Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210352
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10352 F Pourvoi n° D 15-20.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. K... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la mutuelle L'Auxiliaire, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la mutuelle L'Auxiliaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la mutuelle L'Auxiliaire Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un assureur (la mutuelle L'auxiliaire, l'exposante) à payer à un assuré (M. X...) diverses sommes au titre d'une police multirisque habitation et en garantie d'un incendie ayant détruit l'immeuble couvert ; AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance avait été souscrit entre les parties le 20 mars 2009 et portait le n° 012-09033 ; qu'il mentionnait que l'assuré était "propriétaire non occupant" et que le bien assuré était une "une ferme donnée en location" ; qu'un nouveau document régularisé entre les parties le 24 juin 2009 portait le même numéro de contrat, faisait état de la même prime et portait toujours la mention "propriétaire non occupant" ; que l'indication "une ferme donnée en location" avait été remplacée par la mention "des travaux de nettoyage et quelques réfections étaient en cours " ; que le document du 24 juin 2009 devait s'analyser en un simple avenant au contrat du 20 mars 2009, l'immeuble situé à Ivory (39) continuant à constituer l'objet du risque assuré ; que, selon l'article 13-2-2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur ; qu'il résultait de la combinaison des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procédaient des réponses qu'il avait apportées auxdites questions ; qu'il n'appartenait donc pas à M. X..., lors de la conclusion du contrat d'assurance, de déclarer spontanément les éléments utiles à l'appréciation du risque couvert, lui incombant seulement de répondre avec exactitude aux questions posées par l'assureur sur les circonstances permettant de se faire une opinion du risque ; que l'assureur ne pouvait obtenir la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle qu'à la condition de prouver qu'il avait, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l'assuré sur la circonstance formant l'objet de la fausse déclaration alléguée et que l'assuré avait répondu inexactement à la question posée ; que cette preuve, qui ne pouvait résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police, devait être rapportée par la production du questionnaire soumis à l'assuré et des réponses apportées par ce dernier ; qu'en l'espèce, aucun questionnaire n'était produit au dossier qui permettrait de démontrer que M. X... avait caché, lors de la souscription du contrat en mars 2009 ou à l'occasion de la modification de celui-ci par avenant du 24 juin suivant, des antécédents ou faussement déclaré une situation qui se serait révélée inexacte au titre du risque assuré, les seule mentions apportées aux conditions particulières du contrat souscrit le 20 mars 2009, modifié par son avenant du 24 juin suivant, ne pouvant suffire en la matière ; que la nullité du contrat, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, ne pouvait donc être valablement soutenue par l'assureur (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant qu'il appartenait à l'assureur de prouver, par la production d'un questionnaire, qu'il avait interrogé l'assuré sur les conditions d'occupation de l'immeuble, quand ce dernier se bornait à dénier le caractère inexact des conditions d'occupation qu'il avait déclarées, sans contester la question qui lui avait été posée, ni davantage sa réponse reproduite aux conditions particulières, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel