude à soutenir qu'il existe une incertitude sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, qui ne lui permet pas de connaître l'étendue et la cause de son obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la société permettait à celle-ci de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles disant n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Amplitude, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Amplitude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amplitude et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure adressée le 21 décembre 2010 à la société Amplitude, et d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société Amplitude la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la mise en demeure du 21 décembre 2010 mentionne notamment: « Par courrier du 15 janvier 2010, vous avez communiqué vos arguments en réponse à l'Urssaf du Rhône qui vous a informés maintenir l'intégralité de son redressement le 3 février 2010 en apportant des précisions complémentaires en date du 9 juin 2010. Ainsi, ladite contribution a, pour les années 2007 et 2008, fait l'objet d'un rappel de 981.315 € selon détail ci-dessous: - 293.407 € au titre de la contribution précitée pour l'année 2007 exigible au plus tard au 1er décembre 2007, - 55.747 € de majorations de retard décomptées en application de l'article R. 138-24 du code de la sécurité sociale, - 553.556 € au titre de la contribution précitée, pour l'année 2008 exigible au plus tard au 1er décembre 2008, - 78.605 € de majorations de retard décomptées en application de l'article R. 138-24 du code de la sécurité sociale. Vous voudrez bien considérer la présente comme valant mise en demeure obligatoire, telle que prévue à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement de la somme due dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'Union de recouvrement sera fondée à engager des poursuites sans nouvel avis » ; que la mise en demeure précise apparemment la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent et semble répondre aux exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; mais attendu que les données de la mise en demeure sont différentes de celles figurant dans la lettre d'observation du 19 novembre 2009 qui mentionnait le décompte suivant : montant dû montant versé différence 2006 355387 61980 293407 2007 399586 54338 345248 2008 234907 26598 208309 qu'il résulte de la confrontation de la lettre d'observation et de la mise en demeure que le solde initialement dû au titre de l'année 2006 a été mis en recouvrement au titre de l'année 2007, et les soldes dus au titre des années 2007 et 2008 ont été intégrés pour être mis en recouvrement au titre de la seule année 2008 ; que ce remaniement sur lequel la mise en demeure ne fournit aucune explication, autorise la société Amplitude à soutenir qu'il existe une incertitude sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, qui ne lui permet pas de connaître l'étendue et la cause de son obligation ; que la mise en demeure n'est pas valable au regard de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de toute mise en demeure régulière, aucune poursuite ne peut plus être engagée à l'encontre de la société Amplitude au titre des contributions litigieuses, en application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, compte tenu de leur ancienneté ; qu'il est dès lors inutile de se prononcer sur la légitimité du redressement ; que l'Urssaf Rhône-Alpes réglera une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1.800 € ; ALORS QUE la mise en demeure adressée par une URSSAF à un employeur est régulière dès lors qu'elle permet à celui-ci de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'il est indifférent que la lettre d'observations et la mise en demeure ne présentent pas les sommes dues de la même manière, dès lors que le cotisant est parfaitement informé de ce qu'il doit ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations, après avoir exposé que l'échéance du 1er décembre 2007 portait sur l'exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2006 et l'échéance du 1er décembre 2008 sur les exercices comptables du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 30 juin 2008, mentionnait dans un tableau les sommes dues au titre des exercices comptables de référence pour la période contrôlée (2006-2007-2008), quand la mise en demeure indiquait les sommes dues à chaque échéance de la contribution (1er décembre 2007 et 1er décembre 2008) ; que la Cour d'appel a énoncé que la mise en demeure semblait régulière au regard des exigences du code de la sécurité sociale, mais l'a néanmoins annulée en relevant que de sa confrontation avec la lettre d'observations, il résultait que « le solde initialement dû au titre de l'année 2006 a été mis en recouvrement au titre de l'année 2007 et les soldes dus au titre des années 2007 et 2008 ont été réintégrés pour être mis en recouvrement au titre de la seule année 2008 » sans aucune explication ; qu'en considérant qu'il existait une incertitude sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, quand la société cotisante ne pouvait avoir aucun doute sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, parfaitement explicitée par les documents, la Cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel