Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201822
- Date
- 15 décembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 février 2015), qu'employé en qualité d'ouvrier meuleur en fonderie par la société Aciéries Hachette et Driout (l'employeur), M. [X] a été victime, le 12 janvier 2009, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise au poste de meuleur avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; que victime, le 27 septembre 2010, d'un accident du travail sur le même poste, M. [X] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches: Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la survenance d'un accident du travail en raison de la méconnaissance par l'employeur des préconisations de médecin du travail constitue une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 12 janvier 2009, le médecin du travail avait jugé apte l'exposant à reprendre son travail avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; qu'en excluant la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 27 septembre 2010 suite au déplacement du salarié sur le chantier [E], quand elle constatait que le palan utilisé n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, ce dont il résultait que l'employeur avait placé le salarié sur un poste nécessitant de la manutention manuelle pour les mouvements latéraux, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que le salarié « n'établit pas qu'il a dû faire un effort physique pour pousser, tirer ou déplacer la pièce, au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail qui définit la manutention manuelle », quand il résultait de ses propres constations, d'une part, que le palan avec lequel le salarié a manipulé la pièce de 100 kg n'était équipé d'un moteur électrique que pour assurer les mouvements de montée et de descente, et, d'autre part, que M. [Q], membre du CHSCT, attestait que la potence n'était pas motorisée, « de sorte qu'il fallait pousser ou tirer pour mettre la pièce en position » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du salarié sur le chantier [E] sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait d'avoir réaffecter l'exposant sur le chantier [E] ne l'avait pas exposé au risque d'effectuer des gestes de manutention manuelle pour déplacer ou positionner la pièce de 100 kg sur le palan qui n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, quand il bénéficiait sur le chantier Varco de l'aide d'un autre salarié pour effectuer ces gestes ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que « l'employeur n'était pas tenu de consulter à nouveau le médecin du travail avant de transférer le salarié sur le chantier « [E] » ; que, malgré l'existence d'un précédent accident du travail, ce transfert n'a pas exposé le salarié à un danger perceptible par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui avait transféré le salarié, après son premier accident du travail sur le chantier [E], sur le chantier Varco qu'il jugeait plus adapté aux préconisations du médecin du travail, a soumis le salarié à un risque qu'il ne pouvait ignorer en le replaçant, sans consulter à nouveau le médecin du travail, sur le chantier [E], la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1822 F-D Pourvoi n° T 15-16.199 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [X], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Aciéries Hachette et Driout, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aciéries Hachette et Driout, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 février 2015), qu'employé en qualité d'ouvrier meuleur en fonderie par la société Aciéries Hachette et Driout (l'employeur), M. [X] a été victime, le 12 janvier 2009, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise au poste de meuleur avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; que victime, le 27 septembre 2010, d'un accident du travail sur le même poste, M. [X] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la survenance d'un accident du travail en raison de la méconnaissance par l'employeur des préconisations de médecin du travail constitue une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 12 janvier 2009, le médecin du travail avait jugé apte l'exposant à reprendre son travail avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; qu'en excluant la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 27 septembre 2010 suite au déplacement du salarié sur le chantier [E], quand elle constatait que le palan utilisé n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, ce dont il résultait que l'employeur avait placé le salarié sur un poste nécessitant de la manutention manuelle pour les mouvements latéraux, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que le salarié « n'établit pas qu'il a dû faire un effort physique pour pousser, tirer ou déplacer la pièce, au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail qui définit la manutention manuelle », quand il résultait de ses propres constations, d'une part, que le palan avec lequel le salarié a manipulé la pièce de 100 kg n'était équipé d'un moteur électrique que pour assurer les mouvements de montée et de descente, et, d'autre part, que M. [Q], membre du CHSCT, attestait que la potence n'était pas motorisée, « de sorte qu'il fallait pousser ou tirer pour mettre la pièce en position » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du salarié sur le chantier [E] sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait d'avoir réaffecter l'exposant sur le chantier [E] ne l'avait pas exposé au risque d'effectuer des gestes de manutention manuelle pour déplacer ou positionner la pièce de 100 kg sur le palan qui n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, quand il bénéficiait sur le chantier Varco de l'aide d'un autre salarié pour effectuer ces gestes ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que « l'employeur n'était pas tenu de consulter à nouveau le médecin du travail avant de transférer le salarié sur le chantier « [E] » ; que, malgré l'existence d'un précédent accident du travail, ce transfert n'a pas exposé le salarié à un danger perceptible par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui avait transféré le salarié, après son premier accident du travail sur le chantier [E], sur le chantier Varco qu'il jugeait plus adapté aux préconisations du médecin du travail, a soumis le salarié à un risque qu'il ne pouvait ignorer en le replaçant, sans consulter à nouveau le médecin du travail, sur le chantier [E], la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation et de défaut de base légale au regard de L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'AVOIR, en conséquence, débouté l'exposant de ses demandes tendant à voir dire que son employeur a commis une faute inexcusable, dire que la rente d'accident du travail dont il bénéficie sera majorée en conséquence, ordonner une expertise médicale et condamner la société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité de son salarié et de protéger sa santé physique et mentale ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'[F] [X], jusque là employé sur le poste de travail dénommé « Chantier Varco », a été déplacé le 27 septembre 2010 sur le chantier dit « [E] » ; que le seul document qui décrit les circonstances de l'accident du travail survenu ce jour-là est le rapport établi par [G] [Q] et [S] [C], membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, rapportant manifestement les dires de la victime à défaut de tout témoin cité, ce document expose qu'[F] [X], qualifié d'ébarbeur, a ressenti une douleur au dos en prenant une pièce avec le palan n° 39, puis une nouvelle douleur en prenant une meuleuse électrique et en commençant à meuler cette pièce ; que l'usage de la meuleuse, même générateur de vibrations selon l'attestation de [S] [C], ne constituait pas une manipulation manuelle interdite par le médecin du travail, alors qu'il constitue l'activité essentielle du poste de meuleur ou d'ébarbeur ; qu'il est constant que la pièce qu'[F] [X] devait traiter pesait plus de cent kilogrammes et que le palan était équipé d'un moteur électrique assurant des mouvements de montée et de descente ; que, selon [G] [Q], membre du CHSCT, la potence du palan n'était pas motorisée, de sorte qu'il fallait pousser ou tirer pour mettre la pièce en position ; que cependant, l'appelant n'établit pas qu'il a dû faire un effort physique pour pousser, tirer ou déplacer la pièce, au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail qui définit la manutention manuelle ; que la société Dekra Inspection, chargée de vérifier le palan, n'a constaté le 5 octobre 2010, soit 8 jours après l'accident, que la dégradation d'une boîte à bouton et du rail de la guirlande électrique ; que rien ne démontre que ces anomalies ont rendu l'utilisation du palan plus pénible ; que le responsable conformité de l'entreprise a attesté qu'entre le 16 septembre 2008 et le 5 octobre 2010, aucun souci mécanique ou électrique n'a été signalé sur cet appareil par un opérateur ou un agent de maîtrise ; qu'à supposer même que, comme l'a affirmé le rapport du CHSCT, le palan ait été « déséquilibré », il n'en ressort pas que ce dysfonctionnement ait obligé la victime à produire un effort physique ; Attendu de ces faits que l'employeur n'était pas tenu de consulter à nouveau le médecin du travail avant de transférer le salarié sur le chantier « [E] » ; que, malgré l'existence d'un précédent accident du travail, ce transfert n'a pas exposé le salarié à un danger perceptible par l'employeur ; que, l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident n'étant pas établie, il y a lieu de confirmer la décision prise par le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'aux termes de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens ; que le même texte prévoit que l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; qu'il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision ; qu'en l'espèce, il convient de dispenser [F] [X] du paiement de ce droit ; qu'étant partie perdante, [F] [X] ne peut pas prétendre à l'obtention d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la faute inexcusable de la Société ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT Aux termes de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses avants droit ont droit à une indemnisation complémentaire » ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement, à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le 27 septembre 2010 Monsieur [F] [X], 43 ans, qui avait été embauché en qualité d'ébarbeur par la Société ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT, a été victime d'un accident du travail, une lombosciatique, alors qu'il était à son poste de travail ; le médecin conseil de la Caisse Primaire estimant qu'il présentait un état d'invalidité affectant des 2/3 au moins sa capacité de travail, il a été classé par la Caisse Primaire en invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er juillet 2012 avec une pension de 50% de son salaire ; qu'il est constant que Monsieur [F] [X] lorsqu'il a repris son travail à temps plein le 26 mars 2010 -consécutivement à un premier accident du travail du 12 janvier 2009 lors duquel il a été atteint d'une lombalgie - a été considéré par le médecin du travail comme « apte » avec la restriction suivante : « pas de manutention manuelle pour un an » ; qu'il a été affecté dans un premier temps sur un poste de meulage dit VARCO, ce travail s'effectuant avec une meuleuse électrique, puis dans un second temps sur un autre poste de meulage dit [E] dont le meulage s'effectue également avec une meuleuse électrique ; que selon les explications données à la barre et confirmées par les attestations de Monsieur [M] (Responsable hiérarchique de la victime) et De Monsieur [R] (à l'époque Responsable sécurité) ces deux postes qui sont quasi identiques concernent le meulage de pièces d'un poids supérieur à 100 kg en sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une quelconque manutention manuelle, ces pièces étant déplacées par palans motorisés ; qu'il s'agisse du premier poste de travail ou du second le meulage s'effectuait avec des meuleuses électriques et qu'il importe peu que les pièces soient plus ou moins grosses dans la mesure où elles ne sont pas destinées à être déplacées manuellement ; que l'argument selon lequel le changement de poste serait pour partie responsable de l'accident de Monsieur [F] [X] n'apparaît donc pas fondé, le procédé de meulage étant le même dans les deux cas. Attendu en outre qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [C] [S] établie le 8 mars 2011 que le médecin du travail connaissait parfaitement les conditions de travail puisqu'il s'était rendu sur le poste de travail au mois de mars 2009, que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a mentionné que Monsieur [F] [X] était apte, la mention restrictive quant à la manutention n'empêchant pas l'activité de l'intéressé sur l'un ou l'autre poste ; que contrairement à ce que soutient la Société ACIERIES HACHETTE ET DRJOUT le palan qui a été contrôlé le 5 octobre 2010 avait une anomalie, le rapport en fait état par renvoi aux cases observations qui mentionnent « bras de potence déséquilibré » ; que ce déséquilibre n'est cependant pas à l'origine de l'accident de Monsieur [F] [X] puisque le port des charges n'était en tout état de cause pas possible par la victime ; Qu'il s'ensuit que le Tribunal dira qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la Société ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT et qu'en conséquence Monsieur [F] [X] sera débouté de ses demandes. ALORS en premier lieu QUE la survenance d'un accident du travail en raison de la méconnaissance par l'employeur des préconisations de médecin du travail constitue une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 12 janvier 2009, le médecin du travail avait jugé apte l'exposant à reprendre son travail avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; qu'en excluant la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 27 septembre 2010 suite au déplacement du salarié sur le chantier [E], quand elle constatait que le palan utilisé n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, ce dont il résultait que l'employeur avait placé le salarié sur un poste nécessitant de la manutention manuelle pour les mouvement latéraux, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS en deuxième lieu QUE l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que le salarié « n'établit pas qu'il a dû faire un effort physique pour pousser, tirer ou déplacer la pièce, au sens de l'article R.4541-2 du code du travail qui définit la manutention manuelle », quand il résultait de ses propres constations, d'une part, que le palan avec lequel le salarié a manipulé la pièce de 100 kg n'était équipé d'un moteur électrique que pour assurer les mouvements de montée et de descente, et, d'autre part, que M. [Q], membre du CHSCT, attestait que la potence n'était pas motorisée, « de sorte qu'il fallait pousser ou tirer pour mettre la pièce en position » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS en troisième lieu QUE le juge doit analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que le salarié « n'établit pas qu'il a dû faire un effort physique pour pousser, tirer ou déplacer la pièce, au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail qui définit la manutention manuelle », quand il versait pourtant aux débats, outre l'attestation de M. [Q] (pièce 35) qui attestait que le salarié devait manipuler la pièce car la potence n'était pas motorisée, l'attestation de M. [C] (pièce 34), également membre du CHSCT, qui attestait que « le chantier VARCO est un chantier où la manutention se fait au pont. Suite aux restrictions médicales du médecin du travail Mr [X] avait un collègue qui lui faisait ses manutentions de pièces. Mr [X] meulait que les soudures car le poste de VARCO est un chantier de réparation. Par contre, en remettant Mr [X] sur son ancien poste, les manutentions ne sont pas les mêmes car elles sont faites à l'aide d'un palan. Qu'il est motorisé en montant et en descendant par contre la translation et la rotation sont manuelles. Et là la direction n'a pas mis une personne pour faire les manoeuvres à Mr [X] » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser cette pièce essentielle à la solution du litige, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dès lors, en omettant de répondre aux conclusions de l'exposant, qui faisait valoir qu'à la différence du chantier dit VARCO, où un autre salarié effectuait les gestes de manutention manuels à sa place (conclusions p.3§2), sur le chantier [E], où est survenu le nouvel accident du travail, aucun salarié n'était mis à disposition pour effectuer ces gestes (conclusions p.9§1), la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en cinquième lieu QUE l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du salarié sur le chantier [E] sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait d'avoir réaffecter l'exposant sur le chantier [E] ne l'avait pas exposé au risque d'effectuer des gestes de manutention manuelle pour déplacer ou positionner la pièce de 100kg sur le palan qui n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, quand il bénéficiait sur le chantier VARCO de l'aide d'un autre salarié pour effectuer ces gestes ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS en sixième lieu QUE l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que « l'employeur n'était pas tenu de consulter à nouveau le médecin du travail avant de transférer le salarié sur le chantier « [E] » ; que, malgré l'existence d'un précédent accident du travail, ce transfert n'a pas exposé le salarié à un danger perceptible par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui avait transféré le salarié, après son premier accident du travail sur le chantier [E], sur le chantier VARCO qu'il jugeait plus adapté aux préconisations du médecin du travail, a soumis le salarié à un risque qu'il ne pouvait ignorer en le replaçant, sans consulter à nouveau le médecin du travail, sur le chantier [E], la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201822
Données disponibles
- Texte intégral