Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210344
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° N 15-18.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société du Vieux moulin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... L..., 2°/ à Mme Q... C... épouse L..., domiciliés [...] ), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société du Vieux moulin, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme L... ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Vieux moulin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme L... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société du Vieux moulin Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par la cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 13 septembre 2011 à la somme de 50 000 € et d'avoir condamné la SCI du Vieux Moulin à payer cette somme aux époux L..., Aux motifs que la SCI du Vieux Moulin a été condamnée à supprimer les ouvrages empiétant sur la parcelle [...] dont les époux L... ont été reconnus propriétaires, dans le délai d'un an de la signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2011 à peine d'astreinte de 500 € par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai. La signification de cet arrêt est intervenue le 3 octobre 2011. Il revenait par conséquent à la SCI du Vieux Moulin de s'exécuter avant la date du 3 octobre 2012, point de départ de l'astreinte provisoire courant pendant quatre mois jusqu'au 3 février 2013. Or à la date du 12 novembre 2012, le conseil de la SCI du Vieux Moulin, répondant au courrier du conseil des époux L... du 10 octobre 2012 s'étonnant de ce qu'aucune opération n'avait encore été entreprise, lui écrivait : « les travaux de libération de la parcelle [...], dans sa partie basse, de toute emprise de l'ascenseur sont terminés depuis le 8 octobre. Ils correspondent à ce que vous avez demandé de réaliser dans un premier temps. Ils ont nécessité des interventions importantes concernant le funiculaire (changement d'accès, interversion des portes etc.) tous travaux que seule une société spécialisée pouvait réaliser... Et comme la majeure partie de ces travaux se situent à l'opposé de la propriété de vos clients, ces derniers malgré leur surveillance attentive ne se sont pas rendus compte de cette exécution.... ». Il s'évince de ce courrier que l'exécution à laquelle il est fait référence est déjà intervenue au delà du délai imparti. Mais surtout, l'injonction faite à la SCI du Veux Moulin est de procéder à l'enlèvement des ouvrages empiétant sur une parcelle qui correspond à une étroite bande de terrain d'une trentaine de mètres de long et d'un mètre de large en bordure latérale du fonds appartenant à la SCI du Vieux Moulin, celle-ci offrant passage et accès à la voie de desserte située au-dessus. L'arrêt du 13 septembre 2011 n'opère aucune distinction ni réserve quant aux ouvrages à démolir, lesquels supposés être tous les ouvrages grevant le fonds. Qui plus est, dans sa motivation, l'arrêt retient : - d'une part : "attendu qu'il est établi que deux murs de soutènement construits sur la parcelle [...] se prolongent sur la parcelle [...] [en réalité AA79] dont le sol est physiquement intégré au jardin de la SCI du Vieux Moulin, que la SCI du Vieux Moulin indique elle-même en page 10 de ses dernières conclusions que le mur inférieur a été construit en 1976 pour soutenir la plate-forme supportant sa piscine" -d'autre part : "Attendu que ces empiétements ayant porté atteinte au droit de propriété des époux L..., c'est à tort que le premier juge a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts, qu'aucun aménagement n'ayant jamais été effectué sur le passage litigieux qui est difficilement praticable en raison de son importante déclivité". Il se comprend de la motivation de la décision, sans qu'il soit nécessaire de l'interpréter plus avant, que le "passage", quoique difficile et non assimilable à un chemin comme affirmé par la SCI du Vieux Moulin, était libre de toute construction pouvant faire obstacle au cheminement ou pouvant empêcher l'accès à la voie supérieure tels les murs de soutènement auxquels il est fait référence, dont un édifié pour les besoins de l'installation d'une piscine et prolongé au-delà de la surface du fonds de la SCI sur le passage litigieux. Ces réalisations importantes de plusieurs mètres de hauteur rendent impossible l'accès. Par là, elles privent la parcelle de sa destination première voire exclusive de "passage" permettant de passer. Au demeurant, la SCI du Vieux Moulin reconnaît ne pas avoir supprimé ces réalisations qui demeurent. Sa stratégie de défense consiste, en effet, à faire admettre que leur démolition n'était pas contenue dans la mesure assortie d'astreinte, ce qui revient à méconnaître aussi bien les termes clairs de l'arrêt que la vocation de" passage" d'une parcelle de terrain configurée d'ailleurs comme telle. Pour prétendre encore être exonérée de la liquidation d'astreinte provisoire, la SCI du Vieux Moulin indique se heurter à l'opposition du maire de la commune de Saint-Q...Cap-Ferrat à qui elle a adressé une demande d'autorisation de travaux. Cependant, cette démarche a été entreprise bien après l'écoulement du délai prévu pour que soient menées à bien les démolitions imposées à peine d'astreinte provisoire si bien que la SCI du Vieux Moulin ne fait pas état de circonstances l'ayant empêchée d'accomplir avec plus de diligence ses obligations à ce titre. Le jugement sera, dans ces conditions, confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation de 1'astreinte provisoire à hauteur de la somme de 50 000 € tenant compte de l'exécution partielle consistant en la suppression de la plate-forme d'accès au funiculaire (arrêt p. 7 & 8) ; Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige et les prétentions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux L... ont sollicité la suppression des empiètements réalisés par la SCI du Vieux Moulin constitués par la création de la plateforme d'arrivée du funiculaire et les constructions réalisées au début des années 2000 qui auraient coupé l'accès qui existait jusqu'aux années 1990 au chemin de moulins depuis leur propriété ; que les époux L... n'ont pas sollicité la démolition de murs de soutènement édifiés par les auteurs de la SCI du Vieux Moulin dans les années 1960-1970 ; qu'en estimant, pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 50 000 €, que la SCI du Vieux Moulin n'avait pas exécuté l'intégralité de la décision du 13 septembre 2011 dès lors qu'elle n'avait pas procédé à la démolition des murs de soutènement empiétant partiellement sur la parcelle [...] et édifiés dans les années 1960 par les auteurs de la SCI du Vieux Moulin, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCI supportera pour l'avenir une astreinte définitive de 1 500 € par jour de retard pendant quatre mois passé le délai de six mois suivant la signification de la décision, Aux motifs que s'agissant de l'astreinte définitive, la SCI du Vieux Moulin se prévaut de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Q...-Cap-Ferrat du 25 novembre 2013 faisant opposition à la remise en état du passage, motif pris que "le projet porterait atteinte à un olivier centenaire constitutif de la qualité du site et que la création des murs de soutènement et la clôture sont hors d'échelle au regard du mezzo paysage méditerranéen typique subsistant dans cet environnement bâti". Elle considère que l'impossibilité d'exécution à laquelle elle se heurte empêche sa condamnation à exécuter les travaux de restitution du passage. Cependant, la SCI du Vieux Moulin, condamnée à y procéder par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2011 signifié le 3 octobre 2011, a attendu le 30 octobre 2013 pour déposer une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de Saint-Q...[...] , une fois sollicité le 25 juillet 2013, via leur conseil, l'accord des époux L.... Ces derniers, par courrier en réponse du 26 juillet 2013, tout en confirmant leur accord pour le dépôt de toute demande ou autorisations jugées nécessaires à l'exécution de la décision de la cour d'appel du 13 septembre 2011, ajoutaient cependant qu'ils souhaitaient être tenus "strictement et fidèlement" informés de toutes démarches qui seraient réalisées en conséquence en rapport avec la parcelle [...], rappelant que la nouvelle astreinte commencerait à courir le 26 décembre suivant Or, la SCI du Vieux Moulin ne justifie pas avoir informé les époux L... des suites de son initiative bien que l'accord de ces derniers, concernés au premier chef par des travaux de démolition intervenant sur leur propre parcelle, était expressément conditionné à la délivrance de cette information par laquelle ils auraient pu intervenir auprès des instances municipales pour faire valoir leurs droits. En s'abstenant de rendre compte aux époux L... des suites de ses démarches et de l'issue qui en est résulté, la SCI du Vieux Moulin ne peut se prévaloir de leur accord qui ne se présentait pas, en effet, comme un simple accord de principe mais qui exigeait au contraire qu'ils soient associés à ces opérations comme ils le souhaitaient et comme ils en avaient posé la condition . Pour avoir négligé de leur rendre compte, la SCI du Vieux Moulin a outrepassé l'autorisation qui lui a été donnée sous cette réserve expresse et cette dernière n'est ainsi pas habile à se prévaloir de l'accord des époux L..., l'arrêté du maire de la commune de Saint-Q...Cap-Ferrat ne pouvant dans ces conditions leur être opposable ni constituer, par ce fait même, un obstacle au prononcé d'une nouvelle astreinte (arrêt p. 8 & 9) ; Alors que, d'une part, l'astreinte est destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts ; qu'il est constant que la SCI du Vieux Moulin, condamnée par arrêt du 13 septembre 2011 à supprimer les empiétements qu'elle avait réalisés sur la parcelle [...] propriété des époux L..., a détruit les aménagements qu'elle avait effectués et sollicité une autorisation qui lui a été refusée pour restaurer le « passage » qui aurait existé sur la parcelle [...], propriété des époux L... ; que pour prononcer une nouvelle astreinte, définitive, à l'encontre de la SCI du Vieux Moulin, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'elle aurait négligé de rendre compte aux époux L... des démarches effectuées auprès de la mairie de Saint Q... B... ; qu'en se référant ainsi à des éléments indépendants de l'exécution de la décision à laquelle la SCI a été condamnée, la cour d'appel a violé les articles L131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors que, d'autre part, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère ; que tel est le cas lorsque l'exécution de la condamnation est devenue matériellement impossible ; qu'en l'espèce, la SCI du Vieux Moulin a soutenu qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de procéder à la remise en état du passage sur la parcelle [...], obligeant à la démolition de murs de soutènement et à la destruction d'un olivier centenaire, à la suite de l'opposition de la mairie de Saint Q... B... ; qu'en prononçant à l'encontre de la SCI une astreinte définitive de 1500 € par jour de retard pendant quatre mois passé le délai de six mois suivant la signification de la décision, aux motifs inopérants qu'elle n'aurait pas tenu les époux L... informés des démarches auprès de la mairie, sans rechercher si l'exécution sollicitée n'était pas matériellement impossible, ce qui rendait sans objet la condamnation à une nouvelle astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210344
Données disponibles
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