Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210357
- Date
- 9 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° J 15-20.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... G..., domicilié [...] , 2°/ à Mme M... H... divorcée G..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. W... G... ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. W... G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur W... G... ne démontrait pas à l'encontre de son frère, Monsieur X... G..., l'existence d'un comportement fautif et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties, et notamment l'appelant, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sauf à leur ajouter, pour répondre au grief tiré de la prise en compte d'écrits prétendument unilatéraux, que la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tout moyen ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la faute alléguée par Monsieur W... G... et imputable à Monsieur X... G..., Monsieur W... G... sollicite la condamnation in solidum de Madame H... et de Monsieur X... G... ce qui signifie qu'ils auraient chacun commis une faute qui aurait participé à l'entier dommage ; qu'en l'espèce, l'ensemble des pièces produites aux débats démontre que Monsieur X... G... n'a participé qu'à l'enlèvement d'une armoire appartenant à la famille G... et qui se trouvait dans la villa ; que selon un courrier envoyé le 24 décembre 2008 à 11 h 45 par télécopie, Monsieur X... G... a écrit en ces termes à son frère : « ( ) ayant appris que ta maison devait être vidée de tous biens ces jours ci ; que comptes-tu faire de l'armoire de Tante F... ? Comme tu me l'avais gentiment proposé pour qu'elle puisse rester dans la famille, je me propose de façon très spontanée de la rapatrier en Gironde, tout dépend de tes désirs et souhaits. Tu serais sympa de me tenir au courant par téléphone : maison : 05.57.47.16.45, portable : 06.47.57.01.42 afin que je puisse le cas échéant m'organiser. En même temps ton appel nous permettra de reprendre un contact » ; que le 23 janvier 2009, Monsieur X... G... a adressé à Monsieur W... G... une lettre recommandée datée du 20 janvier 2009, dont ce dernier a accusé réception ; que dans ce courrier, Monsieur X... G... a écrit : « Comme tu n'as pas répondu à mon fax du 24/12/08 et suite à la relance pressante du nouveau propriétaire pour libérer la maison, nous avons opté pour le déménagement de cette armoire ; car son devenir était incertain, voire fatal, le nouveau propriétaire ne voulant pas s'encombrer de celle-ci. Bref, l'armoire est à la maison, mais reste ton bien propre et à ta disposition. Que comptes-tu faire ? D'autant qu'elle a pas mal souffert de sa claustration durant plusieurs années, ce qui l'oblige à subir de profondes restaurations pour retrouver son éclat d'antan Rassure toi, nous sommes ouverts à toutes suggestions de ta part afin que les choses soient très claires entre nous deux et qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Nous attendons ta réponse au plus vite au cas où tu voudrais qu'elle puisse rester dans la famille, nous pourrions en discuter au téléphone et en attendant ton contact nous l'avons mise à l'abri et à température correcte afin que sa dégradation ne s'amplifie pas Souhaitant t'entendre très prochainement nous te demandons de partager avec R... Y... affection. Excuse moi pour ce mode de communication, j'ai opté pour celui-ci afin que nous soyons surs que ce petit mot ne se perde pas dans les méandres de la poste » ; que ces deux courriers produits par Monsieur X... G... émanent effectivement de lui-même, toutefois ils ont été adressés à Monsieur W... G... qui en a accusé réception, comme il est justifié aux débats ; que Monsieur W... G... ne conteste pas avoir reçu le courrier recommandé du 23 janvier 2009, puisque le 9 février 2009, il a répondu à Monsieur X... G... en ces termes : « Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier, tu m'apprends que ma maison vient d'être vidée de son contenu, que tu es venu à ROQUEFORT le 14 janvier pour prendre une armoire (ou la faire prendre), que tu t'es substitué à moi, sans m'avoir prévenu, sans mon autorisation. Je ne m'appesantirai pas sur l'aspect sournois, malsain et illégal de ta démarche et de cette action. Je te confirme seulement qu'effectivement ce meuble, dont j'ai un descriptif par acte d'huissier m'appartient. Je te conseille donc de le faire rapatrier à NICE et de me faire savoir le jour et l'heure de son arrivée pour prendre mes dispositions » ; qu'en réponse, Monsieur X... G... a adressé le 16 février 2009 à Monsieur W... G... une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2009 signé par Monsieur W... G..., dans lequel il rappelait au requérant avoir tenté de le joindre par téléphone à son cabinet, mais sans succès, et avoir prié la secrétaire de lui demander de le rappeler ; que dans ce courrier, Monsieur X... G... a informé Monsieur W... G... qu'il faisait rapatrier sur NICE l'armoire, et il lui demandait l'adresse exacte où la livrer ; que Monsieur X... G... lui précisait également qu'il l'informerait en temps voulu de la date et de l'heure de livraison de manière à ce que Monsieur W... G... puisse prendre ses dispositions ; que dans ses écritures, Monsieur X... G... écrit que Monsieur W... G... n'a pas pris l'initiative de communiquer son adresse complète, empêchant ainsi la livraison par le transporteur ; que Monsieur W... G... n'a pas répondu sur ce point ; qu'il résulte de ces échanges de courriers que Monsieur X... G... n'a jamais caché à Monsieur W... G... le déménagement de l'armoire de famille ; que bien au contraire, et dans la télécopie du 24 décembre 2008, et avec des mots et tournures de phrases dénués de toute agressivité, avant que le déménagement de la villa ait eu lieu, Monsieur X... G... a, non pas informé Monsieur W... G... de son intention de s'emparer de ce meuble, mais a proposé à ce dernier de rapatrier cette armoire en GIRONDE, en lui demandant quelles étaient ses intentions ; que la formulation de ce courrier démontre que Monsieur X... G..., contrairement à Monsieur W... G..., s'est préoccupé du devenir d'un bien mobilier de famille, qui aurait probablement fini sa carrière aux « objets encombrants » sans l'intervention de Monsieur X... G... ; que Monsieur W... G... à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il aurait répondu, dans un sens ou dans un autre, à ce courrier, dont il est établi, pourtant qu'il a bien été reçu par Monsieur W... G... par voie de télécopie ; qu'il est constant que la villa dans laquelle se trouvait cette armoire a été vendue par adjudication le 11 décembre 2008 ; que tant Monsieur W... G... que Madame M... H... étaient donc parfaitement au fait de la nécessité de débarrasser les lieux des objets meublant cette villa, et ce dans les meilleurs délais ; que ce n'est que le 9 février 2009, après avoir appris par courrier recommandé daté du 20 janvier et envoyé le 23 janvier 2009, que la villa avait été vidée de ses meubles meublants le 14 janvier 2014, que Monsieur W... G..., dans son courrier du 9 février 2009, adressé à Monsieur X... G..., a adopté un ton sec et belliqueux, lui reprochant de s'être emparé de cette armoire, sans l'en informer ; que Monsieur X... G... établit avoir proposé à son frère de faire rapatrier cette armoire à son adresse de convenance ; que Monsieur W... G... ne justifie pas avoir répondu à cette sollicitation ; qu'en tout état de cause, Monsieur W... G... ne démontre pas à l'encontre de Monsieur X... G... l'existence d'un comportement fautif susceptible d'ouvrir droit à indemnisation, et Monsieur W... G... doit être débouté de cette demande (jugement, p. 8 à 11) ; 1°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une faute justifie la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ; qu'en estimant, pour débouter Monsieur W... G... de ses demandes à l'encontre de son frère, Monsieur X... G..., qu'il résultait de l'ensemble des pièces produites que ce dernier n'avait participé qu'à l'enlèvement d'une armoire appartenant à la famille G... et se trouvant dans la villa de [...] et qu'il n'était pas démontré l'existence d'un comportement fautif susceptible d'ouvrir droit à indemnisation, sans rechercher si le frère de Monsieur W... G... n'était pas venu se mêler de ce qui, à l'évidence, ne le regardait pas, s'attribuant une mission et des éléments de mobilier sur lesquels il n'avait aucun droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une faute justifie la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte, pour débouter Monsieur W... G... de ses demandes à l'encontre de son frère, qu'il résultait de l'ensemble des pièces produites que ce dernier n'avait participé qu'à l'enlèvement d'une armoire appartenant à la famille G... et se trouvant dans la villa et qu'il n'était pas démontré l'existence d'un comportement fautif susceptible d'ouvrir droit à indemnisation, sans à tout le moins dire en quoi la seule participation de Monsieur X... G..., à l'insu de son frère, au déménagement et à la dissipation, y compris à son propre profit, du mobilier dont il n'était pas contesté qu'il ne lui appartenait pas, ne constituait pas une faute permettant la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur G... ne démontrait pas la réalité d'une faute imputable à Madame H... dans la dissipation à son préjudice de biens mobiliers meublant le studio de LA FOUX D'ALLOS, vendu par adjudication le 11 décembre 2008 et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur G... de ce chef de demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties, et notamment l'appelant, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sauf à leur ajouter, pour répondre au grief tiré de la prise en compte d'écrits prétendument unilatéraux, que la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tout moyen ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la responsabilité de Madame H... dans la dissipation des objets mobiliers meublant le studio situé à LA FOUX D'ALLOS, Monsieur G... reproche à Madame H... d'avoir dissipé le mobilier meublant ce studio qui a été vendu par adjudication le 11 décembre 2008 ; que toutefois cette demande ne saurait prospérer ; qu'en effet, il est indiqué dans le procès-verbal descriptif dressé le 7 août 2008 par Maître C..., huissier de justice, que « cet appartement qui constituait la résidence secondaire des ex-époux H... G..., est libre de toute occupation. Madame H... me précise qu'elle laissera dans les lieux la plupart des objets mobiliers », ce qui laisse entendre que le studio a été vendu meublé ; que de même, le nouveau propriétaire a rédigé, le 5 janvier 2010, un courrier remis à Madame H... dans lequel il a écrit : « suite à votre demande, j'atteste par la présente que l'appartement n° 39 dans l'immeuble le P... à LA FOUX D'ALLOS dont nous sommes devenus propriétaires, suite à l'adjudication du 11 décembre 2008 à GRASSE, nous a été vendu meublé et équipé. Il était d'ailleurs précisé dans le procès-verbal descriptif ( ) qu'il serait meublé » ; qu'il est d'ailleurs usuel pour ce type de produit immobilier, à savoir un studio en station de ski, et dont le descriptif, nécessaire à la procédure de vente aux enchères, est produit aux débats, que la vente intervienne meublée, et équipée ; qu'il est donc acquis que ce studio a été vendu meublé et que Madame H... n'a pas pu disposer ou dissiper le mobilier le meublant, dont au demeurant Monsieur G... ne fournit aucune description, même sommaire ; que c'est donc avec une certaine dose de déloyauté que Monsieur G... vient demander au Tribunal de constater que Madame H... aurait engagé sa responsabilité civile en dissipant du mobilier, qui a été vendu en même temps que le bien immobilier ; que Monsieur G..., qui ne démontre pas la réalité d'une faute imputable à Madame H... de ce chef, doit être débouté de sa demande aux fins de condamnation de celle-ci (jugement, p. 11 et 12) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toute hypothèse, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour rejeter les demandes formées par Monsieur G... à l'encontre de son ex-épouse, Madame H..., du fait de la dissipation des meubles meublants du studio de LA FOUX D'ALLOS, le moyen tiré de ce qu'il était usuel, pour ce type de produit immobilier, à savoir un studio en montagne, que la vente intervienne meublée et équipée, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE n'est pas motivé le jugement qui repose sur un motif d'ordre général ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte qu'il était usuel, pour un studio en montagne, que la vente intervienne meublée et équipée, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une faute justifie la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ; qu'en toute occurrence encore, en retenant, pour rejeter les demandes formées par Monsieur G... à l'encontre de son ex-épouse, Madame H..., du fait de la dissipation des meubles meublants du studio de LA FOUX D'ALLOS, qu'il était usuel, pour ce type de produit immobilier, à savoir un studio en montagne, que la vente intervienne meublée et équipée, outre que, le studio ayant été vendu meublé, Madame H... n'avait pu disposer ou dissiper le mobilier le meublant, dont Monsieur G... ne fournissait qui plus est aucune description, même sommaire, sans rechercher si la circonstance, pour Madame H..., d'avoir fait disparaître le mobilier litigieux, sans explication ni justification, ne constituait pas de sa part une faute impliquant la mise en oeuvre de sa responsabilité civile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ayant dit que Madame H... en dissipant les biens mobiliers meublant la [...] avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, jugé que Monsieur G..., qui sollicitait l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 30.000 €, ne fournissait aucune facture d'achat de biens meubles ni aucune attestation de valeur de biens meubles et n'établissait pas le montant chiffré de son préjudice, de sorte qu'il devait être débouté de toute demande de condamnation contre Madame H... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties, et notamment l'appelant, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sauf à leur ajouter, pour répondre au grief tiré de la prise en compte d'écrits prétendument unilatéraux, que la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tout moyen ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la responsabilité de Madame H... dans la dissipation des objets mobiliers meublant la villa de [...], Monsieur G... reproche à Madame H... d'avoir vidé cette villa de tout son mobilier et d'avoir dissipé ce mobilier, de telle sorte qu'il a été soustrait à l'indivision post-communautaire existant entre les ex-époux H... G... ; qu'il est constant que, selon ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 1999, Madame H... a obtenu la jouissance de la villa qui constituait le domicile conjugal ; qu'il est tout aussi constant que Madame H... est demeurée dans cette villa jusqu'au 30 novembre 2006 ; que Madame H... produit un courrier qu'elle a adressé le 14 septembre 2006 à Monsieur G... un courrier dans lequel elle a procédé à un inventaire du mobilier électroménager, et du mobilier de piscine, se trouvant dans la maison, dont elle a dressé une liste en mentionnant la date de l'acquisition et l'état de vétusté, et en indiquant que l'état de certains de ces appareils avait justifié qu'elle s'en soit débarrassée ; qu'aux termes de ce courrier, elle a demandé à Monsieur G... de venir voir de lui-même l'état de ces appareils, restant à sa disposition pendant 15 jours ; que Madame H... a précisé que, passé ce délai, ces appareils et objets seraient transportés aux « encombrants » ; que Monsieur G... à qui incombe la charge de la preuve du comportement fautif de Madame H... ne justifie pas avoir apporté réponse à ce courrier, portant sur l'électroménager et les meubles de jardin/piscine ; qu'en l'absence de toute réaction de Monsieur G..., Madame H... a pu, en toute bonne foi, se débarrasser de ces meubles et appareils électroménagers, et aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Madame H... et de ce chef ; que Monsieur G... reproche à Madame H... d'avoir soustrait à l'indivision post-communautaire les autres biens meubles, dont une liste avait été établie selon procès-verbal de constat d'huissier dressé par Monsieur B..., clerc de la SCP d'huissiers de justice [...] ; que Madame H... réplique qu'à la suite de l'adjudication du 11 décembre 2008, il fallait vider la villa des meubles meublants ; qu'elle ajoute avoir fait appel à Monsieur G... pour qu'il l'aide dans ce déménagement, mais en vain ; que pour justifier de cette demande, elle fait état d'un courrier officiel que Maître J..., avocat au barreau de NICE, son conseil, a adressé à Maître K..., conseil de Monsieur G..., le 11 décembre 2008 ; que Monsieur G... soutient sur la forme qu'il n'existerait pas trace ni de l'envoi ni de la réception de ce courrier ; que toutefois et au titre des pièces communiquées à l'appui de sa demande, Monsieur G... produit un courrier officiel du 15 décembre 2008 de son conseil, Maître K..., ne portant pas plus de trace d'envoi ou de réception, ni même de signature, et qui s'avère être la réponse apportée par ce conseil au courrier de Maître J... du 11 décembre 2008 ; qu'en conséquence de quoi, le courrier de Maître J... du 11 décembre 2008 est tout aussi recevable et admissible aux débats que peut l'être celui de son conseil Maître K... du 15 décembre 2008 ; que cela étant dit, le 11 décembre 2008, Maître J..., aux intérêts de Madame H..., a écrit à son confrère Maître K..., aux intérêts de Monsieur G..., en ces termes : « Comme suite à l'adjudication de ce jour de la villa [...], nos clients doivent vider les lieux de tous les meubles et objets à l'expiration du délai de surenchère, soit au plus tard le 20 décembre. Il serait donc opportun que nos clients mettent à profit ce court délai pour partager entre eux lesdits meubles. Je compte sur vous pour une prompte réponse, me précisant comment vous souhaitez procéder. Il faudrait éviter, qu'à défaut de partage, tous les meubles soient déposés dans un garde-meuble, ce qui engendrerait des frais supplémentaires et tout à fait inutiles. Devant l'inertie dont fait preuve Monsieur G... jusqu'à maintenant, je me vois contraint de préciser dans cette dernière hypothèse, je demanderai que les frais de garde-meuble soient entièrement à la charge du Docteur G... » ; que le 15 décembre 2008, Maître K..., aux intérêts de Monsieur G..., a répondu : « L'adjudicataire comme votre cliente devront tout d'abord attendre l'expiration du délai de surenchère et le paiement du prix d'adjudication, les parties ayant droit à la rétention jusqu'à la consignation du prix et de ses intérêts éventuels. Par ailleurs, votre cliente ayant conservé les clés des biens communs et avec elles, leur jouissance, je ne vois pas comment Monsieur G... pourrait prendre des dispositions pour leur libération » ; qu'à cela, Maître J... semble avoir interrogé Maître A..., chargé du suivi de la procédure sur licitation, qui a indiqué dans un courrier du 18 décembre 2008 que l'article 3 des conditions générales du cahier des charges prévoyait une entrée en jouissance à compter de l'adjudication définitive, et que l'article 8 stipulait un délai de 2 mois pour payer le prix ; que Maître A... concluait donc en disant que les adjudicataires pouvaient entrer en jouissance dès paiement des frais et émoluments et justificatif de la consignation de 10 % de la mise à prix prévue par l'article 16 ; que Maître J..., par courrier officiel a apporté réponse au courrier de Maître K... en lui transmettant la réponse de Maître A... et en le remerciant de « vouloir bien donner une réponse positive dans l'intérêt de nos clients respectifs » ; que Monsieur G... ne fournit aucune pièce démontrant qu'il aurait apporté au-delà de ce courrier, une réponse, qu'elle soit positive ou autre ; qu'il est donc constant que de manière contemporaine, Monsieur G... a été également avisé par son frère du déménagement, à une date proche, du mobilier de la villa, et il ne démontre pas avoir procédé à quelque démarche que ce soit pour y participer, à tout le moins, pour en faciliter le déroulement, ou encore pour demander à en récupérer une partie des meubles ; qu'il est également constant que le procès-verbal de constat dressé par huissier le 4 mars 1999 mentionne, une fois exclus de cette liste les appareils électroménagers obsolètes ou/et vétustes, ainsi que les quelques meubles de jardin, une liste de bibelots, quelques tableaux, lithographies, gravures et quelques meubles ; que Madame H... déclare s'être débarrassée du tout ; qu'il est exact que Madame H... en procédant de la sorte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et qu'en dépit de l'attitude d'inertie avérée de Monsieur G..., elle ne pouvait se départir au moins des bibelots, tableaux, lithographies, gravures et des meubles listés selon procès-verbal établi par huissier le 4 mars 1999 ; que toutefois Madame V... atteste le 12 janvier 2010 que, pour libérer la maison, elle a mis à la disposition de Madame H... son véhicule pour l'accompagner à la décharge et pour déposer diverses affaires à des associations caritatives ; que la réalité des propos rapportés par cette attestation sont corroborés par le courrier de Madame T... du 29 janvier 2009, remerciant Madame H... d'avoir donné à la CROIX ROUGE française de quoi aménager une chambre d'enfant, de la literie, des meubles et du linge de maison, ce qui établit que partie du mobilier a effectivement été donnée à une oeuvre caritative ; qu'enfin, Monsieur G..., qui sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 30.000 €, ne fournit au Tribunal aucune facture d'achat de meubles ou objets, aucune attestation de valeur de biens meubles ou objets et il n'établit pas le montant chiffré de ce préjudice ; qu'à ce titre, il convient de souligner que si préjudice financier avéré il y avait, il serait constitué aux intérêts de l'indivision post-communautaire dont Monsieur G... et Madame H... sont membres ; que faute pour Monsieur W... G... de justifier de son préjudice à hauteur de 30.000 €, il doit être débouté de sa demande tendant à la condamnation de Madame H... à paiement de somme (jugement, p. 12 à 14) ; 1°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une faute justifie la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ; qu'en rejetant les demandes formées par Monsieur G... à l'encontre de Madame H... et relative aux meubles meublants de la [...] , après avoir pourtant constaté que l'intéressée déclarait s'être débarrassée de tout et retenu qu'en procédant ainsi elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisque, nonobstant l'inertie de son ex-époux, elle ne pouvait se départir de certains meubles, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une faute justifie la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ; qu'au demeurant, en ajoutant, pour rejeter les demandes formées par Monsieur G... à l'encontre de Madame H... et relative aux meubles meublants de la [...] , que Madame V... attestait le 12 janvier 2010 que, pour libérer la villa, elle avait mis à la disposition de Madame H... son véhicule pour l'accompagner à la décharge et pour déposer diverses affaires à des associations caritatives, sans rechercher si le seul fait, pour Madame H..., d'avoir disposé des meubles litigieux sans l'autorisation de Monsieur G..., n'était pas constitutif d'une faute engageant sa responsabilité à l'égard de ce dernier, peu important que les meubles en cause aient été déménagés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une faute justifie la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ; qui plus est, en se déterminant de la sorte sans rechercher si Madame H..., seule occupante de la villa, seule détentrice de ses clés et seule responsable des meubles litigieux à la suite de l'ordonnance de non-conciliation qui lui en avait attribué la jouissance, ne devait pas consigner le mobilier litigieux dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant, enfin, que Monsieur G... ne fournissait aucune facture d'achat des biens meubles, pas plus qu'une attestation de leur valeur, de sorte qu'il n'établissait pas le montant chiffré de son préjudice, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'intéressé soutenait qu'il ne pouvait produire de tels éléments de preuve dans la mesure où tout avait été soustrait par Madame H... et qu'il ne pouvait anticiper une telle soustraction pour se prémunir, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 16 du Code de procédure civilearticle 3 des conditions générales du cahierarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel