Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210062
- Date
- 21 janvier 2016
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10062 F Pourvoi n° S 14-29.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [C] L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de Mme [C] visant à faire débuter son droit à complément de libre choix au 1er avril 2011 et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale, ensemble rejeté la demande formée subsidiairement par Mme [C] ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, pour justifier du dépôt de sa demande à une date antérieure au 1er avril 2012, Mme [C] se prévaut du contrat passé avec l'assistante maternelle, le 14 janvier 2011, avec la mention du 14 mars 2011comme date d'effet ; que cependant ce document ne permet pas de rapporter la preuve de la présentation auprès de la caisse d'allocation familiale d'une demande de complément de libre choix ; qu'il est également justifié de l'envoi par [V] [C] d'un message sur le site Caf. fr, le 23 mars 2011, mais le contenu de ce message n'est pas retranscrit et la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] indique, sans être démentie, qu'il s'agissait d'une déclaration de changement de situation accompagnée d'une demande d'attribution d'un code confidentiel ; qu'il ressort d'ailleurs du courriel de réponse émis par la caisse le 28 mars 2011 que l'intéressée avait seulement fait état de sa séparation avec le père de son premier enfant ainsi que de la naissance de son second enfant, sans indiquer le mode de garde choisi, ni demander le bénéfice du complément de libre choix ; qu'une telle démarche auprès de la caisse n'équivaut pas au dépôt d'une demande de complément de libre choix ; que, de même, l'attestation établie par l'assistante maternelle confirme l'existence d'une relation de travail depuis le l'r mars 2011 pour la garde de l'enfant de Mme [C] mais ne donne aucune précision sur la date à laquelle cette dernière a déposé sa demande de prestation ; que cette personne se borne à confirmer avoir contacté les allocations familiales au nom de son employeur sans donner aucune information sur la date exacte de ses démarches, ni sur les réponses obtenues ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les éléments invoqués par Mme [C] suffisaient à rapporter la preuve de la présentation d'une demande de complément de libre choix dès le 23 mars 2011 pour en déduire que cette prestation devait être accordée à compter du 1er avril 2011; qu'il apparaît au contraire que Mme [C] ne justifie pas d'une telle demande avant le mois d'avril 2012 ; que, de même, elle ne démontre pas la faute alléguée à l'encontre de l'organisme de sécurité sociale » ; ALORS QUE, la preuve d'un fait étant libre, c'est une chose que de savoir si chaque indice, pris un à un, permet d'établir la preuve du fait qui conditionne la solution et c'en est une autre que de savoir si, regroupés, rapprochés les uns des autres, les indices en cause permettent de considérer que le fait est établi ; qu'en l'espèce, si les juges du second degré ont estimé, en les examinant un à un, que plusieurs des indices invoqués ne permettaient pas d'établir l'existence d'une demande antérieurement au 1er avril 2012, en revanche, ils ne se sont nullement interrogés sur le point de savoir si les différents indices invoqués, regroupés, se confortant les uns les autres, ne permettaient pas de considérer, comme l'avaient décidé les premiers juges, qu'une demande avait bien été faite antérieurement au 1er avril 2011 ; qu'ainsi, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles L.531-1, L.531-5 et L.531-7 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Cour de Cassation21 janvier 2016CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2016:C210062
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210062
Données disponibles
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