Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201823
- Date
- 15 décembre 2016
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1823 F-D Pourvoi n° A 15-26.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section invalidité), dans le litige l'opposant à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [M], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et l'article 96, paragraphe 1, du règlement n° 987/2009/CE du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004/CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que sauf sur les points qu'il mentionne, le premier est abrogé à partir du 1er mai 2010 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a contesté, devant un tribunal du contentieux de l'incapacité, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle lui ayant refusé l'attribution d'une pension d'invalidité dont il avait sollicité le bénéfice, le 22 juillet 2010 ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt attaqué énonce que conformément aux dispositions de l'article 40 paragraphe 4 du règlement communautaire n° 574/72, il existe une concordance entre les législations italienne et française en matière d'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie ; que M. [M] bénéficiant d'une pension d'invalidité en Italie depuis le 9 juillet 2010, il conviendra de lui attribuer ladite pension à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil n'était plus en vigueur à la date d'effet de la pension litigieuse, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, dit qu'à la date du 9 juillet 2010, M. [M] justifiait l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-4, 1° du code de la sécurité sociale et annulé, en conséquence, la décision de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE en date du 16 août 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Pour bénéficier de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction de ses capacités de travail mi de gain des deux tiers. L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : -1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée, -2° invalides incapables d'exercer une profession quelconque, -3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 40 paragraphe 4 du Règlement communautaire n° 574/72, il existe une concordance entre les législations italienne et française en matière d'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie ; que M. [M] bénéficiant d'une pension d'invalidité en Italie depuis le 9 juillet 2010, il conviendra de lui attribuer une pension d'invalidité à compter du 9 juillet 2010. La Cour constate, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, qu'à la date du 9 juillet 2010, M. [M] justifiait l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-4, 1° du code de la sécurité sociale. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 9 juillet 2010, M. [M] justifiait l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-4, 1° du code de la sécurité sociale » ; ALORS QUE, premièrement, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 ont respectivement abrogé et remplacé, à compter de leur entrée en vigueur le 1er mai 2010, les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 ; qu'en se fondant pour autant sur les dispositions du règlement (CEE) n° 574/72, quand il est constant que M. [H] [M] a adressé une demande de pension d'invalidité à la CPAM le 9 juillet 2010, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des nouveaux textes, les juges du fond ont violé les articles 90 du règlement (CE) n° 883/2004 et 96 du règlement (CE) n° 987/2009, ensemble l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 ont respectivement abrogé et remplacé, à compter de leur entrée en vigueur le 1er mai 2010, les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 ; qu'en conséquence, le point de savoir si la décision prise par l'institution d'un Etat membre quant au degré d'invalidité d'un assuré social s'impose aux institutions des autres Etats membres s'apprécie au regard des seules dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 dès lors que la demande de l'assuré est postérieure au 1er mai 2010 ; qu'au cas d'espèce, il est constant que M. [H] [M] a adressé une demande de pension d'invalidité à la CPAM le 9 juillet 2010 ; qu'en se fondant pour autant sur les dispositions du règlement (CEE) n° 574/72, les juges du fond ont violé par fausse application, l'article 40 du règlement (CEE) n° 574/72 et par refus d'application, les articles 46 du règlement (CE) n° 883/2004 et 47 et 49 du règlement (CE) n° 987/2009, ensemble l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, dit qu'à la date du 9 juillet 2010, M. [M] justifiait l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-4, 1° du code de la sécurité sociale et annulé, en conséquence, la décision de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE en date du 16 août2010 ; AUX MOTIFS QUE « Pour bénéficier de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction de ses capacités de travail mi de gain des deux tiers. L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : -1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée, -2° invalides incapables d'exercer une profession quelconque, -3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 40 paragraphe 4 du Règlement communautaire n° 574/72, il existe une concordance entre les législations italienne et française en matière d'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie ; que M. [M] bénéficiant d'une pension d'invalidité en Italie depuis le 9 juillet 2010, il conviendra de lui attribuer une pension d'invalidité à compter du 9 juillet 2010. La Cour constate, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, qu'à la date du 9 juillet 2010, M. [M] justifiait l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-4, 1° du code de la sécurité sociale. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 9 juillet 2010, M. [M] justifiait l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-4, 1° du code de la sécurité sociale » ; ALORS QUE seule la décision de l'institution d'instruction reconnaissant l'état d'invalidité s'impose aux institutions des autres Etats-membres ; qu'en retenant que la décision de l'institution italienne s'imposait à la CPAM, sans rechercher quelle était l'institution d'instruction au cas d'espèce, les juges du fond privé leur décision de base légale au regard des articles 36, 41 et 44 du règlement (CCE) n° 574/72 et de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201823
Données disponibles
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- Résumé officiel