Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210354
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 11 124 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° K 15-20.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2013 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. U..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. U... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, infirmant le jugement, dit que la faute commise par la victime, Monsieur F... U... a pour effet de réduire son droit à indemnisation de 90%, qu'en conséquence son droit à indemnisation est limité à 10%, et d'avoir limité à la somme de 10.000 euros l'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur son préjudice corporel ; AUX MOTIFS QU'en l'état de l'arrêt de cette cour en date du 15 octobre 2009 qui a confirmé l'ordonnance du Président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en date du 10 septembre 2008 ayant alloué à Monsieur F... U... une provision de 10.000 € et qui a retenu "que le droit à indemnisation de Monsieur U... ne peut être totalement exclu que dans le cas où il aurait eu un comportement fautif démontré à l'origine exclusive de ses dommages; que même si on prend en compte les éléments recueillis par le magistrat instructeur, et les dernières déclarations de l'intimé sur l'éventualité d'une dette ancienne entre les protagonistes, ceux-ci ne sont pas de nature à établir une faute de la victime excluant totalement ses droits à indemnisation qui sont, à tout le moins, en tout ou partie incontestables" , l'existence d'un droit à indemnisation, au moins partielle, de Monsieur F... U... n'est pas contestable et d'ailleurs pas contestée ; que selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, "La réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute commise par la victime" ; qu'au moment des faits, Monsieur F... U... venait de sortir de prison, ayant été condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement dont 10 mois fermes dans le cadre d'une affaire de trafic de produits stupéfiants ; que les éléments recueillis au cours de l'information pénale permettent de conclure que les faits se sont produits en un lieu et un horaire qui nécessitaient que leurs auteurs aient connaissance de l'emploi du temps de la victime, que Monsieur F... U... a fait l'objet d'une surveillance continue tout au long de la soirée au cours de laquelle les faits ont été commis et que compte tenu de cette surveillance exclusivement orientée vers Monsieur F... U... et de l'absence de violence à l'encontre de Monsieur V... avec qui il se trouvait lorsque celui-ci s'est absenté seul, il est clair que c'est bien Monsieur F... U... qui était seul personnellement et directement visé par l'attaque, que l'attaque était préméditée de longue date et soigneusement préparée (acquisition de téléphones portables sous de fausses identités pour la coordination de l'action, acquisition d'une arme à feu à fort pouvoir létal), que le but de l'attaque était nécessairement la mort de Monsieur F... U... (brutalité et soudaineté de l'attaque, absence de sommation, type d'arme utilisé, absence de vol d'effets personnels des victimes) ; qu'un renseignement anonyme est parvenu aux enquêteurs faisant état, pour expliquer le règlement de comptes, d'un différend entre C... O... et F... U... à la suite d'une importante livraison de résine de cannabis dont le paiement n'aurait pas été honoré ; que Monsieur F... U... a lui-même déclaré au magistrat instructeur qu'au cours de son incarcération, une équipe d'individus s'articulant autour de C... O... s'était fait "arnaquée" de 300 kilogrammes par des types qui avaient fait croire que la marchandise avait dû être abandonnée après une course poursuite avec la police, que les fournisseurs avaient appris que cette histoire avait été inventée et avaient pensé qu'Il était lié à l'autre équipe, qu'ils avaient décidé de se venger en fumant les escrocs; que sa condamnation à 30 mois d'emprisonnement dont 10 mois fermes dans une affaire où des peines bien plus importantes ont été prononcées témoigne de son implication dans un trafic important de produits stupéfiants et de sa connaissance du milieu lyonnais ; que l'importance des sommes régulièrement dépensées dans les établissements de jeux, incompatibles avec ses revenus déclarés, et qui ne peut s'expliquer par les seuls gains perçus à l'occasion de ces jeux que, selon sa compagne, il réinvestissait systématiquement dans les jeux, est de nature à corroborer l'importante implication dans le trafic de stupéfiants ; que le mode opératoire de l'agression s'inscrit effectivement dans le scénario d'un règlement de comptes en bonne et due forme puisque Monsieur F... U... et son ami étaient arrêtés à un feu rouge lorsqu'une moto s'est portée à leur hauteur et qu'il a été fait feu sur eux sans aucune sommation; que le lien de cause à effet entre l'implication de Monsieur F... U... dans des activités délictueuses et la tentative d'assassinat dont il a été victime apparaît établi et qu'il a donc largement contribué par sa faute aux dommages qu'il a subis ; qu'il s'est délibérément placé dans une situation de délinquance faisant encourir à son intégrité physique des risques qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'état des éléments du dossier, son droit à indemnisation doit être réduit de 90 % ; ALORS D'UNE PART QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que « la réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute commise par la victime », ce qui suppose qu'outre la faute soit établi le lien de causalité avec le préjudice subi par la victime ; qu'en retenant qu'au moment des faits, Monsieur F... U... venait de sortir de prison, ayant été condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement dont 10 mois fermes dans le cadre d'une affaire de trafic de produits stupéfiants, que les éléments recueillis au cours de l'information pénale permettent de conclure que les faits se sont produits en un lieu et un horaire qui nécessitaient que leurs auteurs aient connaissance de l'emploi du temps de la victime, que Monsieur F... U... a fait l'objet d'une surveillance continue tout au long de la soirée au cours de laquelle les faits ont été commis et que compte tenu de cette surveillance exclusivement orientée vers Monsieur F... U... et de l'absence de violence à l'encontre de Monsieur V... avec qui il se trouvait lorsque celui-ci s'est absenté seul, il est clair que c'est bien Monsieur F... U... qui était seul personnellement et directement visé par l'attaque, que l'attaque était préméditée de longue date et soigneusement préparée (acquisition de téléphones portables sous de fausses identités pour la coordination de l'action, acquisition d'une arme à feu à fort pouvoir létal), que le but de l'attaque était nécessairement la mort de Monsieur F... U... (brutalité et soudaineté de l'attaque, absence de sommation, type d'arme utilisé, absence de vol d'effets personnels des victimes), pour retenir une faute imputable à l'exposant justifiant la réduction de son droit à indemnisation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle retient a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que « la réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute commise par la victime », ce qui suppose qu'outre la faute soit établi le lien de causalité avec le préjudice subi par la victime ; qu'en retenant qu'un renseignement anonyme est parvenu aux enquêteurs faisant état, pour expliquer le règlement de comptes, d'un différend entre C... O... et F... U... à la suite d'une importante livraison de résine de cannabis dont le paiement n'aurait pas été honoré, que Monsieur F... U... a lui-même déclaré au magistrat instructeur qu'au cours de son incarcération, une équipe d'individus s'articulant autour de C... O... s'était fait "arnaquée" de 300 kilogrammes par des types qui avaient fait croire que la marchandise avait dû être abandonnée après une course poursuite avec la police, que les fournisseurs avaient appris que cette histoire avait été inventée et avaient pensé qu'il était lié à l'autre équipe, qu'ils avaient décidé de se venger en fumant les escrocs, que sa condamnation à 30 mois d'emprisonnement dont 10 mois fermes dans une affaire où des peines bien plus importantes ont été prononcées témoigne de son implication dans un trafic important de produits stupéfiants et de sa connaissance du milieu lyonnais pour retenir une faute imputable à l'exposant justifiant la réduction de son droit à indemnisation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle retient a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que « la réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute commise par la victime », ce qui suppose qu'outre la faute soit établi le lien de causalité avec le préjudice subi par la victime ; que l'exposant faisait valoir que le magistrat instructeur a relevé dans son ordonnance de mise en accusation que les vérifications effectuées établissent que Monsieur F... U..., client habituel des machines à sous, avait gagné 111 242 € depuis le 29 août 2000, le dernier gain s'élevant à 10 000 € le 8 juin 2005, que le soir des faits, il a converti en jetons la somme totale de 2 300 € en huit fois ; qu'en retenant que l'importance des sommes régulièrement dépensées dans les établissements de jeux, incompatibles avec ses revenus déclarés, et qui ne peut s'expliquer par les seuls gains perçus à l'occasion de ces jeux que, selon sa compagne, il réinvestissait systématiquement dans les jeux, est de nature à corroborer l'importante implication dans le trafic de stupéfiants pour retenir une faute imputable à l'exposant justifiant la réduction de son droit à indemnisation, sans relever les éléments de preuve établissant que l'importance des sommes régulièrement dépensées dans les établissements de jeux ne peut s'expliquer par les seuls gains perçus à l'occasion de ces jeux, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmation a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que « la réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute commise par la victime », ce qui suppose qu'outre la faute soit établi le lien de causalité avec le préjudice subi par la victime ; qu'en retenant que le mode opératoire de l'agression s'inscrit dans le scénario d'un règlement de comptes en bonne et due forme puisque Monsieur F... U... et son ami étaient arrêtés à un feu rouge lorsqu'une moto s'est portée à leur hauteur et qu'il a été fait feu sur eux sans aucune sommation, pour en déduire que le lien de cause à effet entre l'implication de Monsieur F... U... dans des activités délictueuses et la tentative d'assassinat dont il a été victime apparaît établi et qu'il a donc largement contribué par sa faute aux dommages qu'il a subis, la cour d'appel qui n'a pas constaté les activités délictueuses dans lesquelles l'exposant aurait été impliquées qui seraient à l'origine de la tentative d'assassinat, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS ENFIN QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que « la réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute commise par la victime », ce qui suppose qu'outre la faute soit établi le lien de causalité avec le préjudice subi par la victime ; qu'en retenant que l'exposant s'est délibérément placé dans une situation de délinquance faisant encourir à son intégrité physique des risques qu'il ne pouvait ignorer, pour en déduire qu'en l'état des éléments du dossier, son droit à indemnisation doit être réduit de 90%, quand la « situation de délinquance » de l'exposant ne permettait pas en soi de caractériser une faute, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 706-3 du code de procédure pénale dispose qarticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel