Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201826
- Date
- 15 décembre 2016
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1826 F-D Pourvoi n° N 15-27.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme [B] [J] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [J] [V], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa numérotation et rédaction applicables au litige ; Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme [J] [V], indemnisée, depuis le 17 septembre 2013, au titre de l'assurance maternité par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse), s'est rendue au Portugal du 17 septembre 2013 au 3 janvier 2014 ; que la caisse lui ayant réclamé le remboursement du montant des indemnités journalières afférentes à la durée de son séjour à l'étranger, Mme [J] [V] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à celui-ci, le jugement retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article 22 du règlement (CE) n° 1408/71, qu'en partant pour moins de vingt jours en vacances, Mme [J] [V] n'a pas modifié sa résidence, laquelle restait fixée en France ; qu'elle n'avait pas besoin d'obtenir d'autorisation et que dès lors, elle avait droit aux indemnités journalières litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme [J] [V] n'avait effectué qu'un bref séjour au Portugal, de sorte que sa situation n'entrait pas dans le champ matériel de la réglementation européenne de coordination des systèmes de sécurité sociale, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [J] [V], le jugement rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; Condamne Mme [J] [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2014, dit que Mme [J] [V] avait droit aux indemnités journalières du 17 décembre 2013 au 3 janvier 2014 et débouté la CPAM de sa demande en paiement ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 22 du Règlement CEE n°1408/71 invoqué par la CPAM, le travailleur salarié ou non admis au bénéfice de prestations à charge de l'institution sur le territoire duquel il réside, conserve le bénéfice de ses droits lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays à condition qu'il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation ; Attendu qu'en l'espèce, Madame [B] [J] [V] qui se trouvait en congé maternité depuis le 17 septembre 2013, est partie au Portugal du 17 décembre 2013 au 3 janvier 2014 pour rejoindre sa famille pour les fêtes de fin d'année ; Attendu que son médecin, le Docteur [E], explique avoir omis d'établir un certificat à cette fin ; Attendu que surtout, en partant pour moins de 20 jours en vacances, Madame [B] [J] [V] n'a pas modifié sa résidence laquelle restait fixée en France ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal considère qu'elle n'avait pas besoin d'obtenir d'autorisation et que dès lors, elle avait droit aux indemnités journalières du 17 décembre 2013 au 3 janvier 2014, la décision du 17 avril 2014 sera infirmée, la demande de restitution présentée par la caisse rejetée et celle présentée par Madame [B] [J] [V] accueillie » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ; que l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 conditionne le service des prestations à ce que l'assurée sollicite, préalablement à son départ, l'autorisation de l'institution française et produise à cet effet, une prescription médicale circonstanciée mentionnant l'adresse du lieu de séjour et les dates de retour ; qu'en décidant, au rebours de ce dernier texte, que l'assurée « n'avait pas besoin d'obtenir d'autorisation », au motif inopérant que celle-ci était parti moins de 20 jours en vacances, les juges du fond ont violé les articles L. 332-3 du code de la sécurité sociale et 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer que la situation de l'assurée ne relevait pas des dispositions de l'article 22 du règlement (CEE) n°1408/71, il appartenait alors au tribunal de faire application de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en reconnaissant pour autant à l'assurée un droit aux indemnités journalières correspondant à la période de son séjour hors de France, quand ils estimaient que le règlement communautaire ne s'appliquait pas à sa situation, les juges du fond ont violé les articles L. 332-3 du code de la sécurité sociale et 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 ; ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on que les dispositions du règlement (CE) n°883/2004 seraient applicables et que sur le fondement de son article 21, les prestations en espèces relevant de l'assurance maternité sont servies lors du séjour de l'assurée au sein d'un autre Etat membre ; qu'en effet, il faut encore que les conditions d'octroi des prestations, posées par le droit interne de l'institution qui les sert, auquel l'article 21 renvoie, soient réunies ; qu'il est de principe en droit français que durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 21 du règlement (CE) n°883/2004, de l'article 61 du règlement intérieur modèle des CPAM annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié et du principe selon lequel durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201826
Données disponibles
- Texte intégral