Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210078
- Date
- 28 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° Y 14-26.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [R], domicilié [Adresse 2] (Suisse), contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 22 juin 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [3] et de la société [1] ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 916 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à la société [3] et à la société [1] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel