Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210347
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 370 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° D 15-20.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. I... U..., 2°/ Mme G... D..., épouse U..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. W... K..., 2°/ à Mme S... E..., épouse K..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme U..., de Me Haas, avocat de M. et Mme K... ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme U... de leur demande en suppression ou réduction à zéro du montant de l'astreinte et par suite conservé l'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès en date du 19 décembre 2013, puis, statuant à nouveau, d'avoir liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès en date du 19 décembre 2013 à 3.700 euros pour la période du 3 octobre 2014 au 8 novembre 2014, condamné M. et Mme U... à payer ladite somme de 3.700 euros à M. et Mme K... et débouté les parties de toutes leurs autres demandes, Aux motifs que « l'ordonnance du 19 décembre 2013 fixe clairement l'obligation pour M. I... U... et Mme G... D..., son épouse, de laisser libre le passage permettant l'utilisation d'un véhicule automobile au profit de W... K... et S... E... épouse K..., selon le tracé proposé par l'expert X... ; que le premier juge a estimé qu'à défaut de précision de cette ordonnance l'obligation mise à la charge des époux U... n'était pas une obligation de remettre dans un état praticable le chemin abîmé par les travaux de construction mais uniquement de ne pas faire obstacle à la libre circulation de M. W... K... et Mme S... E..., son épouse ; que pour autant, les conclusions déposées par les époux K... devant le juge de la mise en état et motivant leur demande de condamnation et d'astreinte, excipaient de la "volonté de nuire des époux U... dans leur action destructrive du chemin, dont un des objets évidents est l'empêchement causé à leurs voisins de rentrer chez eux" ; que l'appréciation faite doit donc être corrigée en présence d'un chemin devenu impraticable par le fait des époux U..., tant parce qu'ils seraient responsables de cette impraticabilité résultant notamment des travaux de construction ou d'aménagement du lotissement effectués à leur requête, que parce qu'ils n'interviendraient pas volontairement pour la faire cesser dans un délai raisonnable ; que pour soutenir que M. I... U... et Mme G... D... font volontairement obstacle à leur libre passage, M. W... K... et Mme S... E..., son épouse produisent aux débats, sur la période de liquidation de l'astreinte courant à compter du 8 janvier 2014, soit le lendemain de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état, trois procès-verbaux de constat d'huissier des 30 janvier 2014, 26 septembre 2014 et 15 octobre 2014 ; que le premier acte du jeudi 30 janvier 2014 à 11 h 30 constate que le chemin n'est absolument pas carrossable, qu'aucun des travaux de remise en état du chemin n'a été effectué depuis son précédent constat du 3 janvier 2014 et qu'il n'a pu à l'aide de son véhicule 4x4 personnel emprunter ce chemin, les roues patinant et s'enfonçant dans la boue ; que le second procès-verbal du vendredi 26 septembre 2014 à 12 heures relate que le chemin en partance de la voie publique route de Carnoulès, non carrossé, est recouvert de terres et de graviers, qu'il présente des tranchées très importantes en son milieu, que jusqu'à la plate-forme de retournement entourée d'un mur de soutènement en pierres apparentes et jointées, creusée par les eaux de ruissellement, la présence de blocs de rochers, blocs de pierre, crevasses, tranchées le rende totalement impraticable à un véhicule ; qu'enfin le dernier procès-verbal de constat du 15 octobre 2014 à 16 heures relève qu'à partir de la route de Carnoules, jusqu'à l'extrémité de la parcelle 2670, le chemin de [...] [...] est désormais carrossé et praticable aux véhicules et qu'au-delà, la présence de blocs de rochers, pierres, gravats et crevasses le rendent impraticable ; qu'à l'entrée de la propriété Furestier, le chemin a été totalement détruit, les grilles métalliques recouvrant la tranchée d'évacuation des eaux pluviales également et qu'une tranchée creusée perpendiculairement au chemin d'une profondeur de 60 cm environ interdit désormais le passage ; qu'il est constant que ces trois procès-verbaux établissent qu'aux jours respectifs où ils ont été dressés, M. W... K... et Mme S... E..., son épouse, ne pouvaient accéder en véhicule à leur domicile ; que cependant, Mme Y... L..., associée de la SCI Jemev, propriétaire de la parcelle [...] , [...] , tiers indivis de la parcelle [...] , dite [...] , atteste les 14 mars 2013 (en fait 2014) et 15 janvier 2015, que les grosses pluies de janvier et février 2014 ont rendu le chemin boueux et impraticable de telle sorte qu'elle n'a pas souvent pu pendant cette période accéder à sa maison et qu'elle a constaté que les travaux avaient été rendus difficiles et quelquefois impossibles lors de très grosses précipitations ; que la teneur de cette attestation est confirmée par celles de M. P... M... du 13 mars 2014, de M. C... O..., élagueur du 14 avril 2014 et explique le constat du 30 janvier 2014 ; qu'enfin, les photographies des lieux datées du 1er mars 2014 et du 5 avril 2014, non contestées dans leur matérialité par les époux K... font apparaître le caractère parfaitement carrossable du chemin et démontrent que dès la fin des grosses pluies, - M. M... indique "avoir remis une couche le samedi 15 février" - les époux U... ont remédié à la situation ; que de même tant Mme Y... L..., que M. H... , son auteur toujours résident au 2364 route de Carnoules, en date des 31 octobre 2014 et janvier 2015, qu'enfin les deux salariés de l'entreprise MCP, J... T... et A... F... de même que M. V... B... de l'entreprise Alès Béton témoignent de ce qu'à l'occasion des violents orages et pluies de l'automne 2014, - épisodes cévenols des 19 et 20 septembre 2014 puis début octobre 2014, le chemin d'accès a été très dégradé et que de profondes ornières se sont creusées allant jusqu'à mettre au jour les réseaux précédemment enfouis, que la partie haute du chemin était tout particulièrement dégradée avec d'énormes blocs de pierre apparemment déplacés par la force de l'eau ; que Mme L... ajoute que la violence des orages a été telle que la voiture de M. K... s'est trouvée bloquée entre l'aire de retournement et sa maison, fait que confirment les photographies des lieux prises par les époux U... le 20 septembre 2014 ; que ces dernières prises photographiques tout comme celles du 25 septembre 2014 et le procès-verbal dressé le 25 septembre 2014 aux constatations identiques à celles effectuées le 26 septembre 2014 à la requête de M. W... K... et Mme S... E..., sont épouse, permettent par une simple comparaison avec l'état des lieux en mars et avril 2014 d'attribuer l'impraticabilité du chemin au 26 septembre 2014 aux incontestés épisodes cévenols des 19 et 20 septembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté par les époux U... - les différentes attestations l'établissent au demeurant - qu'à la suite des violentes intempéries, ils ont repris les travaux interrompus de bétonnage du chemin en débutant par la partie basse du chemin menant depuis la route jusqu'à l'immeuble de Mme Y... L..., ceci dans un choix délibéré guidé prétendument par la nécessité d'un accès au domicile L... au regard de la grave maladie de l'époux ; que ce choix a entraîné un retard technique dans le bétonnage de l'autre partie du chemin - la première partie devant sécher avant tout passage de véhicules lourds - qui tel que constaté par le procès-verbal du 15 octobre 2014 est demeuré en l'état, totalement impraticable, interdisant tout accès de leur immeuble en véhicule aux époux K... ; que cette impraticabilité s'est accrue par l'intervention de M. I... U... qui le 11 octobre 2015 a creusé sur sa propriété en limite de la parcelle [...] un fossé de 60 cm suivant le constat précité pour restituer au ruisseau "le Garge" son lit d'antan ; que les salariés de l'entreprise MCM indiquent être intervenus le 30 octobre 2014 pour réparer et remettre en l'état la deuxième partie de la voie. Selon eux la voie du lotissement était à nouveau praticable le 5 novembre 2014, M. W... K... ayant rejoint son domicile avec son véhicule ; que la dernière facture des travaux d'Alès Béton du 30 novembre 2014 porte comme date du chantier les 7 et 8 novembre 2014 ; que les photographies jointes au mail de M. I... U... du 19 novembre 2014 adressé à son avocat montre un chemin de lotissement entièrement bétonné jusqu'à la limite de la propriété [...] avec un busage et une pente inclinée au niveau du ruisseau ; qu'ainsi, les intempéries sont à l'origine des dégradations du chemin en janvier et février 2014 ainsi que les 19 et 20 septembre 2014 ; que si en février 2014, M. I... U... et son épouse G... D... ont rapidement remis les lieux en état, le passage étant rétabli au 1er mars 2014, le choix de débuter le bétonnage du chemin par le bas et non par le haut a eu pour conséquence, de priver M. W... K... et Mme S... E..., son épouse d'un accès véhicule à leur propriété du 3 octobre 2014, date de début des travaux au bas du chemin - date raisonnable au regard de la date des intempéries - jusqu'au 8 novembre 2014, date définitive de fin des travaux ; que l'astreinte sera donc liquidée du 3 octobre 2014 au 8 novembre 2014 à 100 € par jour soit pendant 37 jours pour un global de 3 700 € et M. I... U... et Mme G... D..., son épouse, condamnés à payer cette somme de 3 700 € à M. W... K... et Mme S... E..., son épouse, Alors, en premier lieu, que dans son ordonnance en date du 19 décembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès, statuant sur incident, a condamné M. I... U... et Mme G... D..., épouse U..., à laisser libre le passage permettant l'utilisation d'un véhicule automobile au profit de M. W... K... et de Mme S... E..., épouse K..., selon le tracé proposé par l'expert X..., cette condamnation étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir le lendemain de la signification de cette décision ; qu'en se fondant, pour procéder à la liquidation de cette astreinte, non pas sur l'obligation ainsi faite à M. et Mme U... de laisser libre le passage mais sur l'état impraticable du chemin attribué pour partie à des intempéries cévenoles et pour partie à un retard technique dans les opérations de bétonnage de ce chemin, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors, en deuxième lieu, que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire en y ajoutant des condamnations ; qu'en énonçant, pour liquider l'astreinte décidée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès dans son ordonnance rendue le 19 décembre 2013, que les travaux de remise en état du chemin, justifiés par les intempéries survenues les 19 et 20 septembre 2014 et exécutés entre le 3 octobre et le 8 novembre 2014, avaient eu pour conséquence de priver M. W... K... et Mme S... E..., son épouse, d'un accès véhicule à leur propriété durant trente-sept jours, alors même que la décision à exécuter condamnait seulement M. et Mme U... à laisser libre le passage permettant l'utilisation d'un véhicule automobile au profit de M. et Mme K... selon le tracé proposé par l'expert X..., la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Alors, en troisième lieu et à titre subsidiaire, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que des épisodes cévenols violents étaient à l'origine des dégradations du chemin avec d'énormes blocs de pierre apparemment déplacés par l'eau les 19 et 20 septembre 2014 et que les travaux de remise en état et de bétonnage du chemin avaient été entrepris dès le 3 octobre 2014, date raisonnable au regard de la date des intempéries ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte du 3 octobre 2014 au 8 novembre 2014, date d'achèvement des travaux, alors même que le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors, en quatrième part et à titre subsidiaire, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie cause étrangère ; qu'énonçant que le choix délibéré des époux U... d'entreprendre les travaux de remise en état du chemin en commençant le 3 octobre 2014 par la partie basse du chemin menant à la route, avait entraîné un retard technique dans le bétonnage de l'autre partie du chemin dû au délai de séchage béton, la partie haute du chemin n'ayant pu être traitée à son tour qu'au début du mois de novembre 2014, sans s'expliquer sur la durée incompressible nécessaire pour mener à bien les travaux, à supposer que ceux-ci aient débuté en partie haute du chemin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors, en cinquième lieu et à titre subsidiaire, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en énonçant que l'impraticabilité du chemin s'est accrue par l'intervention de M. I... U... qui, le 11 octobre 2015, a creusé sur sa propriété en limite de la parcelle [...] un fossé de 60 cm pour restituer au ruisseau « Le Garge » son lit d'antan, sans rechercher si ces travaux n'étaient pas justifiés précisément par le fait que le ravinement inconsidéré d'eau sur le chemin lors de l'épisode cévenol des 19 et 20 septembre 2014, avait eu pour cause l'obturation et le détournement fautif du cours naturel de ce ruisseau par M. K... en violation des prescriptions légales, cette action ayant justifié le 2 octobre 2014 le dépôt d'une plainte par M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L. 213-6 du code de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel