Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210092
- Date
- 28 janvier 2016
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° K 15-12.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la SCI [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [1], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt n° RG : 13/21592 rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 6], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [2], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [2] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société [Adresse 3] et de la société [1], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [2] ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 3] et la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3] et la société [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 3] ; Aux motifs que « l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que dès lors qu'elle était propriétaire du fonds contigu lorsque M. [U] l'a assignée en bornage, la SCI [Adresse 3] a intérêt et qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 3] sera donc rejetée » (arrêt attaqué, p. 5, antépénult. §) ; Alors que la demande d'expertise judiciaire ne saurait être assimilée à une demande au fond ; que dans son assignation délivrée le 2 mars 2009 à l'encontre de la SCI [Adresse 3], M. [U] s'était contenté de solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise en vue du bornage de sa propriété et de la parcelle voisine cadastrée CN [Cadastre 1] ; que ce n'était qu'à la suite du rapport d'expertise déposé le 29 juin 2012, postérieurement au transfert de propriété de la parcelle CN [Cadastre 1] intervenu le 11 décembre 2009 au profit des copropriétaires de l'immeuble Le pavillon des arts, que M. [U] avait sollicité la fixation de la ligne divisoire en certains points, d'une part, ainsi que le partage des frais de bornage, d'autre part ; qu'au jour de l'introduction de ces demandes au fond, la SCI [Adresse 3] n'était plus propriétaire de la parcelle CN [Cadastre 1] et n'avait donc pas qualité pour défendre à l'action de M. [U] ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la SCI, au motif que cette dernière était encore propriétaire de la parcelle CN [Cadastre 1] à la date de l'assignation délivrée le 2 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 30, 32 et 143 du code de procédure civile, ensemble l'article 646 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [1] de sa demande de mise hors de cause ; Au motif que « la société [1], qui est intervenue volontairement en première instance pour appuyer les prétentions de la SCI [Adresse 3], ce dont il résulte qu'elle estimait avoir, pour la conservation de ses droits, un intérêt à soutenir cette partie, n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause devant la cour » (arrêt attaqué, p. 5, pénult. §) ; Alors que celui qui est intervenu à titre accessoire pour soutenir un défendeur ne saurait être maintenu dans la cause si l'action principale est déclarée irrecevable à l'égard de ce défendeur ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le premier moyen, concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SCI [Adresse 3] pour défendre à l'action de M. [U], entraînera par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a jugé qu'étant intervenue en première instance pour appuyer les prétentions de la SCI, la société [1] n'était pas fondée à solliciter sa mise hors de cause en appel.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 646 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel