Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210345
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° H 15-21.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Pain Saint Gervais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société SAM, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Le Pain Saint Gervais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sam ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Pain Saint Gervais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SAM la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Le Pain Saint Gervais Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la signification du jugement du 25 septembre 2012 intervenue le 19 décembre 2012 ainsi que la nullité de la saisie-attribution du 25 novembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE le jugement du 25 septembre 2012 fondant la mesure d'astreinte a été signifié à la société appelante par acte du 19 décembre 2012 à l'adresse du [...] , en l'étude de l'huissier, lequel a relevé que le domicile était certain dès lors que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, et que la signification à personne est impossible, "personne ne répondant à mes appels" et n'ayant pu, lors de son passage, "avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte" ; que la SCI SAM expose et justifie par les pièces produites, en particulier un extrait Kbis et un extrait du greffe du tribunal de commerce qu'elle a transféré son siège social du [...] le 25 août 2010, formalité déposée le 14 avril 2011 ; que, pour rejeter le moyen de nullité soulevé par la SCI SAM, tiré de l'erreur sur l'adresse de signification, le premier juge a retenu que la société LE PAIN SAINT GERVAIS n'avait pas eu connaissance du changement d'adresse dès lors que ce changement n'avait pas été indiqué au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny ayant abouti au jugement du 25 septembre 2012, moyen maintenu devant la cour par l'intimée ; que, s'il est constant que l'adresse du [...] est celle qui figure au chapeau du jugement du 25 septembre 2012, force est de constater qu'à l'acte de signification dudit jugement à l'avocat de l'appelante (pièce n°3 de celle-ci), effectuée le 14 décembre 2012, préalablement à la signification à partie, c'est bien la nouvelle adresse de la SCI SAM rue Jouffroy d'Abbans qui est visée et non celle de la rue Mayran, et qu'ainsi il apparaît que l'intimée avait dès cette époque connaissance du changement d'adresse de l'appelante et ne peut sérieusement soutenir qu'elle était fondée cinq jours plus tard à délivrer l'acte à son ancienne adresse ; qu'il sera au surplus à ce titre observé que sont produits aux débats les avis de loyer adressés par la SCI SAM à l'intimée entre le 1CT octobre 2010 et le 31 décembre 2011, portant tous la nouvelle adresse de l'appelante ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que l'huissier, malgré l'absence de signification à personne, n'a pas procédé le 19 décembre 2012 aux diligences particulièrement simples qui lui auraient permis de trouver l'adresse réelle de la société signifiée, en particulier en s'adressant à son mandant qui en avait connaissance ; que le fait que la SCI SAM ait été destinataire le 19 mars 2013, à sa demande, de l'acte de signification du 21 décembre 2012, à la suite de quoi elle a interjeté appel de la décision, appel par la suite déclaré caduc, n'a aucune incidence sur l'absence de validité de la signification du jugement et ne saurait, au regard des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, en permettre l'exécution forcée ; que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et la nullité de la signification ainsi que celle de la saisie-attribution du 25 novembre 2013, prononcées ; ALORS QUE la signification à une personne morale de droit privé doit être effectuée au lieu de son établissement ; qu'il s'ensuit que l'huissier instrumentaire est dispensé de rechercher si la société a transféré son siège social dès lors qu'il a constaté que la personne morale avait bien un établissement au lieu de délivrance de l'acte ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'huissier instrumentaire a signifié le jugement du 25 septembre 2012, à l'adresse du [...] , par une remise en son étude, après avoir vérifié que la SCI SAM y était effectivement domiciliée ; qu'en imposant à l'huissier instrumentaire de vérifier si la SCI SAM n'avait pas changé son siège social, notamment en interrogeant la SCI LE PAIN SAINT GERVAIS qui avait effectivement connaissance de la nouvelle adresse du siège social, sans constater que la SCI SAM n'avait plus d'établissement connu à l'adresse du [...] , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 503 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel