Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210350
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 33 461 467 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10350 F Pourvoi n° K 15-21.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... V..., domicilié [...] , contre la décision rendue le 25 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. V..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. V... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, fixé à la seule somme de 89 502,26 euros l'indemnité due à M. Y... V... en réparation de son préjudice économique consécutif au décès de son épouse, et, en conséquence, dit que le montant total de l'indemnité allouée à Y... V... en réparation de son préjudice patrimonial consécutif au décès de son épouse est de 96 075,26 euros, comprenant les frais d'obsèques pour 6 570 euros ; AUX MOTIFS QUE « la CIVI a retenu un revenu annuel du couple de 42 290 € avant l'accident et les parties sont d'accord sur ce montant ; que la part d'autoconsommation de l'épouse de Y... V... doit être fixé'e à 30 % comme l'a fait la CIVI, ce qui correspond à la part d'auto-consommation de chacun des époux pour un couple sans enfant ; qu'elle est donc en l'espèce de 12 687 € (42 290 x 30 %) ; que Y... V... ne peut justifier d'un préjudice économique que s'il démontre que ses revenus annuels sont inférieurs au solde des revenus du couple après déduction de la part de consommation de son épouse, soit qu'ils sont inférieurs à 29 603 euros pour une année (42 290 – 12 687) ou 2 466 € par mois ; qu'il ressort des avis d'imposition qu'il verse à la procédure qu'il a perçu les revenus suivants après le décès de son épouse : - 2008 (du 29 septembre au 31 décembre) : 11 712 € (3 634 € de revenus non commerciaux professionnels, 3 447 € de pension de retraite, 4 631 € de revenus fonciers nets) soit 3 904 € par mois - 2009 : 34 095 € (13 761 € de pension de retraite, 534 € de revenus de capitaux mobiliers, 19 800 € de revenus fonciers nets) - 2010 : 30 311 € (13 357 € de pension de retraite, 534 € de revenus de capitaux mobiliers, 16 420 € de revenus fonciers nets) ; qu'à compter du 1er janvier 2011 Y... V... ne produit plus aucune pièce relative à ses revenus ; qu'il y a lieu de retenir que ceux-ci sont équivalents à ceux de l'année 2010, compte-tenu de leur nature (pension de retraite et loyers) et de leur relative stabilité ; que les revenus qu'il a continué à percevoir après le décès de son épouse sont donc supérieurs à la somme de 29 603 € et la réalité du préjudice économique dont il demande réparation n'est pas établie ; que l'analyse des revenus du couple montre qu'en fait au moins les deux tiers des revenus du couple étaient constitués des revenus professionnels et/ou de la pension de l'époux et des revenus fonciers qu'il conserve et que l'épouse consommait l'équivalent de la totalité de ses revenus, voire plus ; que la décision de la CIVI qui a fixé le préjudice économique subi par Y... V... à la somme de 334 614,67 € sera donc infirmée ; que ceci étant le FONDS DE GARANTIE offre une indemnité de 89 502,26 € qu'il convient d'attribuer à Y... V... en réparation de son préjudice » ; ALORS QUE, pour limiter à la somme de 89.502,26 euros l'indemnité accordée à M. V..., la cour d'appel a énoncé tout à la fois qu'il n'avait pas subi de préjudice économique et que cette somme lui serait accordée en réparation de ce préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, le juge du fond ne saurait s'abstenir d'évaluer lui-même l'étendue d'un préjudice dont il accorde réparation ; qu'en allouant à M. V... la seule somme de 89.502,26 euros au titre de son préjudice économique, au seul motif que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions proposait de lui allouer cette somme, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier elle-même l'étendue du préjudice et de l'évaluer, a violé l'article 4 du code civil ; ALORS QUE, en tout état de cause, dans leurs conclusions d'appel, M. Y... V... et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, s'accordaient sur l'existence d'un préjudice économique subi par ricochet par M. Y... V... du fait du décès de son épouse ; qu'en écartant l'existence d'un tel préjudice économique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, subsidiairement, dans leurs conclusions d'appel, M. Y... V... et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, s'accordaient sur le fait que les revenus perçus par M. Y... V... après le décès de son épouse, à prendre en compte au titre de la détermination de son préjudice économique par ricochet, étaient d'un montant annuel inférieur à 15 000 euros ; qu'en retenant que M. Y... V... percevait après le décès de son épouse des revenus annuels supérieurs à la somme de 29 603 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, subsidiairement, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; qu'au titre des revenus que continue à percevoir le conjoint, seuls doivent être pris en compte, les revenus actuels liés à l'activité professionnelle qu'il exerçait avant le décès et ceux versés à raison du décès de la victime ; qu'en prenant en considération, au titre des revenus que percevait M. Y... V... postérieurement au décès de son épouse, pour écarter tout préjudice économique par ricochet, le montant des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers qu'il avait perçus à compter de 2008, soit postérieurement au décès de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS QUE, subsidiairement, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; qu'en retenant, pour écarter tout préjudice économique subi par M. Y... V... à la suite du décès de son épouse, que l'analyse des revenus du couple montrait qu'au moins les deux tiers étaient constitués des revenus professionnels et/ou de la pension de l'époux et des revenus fonciers et que l'épouse consommait l'équivalent de la totalité de ses revenus, voire plus, et qu'en déduisant ainsi la part d'autoconsommation de l'épouse non pas des revenus du foyer mais des siens propres, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel