Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210343
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° R 15-19.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Coezion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Telesio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Coezion, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Telesio ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coezion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Telesio la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Coezion Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Coezion de ses demandes en rétractation des ordonnances des 14 novembre et 4 décembre 2013, d'AVOIR désigné un expert avec pour mission de prendre connaissance des pièces litigieuses et de procéder à un tri de l'ensemble des pièces et documents séquestrés en deux sous-ensembles : 1. sous-ensemble « documents satisfaisant au critère de tri » constitué par toutes les pièces et documents sur ou dans lesquels figurait tout ou partie du nom « M... R...I... » et/ou les initiales « RJ », « JS », « RJS », 2. sous-ensemble « documents ne satisfaisant pas au critère de tri » constitué par les pièces et documents restant et d'AVOIR uniquement ordonné la levée des scellés apposés sur les pièces et documents constituant le sous-ensemble « documents satisfaisant au critère de tri » ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ; que selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; que seules les pièces communiquées par le requérant au soutien de sa requête doivent être examinées, étant rappelé qu'il appartient à celui-ci de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas ; sur l'existence d'un motif légitime ; qu'un tel motif existe, dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec ; qu'il n'appartient cependant ni au juge des requêtes ni au juge de la rétractation d'apprécier le bien fondé du droit revendiqué par le requérant ; qu'il ressort de l'examen des pièces présentées au juge des requêtes que M. R...I..., salarié de l'entreprise depuis le 27 octobre 2010 en qualité de conseil en système d'information, a fait connaître à son employeur, courant septembre 2013, qu'il entendait mettre fin à son contrat, au motif notamment de l'expiration du bon de commande de la société Completel, alors cliente de la société Telesio, au sein de laquelle il avait été placé ; que dès le 6 septembre 2013, il expliquait ainsi que la société Completel ne souhaitait pas renouveler sa commande auprès de la société Telesio et précisait avoir choisi de continuer son projet professionnel avec M. V... au sein de la société Coezion qui avait l'ambition de se développer dans le web ; que le 24 septembre 2013, M. R...I... a remis sa lettre de démission en sollicitant une dispense de préavis qui lui a été accordée pour quitter effectivement son emploi le 30 septembre 2012 ; que le 30 septembre 2013, R...I... a adressé un courrier de départ à ses collègues indiquant qu'il allait se rapprocher des métiers du web après avoir passé les dernières années dans les « télécom » et leur laissait ses nouvelles coordonnées à l'adresse roosevelt.jean-simon@coezion.com ; qu'un salarié de la société Telesio, M. S..., en mission au sein de la société Completel, depuis début juillet 2012, a attesté le 29 octobre 2013 que M R...I... avait repris son travail le 1er octobre 2013 au sein de la société Completel, au même poste, dans le même bureau et pour y occuper les mêmes fonctions, à savoir pour s'occuper des projets qu'il avait débutés pour la société Telesio, et qu'il participait aux mêmes réunions d'équipes ; que les documents produits au juge des requêtes laissaient ainsi penser que la démission de M. R...I... avait été préparée en lien avec la société Coezion, en vue de poursuivre la même activité au sein de la société Completel désormais pour le compte de la société Coezion ; qu'il est résulté de cette situation une perte significative de marché pour la société Telesio, et il importe peu à ce stade que M. R...I... ait exercé au sein de la société Completel avant d'être engagé par la société Telesio ou que celui-ci ait, après sa démission, travaillé pour le compte de la société Coezion en qualité de salarié ou de prestataire ; que la société Telesio pouvait légitimement soupçonner un transfert de mission au bénéfice de la société Coezion dans des conditions déloyales ; que M. R...I... s'est rapproché de la société Coezion pendant l'exécution de son contrat de travail, qui comprenait une obligation de non concurrence dont il a été certes été délié mais comprenait aussi une clause de loyauté ; que la société Telesio était fondée à penser que M. R...I... avait détourné la prestation que lui avait confiée la société Completel avec la complicité de la société Coezion en violation de ses obligations contractuelles ; que ces inquiétudes ont pu être corroborées par l'absence de réponse de la société Coezion et de la société Completel à des demandes d'explication que la société Telesio a adressées à ces sociétés le 23 octobre 2013 ; que c'est dès lors à bon droit que le juge de la rétractation a pu, au vu des pièces produites, considérer que celles-ci justifiaient la mise en oeuvre des opérations de constat sollicitées par la société Telesio ; que la société Telesio a fait valoir, dans sa requête, des éléments précis et objectifs constituant des indices d'actes de concurrence déloyale, démontrant ainsi l'existence d'un motif légitime de saisir comme elle l'a fait le juge des requêtes ; sur les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; que l'ordonnance sur requête du 14 novembre 2013 retient, en des termes que la cour approuve, par motifs propres et adoptés de la requête, que l'efficacité des mesures sollicitées suppose que les personnes concernées ne soient pas averties préalablement pour éviter qu'elles préparent et accordent leurs déclarations et pour prévenir tout risque de dépérissement de preuves et en déduit que la société Telesio était fondée à ne pas appeler la partie adverse ; sur les mesures ordonnées par le juge des requêtes ; qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée si elle est légalement admissible, si elle est de nature à améliorer la situation probatoire des parties et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur ; que la mission confiée à la SCP d'huissiers de justice consistait à se faire assister par un informaticien, se rendre dans les locaux de la société Coezion ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l'exploitation de la société ainsi que tout organisme susceptible de détenir des documents administratifs (URSSAF etc ), de se faire remettre ou rechercher – y compris sur Internet ou sur un support informatique – tout document tel que déclaration préalable à l'embauche de M. R...I..., le registre unique du personnel, le contrat de travail liant M. R...I... à la société Coezion, les bulletins de paie, les bons de commande afférents à la mission de M. R...I..., les factures émises par la société Coezion à l'égard de la société Completel afférentes à la mission de M. R...I..., d'accéder à la messagerie centrale de la société Coezion ainsi qu'à celle de MM. V... et A... afin de prélever les e-mails professionnels échangés entre M. R...I... et la société Coezion entre le 17 janvier 2012, date de commencement d'activité de la société Coezion et le 30 septembre 2013 et entre la société Coezion et la société Completel, enfin de recueillir les déclarations et informations de toutes personnes permettant d'apporter des éléments sur les conditions de débauchage de M. R...I... et sur la mission par lui exercée pour le compte de la société Coezion au sein de la société Completel ; que ces mesures, qui entrent dans le champ des mesures prévues aux articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, sont légalement admissibles ; que la mission confiée à la SCP d'huissiers de justice P... F... est précisément définie, elle est circonscrite dans son étendue et dans le temps et se trouve proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'elle ne porte aucune atteinte excessive au secret des affaires, dont il sera simplement rappelé qu'il ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile ; que c'est ensuite à tort et par un moyen inopérant que la société Coezion soutient que la mesure d'instruction a été sollicitée en vue de suppléer la carence de la société Telesio dans l'administration de la preuve, l'article 146 du Code de procédure civile étant sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 ; qu'enfin, il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la SCP d'huissiers de justice à accomplir sa mission y compris hors de sa compétence territoriale dans la continuité des opérations, la SCP ayant été désignée, s'agissant de l'extension de sa mission, non en qualité d'huissier de justice mais comme constatant au sens de l'article du code de procédure civile ; que pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de rétractation de la société Coezion ; sur la validité du procès-verbal de constat ; qu'il n'entre pas les pouvoirs du juge de la rétractation et de la cour d'appel, saisie de l'appel et de l'ordonnance de ce juge, de se prononcer sur la validité du procès-verbal de constat ; qu'au demeurant, la société Coezion ne demande pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que soit constatée la nullité de la mesure d'instruction sollicitée ; sur les autres demandes ; que la société reproche au juge de la rétractation d'avoir statué ultra petita en ordonnant une expertise que les parties n'aurait pas souhaité voir instaurer ; que la critique manque en fait, dès lors que le juge a constaté dans son ordonnance, par mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, que les parties avaient accepté la proposition d'intervention d'un expert chargé d'opérer un tri des documents appréhendés lors des opérations de constat en sélectionnant ceux sur ou dans lesquels figure tout ou partie du nom « M... R...I... » et/ou les initiales « RJ », « JS », « RJS » ; que le cantonnement des documents séquestrés, ordonné dans l'intérêt des deux parties, sera approuvé et l'ordonnance confirmé de ce chef sans qu'il y ait lieu en l'état de lever purement et simplement les scellés apposés sur les pièces et documents appréhendés ; que les demandes incidentes de la société Coezion seront rejetées en conséquence du rejet de la demande de rétractation des ordonnances sur requête ; que la société Telesio ne rapporte pas la preuve d'une résistance fautive de la société Coezion justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; que sa demande de ce chef sera rejetée : que l'équité commande d'allouer à la société Telesio une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1° ALORS QU'une ne mesure d'instruction ne peut conférer au constatant un pouvoir d'enquête ; qu'en jugeant que la mesure d'instruction confiée à la SCP [...] entrait dans le champ des mesures prévues aux articles 232 à 284-1 du code de procédure civile » cependant qu'elle constatait elle-même que l'huissier, assisté par un informaticien au cours de ses opérations, pourrait se rendre non seulement au siège de la société Coezion mais également « en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l'exploitation de ladite société, ainsi que tout organisme susceptible de détenir des documents administratifs (URSSAF, etc.) », qu'il pourrait rechercher lui-même « y compris sur internet ou sur un support informatique » les documents litigieux et qu'il pourrait recueillir des déclarations visant à établir les prétendus faits de concurrence déloyale (arrêt, p. 5, al. 2) ce dont il résultait que le juge saisi sur requête avait confié à la SCP [...] un véritable pouvoir d'enquête, la Cour d'appel a violé les articles 145 et 249 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE seuls les huissiers de justice peuvent procéder à des actes d'exécution forcée ; qu'en se bornant à juger qu'il importait peu que la mission confiée à la SCP [...] soit pour partie hors de son champ de compétence territoriale dès lors que l'huissier de justice avait été désigné comme simple constatant (arrêt, p. 5, al. 7) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 16, al. 9 à al. 11), si l'ordonnance dont la rétractation était sollicitée n'autorisait pas l'huissier de justice à se faire assister par un serrurier et à faire appel à la force publique de sorte qu'une telle mission relevait du monopole des huissiers de justice , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 145 et 249 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ayant pouarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est tenuarticle 146 du Code de procédure civile étant sanarticle 145 du code de procédure civilearticle L. 121-1 du Code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel