Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210356
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 1 142 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° M 14-29.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R... D..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance de taxe rendue le 21 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à M. J... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme R... D..., de la SCP Ghestin, avocat de M. T... ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme R... D... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 8 372 € TTC le solde des honoraires dus par Mme R... D..., représentant l'indivision D..., à Maître T..., Aux motifs qu'il résulte des écritures des deux parties que deux conventions d'honoraires ont été conclues les 1er juillet 2010 et 11 février 2011 qui ne font l'objet d'aucune remise en cause ; Que seule l'étendue des diligences servant au calcul des honoraires litigieux, selon les tarifs horaires stipulés par accord des parties, dans la facture du 6 septembre 2012 est aujourd'hui contestée par Madame D... R... ; qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre l971 que « l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; que Maître J... T... fait valoir que l'indivision D..., propriétaire du greffe du tribunal de commerce, a présenté Maître Q... D... comme successeur, que le Garde des sceaux, considérant que Maître D... ne remplissait pas les conditions d'exercice professionnel, a décidé de nommer un tiers, une SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), comme greffier titulaire ; Que plusieurs procédures se sont ensuivies, à l'initiative tant de l'indivision que de Maître D..., afin de voir annulée la nomination de la SELARL et de voir nommé Maître D... greffier titulaire; Que selon Maître J... T..., la facture litigieuse qui trouve son origine le 20 juin 2012, a trait à : - un mémoire devant la cour d'administrative d'appel de Nancy, pour 27 heures à 300 €, - une étude portant sur la décision du tribunal administratif de Nancy, pour 10 heures à 300 € et 1 heure à 320 €, soit un total de 11 420 € HT ; Que les travaux ont consisté, devant la cour administrative d'appel de Nancy, en une étude approfondie d'un volumineux dossier, en la rédaction d'une requête devant la cour administrative d'appel à la suite du jugement du tribunal de Nancy, du 6 décembre 2009, ayant rejeté la demande de Maître D... en annulation de la décision du ministre de la justice, de la réplique au mémoire de l'administration déposé le 13 juin 2012 ; Que par ailleurs, concernant la procédure devant le tribunal administratif de Nancy, un avocat du cabinet a étudié les conséquences juridiques de la décision du tribunal administratif rendue le 22 mai 2012 ayant annulé la nomination de la SELARL, avant de diriger son client vers l'un de ses confrères ne disposant pas, selon ses propres dires, des compétences nécessaires devant le juge judiciaire ; que Madame D... R... soutient que la facture litigieuse du 6 septembre d'un montant de 7000 € HT a seulement trait à l'étude de la décision du tribunal administratif de Nancy et à la transmission du dossier à un autre avocat ; qu'il n'est nullement question du mémoire devant la cour administrative d'appel et que cette seule prestation doit être notablement réduite ; qu'il résulte des pièces produites que Maître J... T... a effectivement assuré la défense des intérêts de Maître D... et de l'indivision D... au cours des deux instances administratives avec succès, puisque le juge administratif a prononcé l'annulation de la nomination de la SELARL comme greffier titulaire ; qu'un tel résultat est l'aboutissement des diligences accomplies par Maître J... T... ; Que si la facture du 6 septembre 2012 n'en fait pas état, les éléments produits démontrent que celle-ci n'est que la reprise de la facturation originelle émise le 20 juin 2012, principalement fondée sur la procédure devant la cour administrative d'appel pour 27 heures de travail à 300 € HT, à hauteur de 8 100 € HT ; que ce point n'est pas contesté ; Qu'en conséquence, la facture litigieuse du 6 septembre apparaît établie sur des diligences au profit des intérêts de l'indivision D... ; que les honoraires par ailleurs réclamés par référence à la facture initiale de 11 420 € HT du 20 juin 2012, seule détaillée au regard des diligences, de 10 heures à 300 € HT et 1 heure à 320 € HT, soit 3 320 € HT, pour examen de la décision du tribunal administratif de Nancy et transmission à un autre avocat (diligences décrites dans la facture du 6 septembre 2012), apparaissent exagérés au regard de la prestation apportée ici ; Que cependant, réduisant le coût de cette prestation à néant et prenant en compte le paiement par Maître D... de la facture émise à son nom de 1 000 € HT, soit : 11 420 - 3 320 - 1 000 : 7 100 € HT, on aboutit au montant de la facture litigieuse de 7 000 € HT et à une réduction correspondant, à 100 € près, à l'avoir accordé par Maître J... T... à ses clients ; Qu'en conséquence, les frais et honoraires dus par Madame D... es qualités à Maître J... T... doivent être taxés à la somme de 7 000 € HT, soit 8 372 €, TTC ; Alors que, d'une part, une partie ne peut être condamnée au paiement d'honoraires d'avocat afférents à une procédure à laquelle elle est étrangère ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que deux conventions d'honoraires ont été conclues, l'une par M. C... D... pour la procédure le concernant relative au refus opposé par le garde des sceaux à sa nomination en qualité de greffier d'un tribunal de commerce, l'autre par Mme R... D... pour la procédure concernant l'indivision D... relative à la décision du garde des sceaux de déclarer vacante la charge de greffier du tribunal de commerce de Nancy ; que Mme D..., seule en cause dans le présent litige, ne pouvait être condamnée à prendre en charge d'autres frais et honoraires que ceux afférents à la procédure qui concernait l'indivision ; que la cour d'appel a constaté que les travaux devant la cour administrative d'appel avaient porté sur la rédaction d'une requête à la suite du jugement du tribunal de Nancy du 6 décembre 2009 ayant rejeté la demande de Maître D... en annulation de la décision du ministre refusant sa nomination ; qu'en condamnant Mme R... D... à payer la somme 7 100 € HT au regard de la facture du 6 septembre 2012 au motif que celle-ci n'était que la reprise de la facture initiale du 20 juin 2012 principalement fondée sur la procédure devant la cour administrative d'appel pour 27 heures de travail à 300 € HT, quand cette procédure devant la cour ne concernait pas l'indivision D... représentée par Mme D... mais M. D... à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Alors que, d'autre part, l'indivision successorale C... D..., représentée par Mme R... D..., n'était concernée que par la procédure ayant abouti aux jugements du tribunal administratif de Nancy du 22 mai 2012 annulant l'arrêté du garde des sceaux déclarant la charge de greffier du tribunal de commerce de Nancy vacante ; que la cour d'appel a considéré que les prestations afférentes à cette procédure consistant en un examen de la décision rendue par le tribunal et à transmettre le dossier à un autre avocat, facturées à hauteur de 10 h à 300 € et 1 h à 320 €, n'étaient pas justifiées et les a réduites à néant ; qu'il ne restait en conséquence aucun honoraire dû par l'indivision pour la procédure la concernant ; qu'en condamnant cependant Mme D... à payer une somme de 7 100 € HT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel