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Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210252
- Date
- 14 avril 2016
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° K 15-16.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la mutuelle MGEN, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de Mme [F] au titre du préjudice d'établissement ; AUX MOTIFS QUE ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'atteinte à un projet de vie familiale ; qu'il y a lieu d'observer qu'en l'espèce Mme [F] a eu deux enfants, et rien n'objective le projet d'avoir des enfants plus nombreux sur lequel elle fonde cette demande, laquelle a été justement rejetée (arrêt attaqué, p. 7) ; ALORS QUE le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en subordonnant l'indemnisation du préjudice d'établissement à la démonstration qu'un projet de vie familial particulier à la victime n'avait pu être déjà atteint au jour où le dommage s'est produit, cependant que la seule perte de chance de développer un projet familial, qui n'a pas à être prédéterminé, constitue le préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 avril 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel