Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210346
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° C 14-25.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Favorite, société civile, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie favorite, [...] , représenté par son syndic la société Bourgeois immobilier, dont le siège est [...] , 2°/ à M. S... X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Favorite, de la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Favorite aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société La Favorite Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé les astreintes résultant des arrêts des 9 janvier 2006 et 18 décembre 2009 pour la période du 20 avril 2010 au 21 juin 2011, à 120 000 euros au titre de l'obligation de dépôt d'une demande de permis de construire et à 30 000 euros au titre de l'obligation de démolir le mur de soutènement et d'AVOIR en conséquence condamné la société La Favorite à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Favorite » lesdites sommes de 120 000 euros et 30 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le fond, c'est au débiteur de l'obligation qu'incombe la charge de la preuve de l'exécution conforme ; que les faits de la cause tels qu'ils ressortent des justifications produites et des longues explications des parties font ressortir qu'après le dépôt d'une demande de permis de démolir, un dossier de demande de permis de construire a été déposé qui a été jugé techniquement non conforme à l'arrêt qui avait institué l'obligation ; que l'appelante ne démontre pas que l'avis de l'expert qui a conclu à cette non-conformité serait fondé sur des constatations erronées, notamment en rapport avec une insuffisance des côtes et repères altimétriques, alors que cet avis relève des non-conformités qui ne sont pas en rapport avec ces données, et spécialement pour ce qui concerne le non-respect des délimitations des zones non aedificandi ; que l'appelante ne démontre pas plus que la demande de permis de construire modificatif qu'elle a déposée, dont l'issue a été positive au mois de décembre 2009, aurait été conforme cette fois, ce qui est précisément contesté par le syndicat des copropriétaires, mais dont elle ne s'explique pas ; qu'il apparaît qu'en réalité, elle prétend se trouver contrainte d'attendre le dépôt du rapport de l'expert T... désigné à la suite du précédent expert dont les opérations de contrôle ne se sont pas poursuivies faute d'un complément de financement –modeste au regard des intérêts en jeu- dont elle aurait parfaitement eu la possibilité de pallier le défaut dans la perspective de faire la preuve –qui lui incombe en deuxième analyse- de la validité des diligences dont elle prétend se prévaloir ; que, cependant, la circonstance que l'assureur des notaires condamnés à la garantir du coût des travaux de mise en conformité ait sollicité et obtenu la désignation d'un expert en vue de mesurer l'étendue de ses propres obligations est étranger à l'obligation jugée, concerne d'autres rapports de droit et ne peut pas justifier l'inexécution de la décision, et d'autant moins indéfiniment au gré d'interminables avatars d'expertise ; que la SCA LA FAVORITE n'est de la sorte pas fondée à prétendre y trouver la justification d'une cause étrangère ; qu'il ne pourrait y être trouvé la justification d'une difficulté en rapport avec l'inachèvement de l'exécution de l'obligation qu'à la condition de démontrer qu'elle est indispensable à son aboutissement ; qu'or, le dépôt d'une demande de permis de construire conforme dépend de l'élaboration d'un parti opérationnel fondé sur des études de mise en oeuvre technique et mis au point en vue d'un objectif qui est en l'occurrence défini par l'arrêt du 6 janvier 2009 lui-même fondé sur une expertise, et nullement d'une nouvelle expertise dont les objectifs sont étrangers à l'exécution de l'obligation et dont les contraintes spécifiques alourdissent le déroulement et diffèrent l'issue sans rapport de proportion avec les nécessité des choix opérationnels précités ; qu'il en va de même de l'autre obligation de démolition dont la complexité technique est probablement plus importante qu'en apparence, mais dont le premier juge a exactement retenu qu'il lui incombait de dépasser la difficulté par les études techniques opérationnelles appropriées ; que par conséquent que c'est en vain que l'appelante critique les motifs du jugement dont appel, faute de démontrer qu'elle s'est mise en situation d'exécuter la décision dans les délais impartis qui, même dépassés et en tenant compte des difficultés apparues, persistent à requérir une célérité qui est en fait totalement perdue de vue ; que par ailleurs que le long exposé que font les parties des précédentes décisions de liquidation qui sont intervenues fait ressortir qu'il a déjà été largement tenu compte en leur temps des difficultés rencontrées, inhérentes à l'opération ordonnée dans son contexte physique particulier, résultant notamment de contraintes constructives, de sols et d'environnement ; que l'écoulement persistant du temps ne fait qu'aggraver l'absence de justification de l'inexécution ; qu'au regard de ces difficultés, des diligences justifiées sur la période considérée, et du temps écoulé, rapportés à la consistance des obligations imposées, la liquidation des astreintes en considération du comportement adopté par le débiteur de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées est justifiée et sera mieux proportionnée à hauteur de 120.000 € pour l'obligation de dépôt de la demande de permis de construire et 30.000 € pour l'obligation de démolition du mur de soutènement ; que le maintien des astreintes provisoires, dont le cours se poursuit tant qu'il n'est pas justifié d'une exécution conforme, est suffisant à la recherche de la satisfaction de l'exécution de l'obligation ainsi que l'a retenu le premier juge » (arrêt, pp. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « que la SCA LA FAVORITE qui avait édifié une villa sur le lot N° 5 du lotissement ROSE LAWN a été : - par jugement du 26 novembre 2002 du tribunal de grande instance de Grasse, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2006 condamnée à démolir les parties de constructions ci-après : * tout le niveau R1 sauf trois caves, l'escalier, l'ascenseur, - tout l'appartement du rez-de-chaussée (83m²) plus une partie du hall et du pallier, - au niveau R+1 tout l'appartement N° 3 (86m²) et une partie du pallier, - au niveau R+1 pour le surplus de l'étage (appartement N° 2 de 181m² plus le reste du pallier et de l'ascenseur) les murs au-dessus du niveau des linteaux (à partir des 2,50m de hauteur environ) et tout le plafond, - tout le niveau R+2 (comprenant essentiellement un appartement de 215m² plus terrasse) sauf la partie de l'escalier d'accès situé au-dessous de la cote 61,20M NGF, - la terrasse Est du niveau R+1 pour sa plus grande partie ; que la cour y ajoutant a : * ordonné à la SCA LA FAVORITE de déposer un dossier de permis lui permettant la transformation de son bâtiment pour le mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêt, dans le délai de 4 mois de la signification de l'arrêt sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROSE LAWN, * ordonné la démolition par la SCA LA FAVORITE du mur de soutènement et de la pergola construite sur la zone non aedificandi de son lot du lotissement ROSE LAWN, et ce, dans le délai de six mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROSE LAWN, * désigné l'expert G... à l'effet de vérifier le dépôt du permis de construire et sa conformité aux prescriptions de l'arrêt, vérifier que le dossier de permis de construire correspond à la mise en conformité fixée selon les termes de l'arrêt, suivre l'instruction du dossier ; que cet arrêt a été signifié le 10 mars 2006 ; que ces décisions sont devenues définitives ; que par décision du 16 septembre 2008 le juge de l'exécution a fixé une astreinte journalière de 5.000 euros faute par la défenderesse de se conformer à l'obligation d'exécution et de dépôt du permis ; que ce jugement a été signifié le 1 octobre 2008 ; que par jugement du 15 septembre 2009, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte mise à la charge de la SCA LA FAVORITE par le jugement du 16 septembre 2008 à la somme de 500.000 euros pour la période du 1er octobre 2008 au 15 septembre 2009 ; que par arrêt du 18 décembre 2009, le jugement du 16 septembre 2008 a été partiellement réformé sur le montant de l'astreinte (de 5.000 à 1.000 euros : 1.000 euros pour l'obligation du permis de construire et 100 euros pour l'obligation de démolition (à compter du 1er octobre 2008) et confirmé pour le surplus ; que par jugement du juge de l'exécution du 25 mai 2010 la liquidation de l'astreinte a été prononcée à hauteur de 50.000 euros pour la période du 16 septembre 2009 au 20 avril 2010 ; qu'il s'ensuit que la SCA LA FAVORITE a été sanctionnée pour l'inexécution partielle de ses obligations par la liquidation des astreintes jusqu'au 20 avril 2010 ; qu'en droit, l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la notion de cause étrangère doit s'entendre de la force majeure, du fait du tiers, de la faute de la victime, de la perte de la chose par cas fortuit, et du fait du principe, qui doivent en principe être insurmontables et imprévisibles ; qu'il convient de rechercher si depuis le 20 avril 2010 la SCA LA FAVORITE a exécuté les obligations mises à sa charge par l'arrêt précité ; qu'après avoir relaté les difficultés juridiques et techniques rencontrées préalablement à cette période la SCA LA FAVORITE fait valoir pour s'opposer à la présente demande de liquidation d'astreinte que seule une vérification effectuée dans les règles de l'art des permis de construire et de démolir initial et modificatif obtenus par elle permettra de déterminer si ceux-ci sont conformes ou non à l'arrêt, ce qui sera fait à l'issue de l'expertise judiciaire T..., le rapport de l'expert G... et son sapiteur C... de novembre 2008 étant entaché d'erreur notamment quant à l'absence de relevé altimétrique ; mais il convient de relever que les permis dont s'agit ont été obtenus en février 2008 et 31 décembre 2009 et ont été qualifiés de non conformes par le rapport C... du 3 décembre 2008 et le rapport G... du 29 juin 2009 ; qu'il appartient à la défenderesse d'établir que ces permis sont conformes aux prescriptions de l'arrêt, et l'expertise judiciaire dont elle s'empare pour justifier de sa carence à apporter une telle preuve, a été initiée par son assureur les MMA uniquement pour évaluer la prise en charge des travaux par celles-ci ; que les diligences accomplies par la défenderesse dans le cadre de cette expertise en vue de sa garantie financières ne sont pas de nature à justifier le retard depuis 2006 de l'absence des démolitions ordonnés par la Cour faute de validation des permis obtenus ; que le déport de l'expert G... pour assurer la mission sollicitée par les MMA techniquement plus large que celle fixée par la Cour n'établit pas son incompétence, à lui seul, à remplir sa mission initiale et ce d'autant qu'il s'est fait assister par un spécialiste et qu'il appartenait à la défenderesse de faire dès l'origine toutes études utiles y compris altimétriques en vue d'obtenir des permis conformes aux stipulations du cahier des charges ; qu'en ce qui concerne la démolition du mur de soutènement il est justifié que la défenderesse a entrepris sa démolition qui a été stoppée à la demande de son architecte pour des raisons techniques liées à la stabilité du sol ; qu'elle ne justifie pas toutefois avoir entrepris des études en vue de finaliser cette démolition par toutes mesures appropriées et la demande de liquidation d'astreinte est donc justifiée à ce titre ; qu'il y a lieu dès lors en considération de l'ensemble de ces éléments de liquider les astreintes du 21 avril 2010 au 21 janvier 2011 à la somme de 250.000 euros ; qu'il n'y a pas lieu en l'état de modifier les astreintes en cours » (jugement pp. 4, 5 et 6) ; ALORS 1/ QUE : le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ce dont il résulte que le juge a le pouvoir de dispenser le débiteur du paiement de l'astreinte indépendamment de la preuve d'une cause étrangère, sur la seule base des diligences effectuées par le débiteur et des difficultés auxquelles il s'est heurté dans l'exécution de la décision ; qu'en procédant comme elle l'a fait à la liquidation des astreintes en recherchant l'existence d'une cause étrangère quand elle était saisie de conclusions tendant, sur le fondement de l'article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991, à décharger la société La Favorite des astreintes prononcées à son encontre du fait des diligences qu'elle avait effectuées et des difficultés auxquelles elle s'était heurtée dans l'exécution des obligations découlant de l'arrêt du 9 janvier 2006, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS 2/ QUE : le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour, procéder comme elle l'a fait à la liquidation des astreintes, la cour d'appel, se prononçant sur la conformité du permis de construire déclaré non conforme par monsieur C..., a retenu que « l'appelante ne démontr[ait] pas que l'avis de l'expert qui a[vait] conclu à cette non-conformité serait fondé sur des constatations erronées, notamment en rapport avec une insuffisance des côtes et repères altimétriques, alors que cet avis [relevait] des non-conformités qui [n'étaient] pas en rapport avec ces données, et spécialement pour ce qui concern[ait] le non-respect des délimitations des zones non aedificandi » (arrêt, p. 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi les non-conformités relevées par monsieur C..., notamment quant à la délimitation des zones non aedificandi, demeuraient probantes bien que réalisées sans le relevé topographique détaillé préconisé par monsieur T... comme étude préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS 3/ QUE : pour procéder comme elle l'a fait à la liquidation des astreintes, la cour d'appel a retenu que la société La Favorite « prétend[ait] se trouver contrainte d'attendre le dépôt du rapport de l'expert T... désigné à la suite du précédent expert dont les opérations de contrôle ne [s'étaient] pas poursuivies faute d'un complément de financement –modeste au regard des intérêts en jeu- dont elle aurait parfaitement eu la possibilité de pallier le défaut dans la perspective de faire la preuve –qui lui incomb[ait] en dernière analyse- de la validité des diligences dont elle prétend[ait] se prévaloir » (arrêt, p. 5, § 6) ; qu'il ressortait pourtant du rapport de constat déposé le 14 octobre 2010 et de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2009 par le magistrat chargé du contrôle des expertises, pièces versées aux débats par la société La Favorite sous les n° 87 et 92, que la cessation de la mission de monsieur G... avait tenu d'une part au défaut de paiement d'une provision complémentaire par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Rose Lawn » et d'autre part à son propre refus d'assumer la plupart des chefs de la mission définie par l'ordonnance du 1er avril 2009 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 4/ QUE : le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour, procéder comme elle l'a fait à la liquidation des astreintes, la cour d'appel a retenu que « la circonstance que l'assureur des notaires condamnés à garantir [la société La Favorite] du coût des travaux de mise en conformité ait sollicité et obtenu la désignation d'un expert en vue de mesurer l'étendue de ses propres obligations [était] étranger à l'obligation jugée, concern[ait] d'autres rapports de droit et ne [pouvait] pas justifier l'inexécution de la décision, et d'autant moins indéfiniment au gré d'interminables avatars d'expertise » (arrêt, p. 5, § 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les études préalables préconisées par monsieur T... étaient nécessaires à la vérification de la conformité du permis de construire obtenu aux dispositions de l'arrêt du 9 janvier 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS 5/ QUE : le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour, procéder comme elle l'a fait à la liquidation des astreintes, la cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, qu'il convenait « de relever que les permis dont s'agit [avaient] été obtenus en février 2008 et [le] 31 décembre 2009 et [avaient] été qualifiés de non conformes par le rapport C... du 3 décembre 2008 et le rapport G... du 29 juin 2009 » (jugement, p. 6, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand elle déclarait, par motifs éventuellement adoptés, qu'il lui fallait se placer à compter de la date du 20 avril 2010 pour déterminer si l'exposante avait exécuté les obligations mises à sa charge dans la mesure où les astreintes avaient déjà été liquidées au titre des périodes précédentes (jugement, p. 5, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS 6/ QUE : le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour, procéder comme elle l'a fait à la liquidation des astreintes, la cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, qu'il convenait « de relever que les permis dont s'agit [avaient] été obtenus en février 2008 et [le] 31 décembre 2009 et [avaient] été qualifiés de non conformes par le rapport C... du 3 décembre 2008 et le rapport G... du 29 juin 2009 » (jugement, p. 6, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le permis obtenu le 31 décembre 2009 était postérieur aux rapports censés en avoir apprécié la conformité, la cour d'appel a violé l'article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS 7/ QUE : le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour, procéder comme elle l'a fait à la liquidation des astreintes, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'exposante « ne justifi[ait] pas toutefois avoir entrepris des études en vue de finaliser [la] démolition par toutes mesures appropriées » (jugement, p. 6, § 7 ; arrêt, p. 5, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la non-réalisation de ces études pouvait être imputée à la société La Favorite quand elles n'avaient commencées à être préconisées par les hommes de l'art qu'au cours de l'année 2010 de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la société La Favorite de ne pas y avoir procédé plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution. Moyen additionnel produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société La Favorite I.- Par deux mémoires de production, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite s'est prévalu de cinq décisions de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ces décisions procèdent à la liquidation des astreintes pour des périodes autres que celles visées par l'arrêt attaqué. L'on ne voit guère en quoi ces décisions, rendues dans d'autres instances, permettraient de réfuter les critiques articulées par le pourvoi. II.- La société La Favorite entend par ailleurs faire observer que l'arrêt pour l'exécution duquel l'astreinte litigieuse a été liquidée est fondé sur un cahier des charges dont les dispositions sont aujourd'hui caduques. Par conséquent, l'arrêt du 9 janvier 2006 et l'arrêt attaqué, qui a procédé à la liquidation des astreintes, ont immanquablement perdu leur fondement juridique. En effet, l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, tel que modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dispose en son alinéa premier : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ». Cette disposition élargit le champ d'application de la caducité des règles d'urbanismes aux clauses du cahier des charges, même non approuvé, lorsqu'elles revêtent un caractère réglementaire. Or, constituent des clauses de nature réglementaire les stipulations instituant une zone non aedificandi. Comme l'a reconnu la Cour de cassation, le cahier des charges est susceptible de contenir des clauses ayant « matériellement la nature de règles de l'urbanisme » (civ. 3e, 26 février 2013, pourvoi n° 12-13.261, inédit). C'est précisément ce type de clause qui est désormais soumis à la caducité réglementaire, quand même le cahier des charges qui la contient n'aurait pas été approuvé. Comme le souligne la doctrine, le règlement du lotissement doit matériellement contenir, par référence aux dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, des règles « relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords » (Ph. B...O..., « Lotissements. – Règlement et cahier des charges », Juris-classeur construction urbanisme, fascicule n° 32-14, n° 43). Il s'en évince qu'une stipulation du cahier des charges définissant une zone non aedificandi revêt un caractère réglementaire, ce que la doctrine n'a pas manqué de relever lors de l'édiction de la loi n° 2014-366 : « Sans doute les dispositions des cahiers des charges « ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire » auront-elles, le plus souvent, un caractère réglementaire et seront alors visées par la caducité au bout de dix ans » (R. Noguellou, « Les cahiers des charges des lotissements », revue droit administratif, novembre 2014, alerte n° 84). III.- En l'espèce, la définition d'une zone non aedificandi constituait l'objet même de la disposition du cahier des charges qui a servi de base à la condamnation au fond de la société La Favorite, et donc aux astreintes qui lui ont été infligées. Il résulte des constatations de l'arrêt du 9 janvier 2006 que l'article 3 du cahier des charges, fondement de la condamnation de la société La Favorite : « comport[ait] par contre, avant les paragraphes ayant trait au rappel des prescriptions de l'époque du plan d'urbanisme de la ville de Cannes, des dispositions ayant trait à des zones devant être préservées de toutes constructions ou non aedificandi et à des zones sur lesquelles les constructions ne devaient pas dépasser une certaine hauteur ou non altius tollendi » (arrêt du 9 janvier 2006, p. 12, § 6). On le voit, l'objet même des dispositions de l'article 3 du cahier des charges correspond matériellement à la nature d'une règle d'urbanisme. De surcroît, l'arrêt du 9 janvier 2006 a également constaté : « l'article 3 précise que les zones constructibles ou aedificandi ont été déterminées en tenant compte d'une part des servitudes qu'impose, pour la zone dans laquelle est situé le lotissement, le programme d'aménagement de la ville de Cannes, actuellement en cours d'étude, d'autre part la nécessité d'implanter les constructions de telle sorte que ces diverses constructions se gênent le moins possible, et laissent le maximum de vue aux divers occupants » (arrêt du 9 janvier 2006, p. 12, § 7). La nature de règle d'urbanisme de la disposition délimitant la zone non aedificandi et la zone non altius tollendi n'en est que confirmée. Ainsi, et en toute hypothèse, la disposition du cahier des charges du 8 décembre 1952 ayant servi de base à la condamnation au fond de la société La Favorite doit être déclarée caduque sur la base de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : 1. car le cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative, comme l'a relevé l'arrêt du 9 janvier 2006 (p. 3, § 4) ; 2. car la disposition prétendument violée par la société La Favorite revêt un caractère réglementaire. Les conséquences de cette caducité sont claires : l'arrêt de condamnation du 9 janvier 2006 et l'arrêt attaqué, ayant liquidé les astreintes fixées par le premier, ont perdu leurs fondements juridiques, et ce pour deux raisons : d'une part, la caducité a un effet rétroactif (IV) ; d'autre part, la caducité peut atteindre une décision de justice, nonobstant l'autorité voire la force de chose jugée qui lui sont attachées (V). IV.- En droit commun, la caducité se définit comme « la disparition d'un acte juridique par suite de la disparition accidentelle d'un élément ou de la non-survenance d'un événement nécessaire à la production de ses effets » (C. Brenner, Rép. E... Droit civil V° acte juridique 2013, n° 158). Lorsque l'acte caduc a produit des effets, « ou a servi de fondement à d'autres actes juridiques avant d'être atteint d'inefficacité », la caducité entraîne « la disparition des effets qu'il avait commencé à produire ou des actes qui l'ont suivi » (ibidem). Certes, la caducité se distingue de la nullité en ce qu'elle est fondée sur un événement postérieur à l'acte (R. Y... RTDCiv. 2001, p. 6671 ; Vocabulaire juridique Cornu PUF 10ème éd° 2014 V° caduc et caducité) ; mais comme la nullité, la caducité prive rétroactivement l'acte qu'elle frappe de tous ses effets. Il a en effet été jugé le 23 novembre 2000 : « dans un délai de 8 jours à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice ; ( ) la caducité prive la saisie, rétroactivement de tous ses effets ; ( ) pour condamner le tiers saisi, la cour d'appel retient que la caducité se définit comme l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieur à sa création ; que la caducité n'a pas eu pour effet d'anéantir rétroactivement la saisie mais seulement de lui supprimer tout effet pour l'avenir sans remettre en cause les actes passés, notamment la réponse donnée par le tiers saisi à l'huissier du poursuivant, acte générateur de l'action ouverte par l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; ( ) en statuant ainsi, alors qu'en raison de la caducité, le tiers saisi ne pouvait être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne pouvait dès lors être condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée, la cour d'appel a violé [les articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 58 du décret du 31 juillet 1992] » (civ. 2ème 23 novembre 2000, Bull. II, n° 155, n° 98-22.938). De même, la caducité d'un titre exécutoire ayant permis une saisie immobilière entraîne la nullité de la totalité de la procédure (S. Piedelièvre et F. N..., Rép. E... proc. civile V° Saisie immobilière, 2013, n° 63). Par un arrêt du 10 mai 2005, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait ordonné la poursuite d'une procédure de saisie immobilière dirigée contre des cautions, considérant : « la nullité des actes notariés de prêt avait pour effet de retirer à ces actes leur caractère de titre authentique et exécutoire en ce qu'ils constataient également les cautionnements litigieux et les garanties hypothécaires consenties au créancier, sur le fondement desquels les poursuites avaient été engagées » (civ. 1ère 10 mai 2005, pourvoi n° 03-20.769, Bull. I n° 207). Il s'évince de l'ensemble de ce qui précède que la caducité d'un acte juridique a un effet rétroactif. De surcroît, en ce qu'elle peut atteindre tout acte juridique, la caducité peut également frapper une décision de justice, sans que l'exception tirée de l'autorité ou de la force de chose jugée puisse être opposée. V.1- En matière de divorce, par exemple, les dispositions d'une ordonnance de non conciliation sont caduques en cas de réconciliation ou en l'absence d'introduction d'une instance en divorce (article 1113 code de procédure civile). Pourtant, les mesures provisoires prononcées par une ordonnance de non conciliation sont exécutoires de plein droit et susceptibles d'exécution forcée (cf. Civ. 2ème 8 juillet 1998 Bull. II, n° 239, n°96-22.732 : « si l'exécution forcée de l'ordonnance de non-conciliation doit être précédée de sa notification au débiteur, les mesures provisoires prises en application de l'article 255 du code civil sont exécutoires de droit dès leur prononcé »). L'effet rétroactif de la caducité d'une ordonnance de non conciliation emportera donc nécessairement anéantissement d'éventuelles décisions d'exécution forcée de cette ordonnance de non conciliation. V.2- Si une décision de justice peut être frappée de caducité, elle peut aussi être atteinte par la caducité de la norme qui en est le fondement. En effet, le terme de caducité est également utilisé à propos de lois, se rapprochant de la notion d'abrogation (cf. Vocabulaire juridique Cornu, précité ; J. Q... « QPC et contrôle de caducité des dispositions législatives incompatibles avec une norme constitutionnelle postérieure » JCP 2010 1285). Or l'abrogation d'une loi du fait d'une déclaration d'inconstitutionnalité peut emporter « remise en cause partielle de certains effets passés de la disposition législative » (J. Q... précité), y compris les décisions prises en application de cette disposition législative, et même lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée. Une décision du Conseil constitutionnel L... A du 11 juin 2010 en est un exemple. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a abrogé l'article L. 7 du code électoral prévoyant une interdiction automatique d'inscription sur les listes électorales ; il a en outre considéré : « l'abrogation de l'article L. 7 du code électoral permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi » (Cons. Const. 11 juin 2010 L... A 2010-6/7 QPC cons. 7). Ainsi, alors que des interdictions d'inscription sur les listes électorales résultaient de décisions de justice passées en force de chose jugée, l'abrogation de l'article L 7 du code électoral prévoyant cette sanction a permis aux intéressés de demander leur réinscription immédiate. L'abrogation de la disposition législative en cause a emporté anéantissement de décisions judiciaires prises sur le fondement de ce texte2. Car une décision fondée sur un texte législatif ultérieurement annulé perd son fondement juridique. Aux termes d'un arrêt du 6 décembre 2012 par exemple : « suivant décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012, applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date de sa publication effectuée le 28 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 ; ( ) cette décision prive de fondement juridique l'arrêt attaqué qui doit être annulé » (civ. 2ème 6 décembre 2012 Bull. II n° 202, n° 11-26.549). De même, un jugement perd son fondement juridique par annulation de l'acte administratif qui lui servait de base (J&L Boré Rép.E... proc civile V° pourvoi en cassation 2013 n° 440). Aux termes d'un arrêt du 16 janvier 2002 par exemple : « l'arrêt attaqué a débouté M. F...V... de ses demandes par application de l'article 55 du règlement PS3 de la SNCF ; ( )par arrêt n° 222600 rendu le 29 juin 2001, le Conseil d'Etat a déclaré illégal ledit article 55 du règlement PS3 ; ( ) par l'effet de cette décision, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale » (Soc. 16 janvier 2002 n° 97-45.323) De même, selon un arrêt du 25 mai 2005 : « selon l'arrêt attaqué ( ), ayant vendu un terrain situé sur le territoire de la Commune de Kienheim sous la condition suspensive de la renonciation par celle-ci à l'exercice de son droit de préemption, Mme F...V... lui a adressé une déclaration d'intention d'aliéner ; ( ) le maire ayant répondu à la venderesse que la commune avait décidé d'exercer le droit de préemption mais ayant refusé d'acquérir, Mme F...V... a assigné la commune à cette fin ; ( ) la cour d'appel ayant ordonné la réalisation de la vente, la commune s'est pourvue en cassation ; ( ) ultérieurement une décision de la juridiction administrative, devenue irrévocable, ayant annulé la "délibération" du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption de la commune pour acquérir le terrain de Mme F...V... ainsi que l'acte du 23 décembre 1994 par lequel le maire avait notifié au notaire de celle-ci la décision de préemption, la commune a demandé l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique en l'absence de décision de la commune susceptible de fonder la préemption ; ( ) la décision de préemption du maire ayant été annulée est réputée n'être jamais intervenue ; ( ) dès lors, la vente ordonnée par l'arrêt attaqué doit être annulée par voie de conséquence et, par suite, l'arrêt attaqué qui ordonne la réalisation de cette vente » (Civ. 3ème 25 mai 2005 n° 01-14.398). Certes, dans ces affaires, la perte de fondement juridique a été constatée à propos de décisions attaquées par un pourvoi ; elles n'étaient donc pas passées en force de chose jugée. Mais des auteurs autorisés relèvent : « contrairement à ce que l'on croit parfois, la perte de fondement juridique n'est pas seulement une ouverture à cassation » (J. U... et Th. P... Droit judiciaire privé Montchrestien 4ème éd° 2010 n° 829). V.3- Aussi bien la perte de fondement juridique peut-elle atteindre des décisions passées en force de chose jugée. Il en va ainsi notamment en matière d'astreinte et de liquidation d'astreinte. Une décision de liquidation d'une astreinte peut en effet perdre son fondement juridique ; il en a été ainsi à propos d'une astreinte assortissant une condamnation pour contrefaçon de marque, la marque litigieuse ayant été ultérieurement annulée : « par arrêt ultérieur du 13 décembre 2002, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a annulé la marque Halloween litigieuse ; ( ) cette décision entraîne de plein droit pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions de liquidation de l'astreinte » (civ. 2ème 6 janvier 2005, Bull. II n° 1 n° 02-15.954). Il en a également été jugé ainsi à propos de décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte et passées en force de chose jugée; la Cour de cassation l'a précisé en un arrêt du 3 mai 2006 : « la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elle passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors, droit, s'il y a lieu, à restitution » (Com. 3 mai 2006, Bull. IV n° 106, n° 04-15.262). La force de chose jugée d'une décision ne fait donc pas nécessairement obstacle à son anéantissement pour perte de fondement juridique. V.4- De même, il est admis que la chose jugée ne peut être opposée en cas de survenance d'un événement postérieur à une décision, qui modifie la situation. Par un arrêt du 3 juin 2004 par exemple, la Cour de cassation a considéré : « l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice » (civ. 2ème 3 juin 2004 Bull. II n° 264, n° 03-14.204). Or l'on peut prétendre que l'annulation ou la caducité d'un acte administratif, fondement d'une décision, caractérise un fait postérieur modifiant la situation et s'opposant à l'autorité de chose jugée de cette décision. Cela résulte d'un arrêt du 25 avril 2007 aux termes duquel : « l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ». En cette affaire, le demandeur avait fait l'objet d'une mesure d'expropriation, décidée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 février 1983. Cet arrêt n'avait fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation ; il était donc irrévocable. Cependant, l'arrêté approuvant le plan d'occupation des sols sur le fondement duquel cet arrêt avait été rendu a été annulé par jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 avril 1991, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 20 septembre 1993. L'exproprié a donc saisi le juge de l'expropriation d'une demande de complément d'indemnité ; sa demande a été rejetée notamment en considération de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 11 février 1983. Cette analyse a été censurée par la Cour de cassation : « pour déclarer l'EPFN fondée en son exception de chose jugée et M. W...D... F... V... irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que, saisis de la contestation relative à la légalité du plan d'occupation des sols de la commune d'Evreux, les précédents juges ont rappelé les dispositions de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation et estimant qu'aucune intention dolosive n'était établie à l'encontre de la commune d'Evreux, n'ont pas considéré que la contestation avait un caractère sérieux, ont d'une manière expresse dans les motifs de leur décision exclu la fixation d'indemnités alternatives et relevé qu'aucun pourvoi en cassation n'ayant été formé à l'encontre de cette décision, celle-ci est devenue irrévocable et a l'autorité de la chose jugée ; ( ) en statuant ainsi, alors que la décision irrévocable de la juridiction administrative annulant l'arrêté préfectoral ayant approuvé le plan d'occupation des sols de la commune d'Evreux, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, constituait un fait juridique nouveau privant cet arrêt de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la cour d'appel a violé [l'article 1351 du code civil] » (civ. 3ème 25 avril 2007 Bull. III n° 59, n° 06-10.662). Par son arrêt du 25 février 2007, la Cour de cassation a estimé que l'annulation d'un acte administratif – l'arrêté approuvant le plan d'occupation des sols – caractérisait un fait postérieur ayant modifié la situation, de sorte que l'autorité de chose jugée ne pouvait être opposée. L'on peut voir là une « entorse au principe d'intangibilité de la chose jugée » (C. H... Rép. E... proc. civil V° Chose jugée, 2012, n° 248), une entorse à la sécurité juridique ; la solution se justifie cependant tant sur le plan des principes fondamentaux qu'en opportunité : - Le professeur A... R... commente en ces termes l'arrêt précité du 25 février 2007: « d'aucuns regretteront cette entorse à la sécurité juridique, qui conduit à revenir très tardivement sur des situations que l'on pouvait penser définitivement acquises. D'autres estimeront qu'il s'agit là, tout au contraire, d'une décision qui se situe dans la droite ligne des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la protection attachée au droit de propriété, inviolable et sacré » (R. R... « Annulation du POS et autorité de la chose jugée par le juge de l'expropriation » AJDI 2007. 671) ; - Le professeur I... H... observe quant à lui à propos des arrêts précités des 6 janvier 2005 et 3 mai 2006 : « une telle dérogation est pleinement justifiée en opportunité. Le maintien, dans l'ordonnancement juridique, d'une décision du juge de l'exécution assortissant d'une astreinte le jugement d'un autre juge, alors que ce dernier est infirmé ou annulé dans le cadre des voies de recours, serait difficilement admissible » (C. H..., précité, n° 248) ; - Et selon le professeur K... Y... : « à partir du moment où l'acte administratif qui avait conduit le juge à évaluer l'indemnité, en la minorant peut-être du fait que la parcelle de terre expropriée avait été placée en zone de constructibilité réduite, vient à être annulée, et qu'il est donc appelé à disparaître rétroactivement de la scène juridique, il paraît normal que tout soit repris comme si cet arrêté préfectoral n'avait jamais existé » (R. Y... Procédures 2007, comm. 158). VI.- Il résulte de cet examen des diverses hypothèses de caducité des décisions de justice que la caducité de la disposition du cahier des charges ayant servi de support à la condamnation au fond de la société La Favorite : 1. prive de fondement juridique l'arrêt du 9 janvier 2006, nonobstant l'autorité et la force de chose jugée qui lui sont attachées ; 2. interdit toute liquidation des astreintes qu'il a prononcées au détriment de la société La Favorite ; 3. prive de fondement juridique l'arrêt attaqué. 1 « la caducité ne s'identifie pas à la nullité, en ce sens que, à la différence de la nullité, la caducité sanctionne non point l'absence d'une condition nécessaire à la formation d'un acte, mais la défaillance d'un fait postérieur auquel était suspendue sa pleine efficacité » 2 L'on observera cependant par ailleurs que le Conseil constitutionnel a également considéré, par une décision rendue elle aussi le 11 juin 2010 à propos de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 selon lequel: «les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation» : « si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions » (Cons. Const. 11 juin 2010 Viviane L 2010-2 QPC cons. 22 ; dans le même sens : Cons. Const. 11 février 2011 – n° 2010-100-QPC, cons. 5).
Articles de loi cités
article 3 du cahier des chargesarticle 3 du cahier des charges correspond marticle 1134 du code civilarticle 1113 code de procédure civilearticle L. 421-6 du code de larticle L. 7 du code électoral prévoyant une interarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 7 du code électoral permet aux intéress
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel