Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210358
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 26 649 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10358 F Pourvoi n° Y 15-21.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... Y..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à M. I... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. M... ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. M... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à maître M... la somme de 62.101,18 € HT, soit 74.273,02 € TTC en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées ; AUX MOTIFS QUE : « M. Y... soutient que cette convention est nulle pour être entachée d'un vice de son consentement. S'il ressort des pièces produites que M. Y... présente un syndrome dépressif sévère soigné par un traitement médicamenteux (voir attestation du docteur D...), il n'est pas démontré un vice du consentement à la signature de la convention désormais contestée et qui, faut-il le constater, ne l'était pas sur ce fondement le 1er septembre 2008, date à laquelle M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en contestation du montant des honoraires réclamés par Me M... » ; ALORS 1/ QUE : en statuant ainsi par simple affirmation de ce que le vice du consentement ne serait pas démontré, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si au jour de la signature de la convention d'honoraires, le 22 février 2008, monsieur Y..., qui établissait, à cette date, sa fragilité psychologique et son traitement neuroleptique, n'était pas dans un état de faiblesse ayant vicié son consentement à une convention dont le déséquilibre apparaît de manière évidente à qui peut donner un consentement éclairé (cf. conclusions, p. 4), le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil ; ALORS 2/ QUE : en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si maître M... n'était pas averti de l'état de faiblesse, voire de détresse psychologique de son client (cf. conclusions, p. 5), en sorte que le consentement de monsieur Y... à la convention d'honoraires litigieuse était vicié, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à maître M... la somme de 62.101,18 € HT, soit 74.273,02 € TTC en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des pièces versées aux débats qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 22 février 2008 par laquelle elles conviennent d'un honoraire fixe de 1000 euros HT en première instance ainsi qu'en appel et d'un honoraire de résultat de 20 % HT des sommes perçues après décision définitive ou après signature d'un accord amiable ou d'une transaction intervenue entre M. Y... et ses adversaires. Il convient tout d'abord de rappeler l'interdiction édictée par les dispositions de l'article de la loi du 31 décembre 1971 de tout pacte de quota litis résultant d'une fixation d'honoraires en fonction du résultat judiciaire. Est en revanche licite la convention qui prévoit, outre la rémunération des prestations effectuées, la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Dans le cas d'espèce, il est stipulé un honoraire fixe de 1000 euros HT et un honoraire de 20 % HT (et non de plus de 23 % comme mentionnés à plusieurs reprises dans les écritures de M. Y...). La circonstance que l'honoraire fixe soit faible comparé à l'honoraire de résultat ne démontre qu'il s'agit ici d'un pacte de quota litis déguisé. Pour ce faire, il eût été fallu que cet honoraire fixe soit dérisoire ce qui n'est pas le cas en l'espèce » ; ALORS 1/ QUE : pour établir le caractère illicite de la convention du 22 février 2008, monsieur Y... se prévalait non pas de ce que l'honoraire fixe de diligences aurait été dérisoire, mais de ce qu'il était purement fictif, maître M... n'ayant jamais appelé le règlement dudit honoraire ; qu'en statuant sur la validité de la convention au seul regard du caractère non dérisoire de l'honoraire fixe de diligences, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2/ QUE : en toute hypothèse, monsieur Y... faisait valoir que maître M... n'avait jamais appelé les honoraires de diligences d'un montant de 1000 € HT, ce qui démontrait bien leur caractère fictif, entraînant la requalification de la convention en pacte de quota litis prohibé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à maître M... la somme de 62.101,18 € HT, soit 74.273,02 € TTC en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées ; AUX MOTIFS QUE : « Il revient au juge de l'honoraire de déterminer, dans le respect des stipulations contractuelles qui lient les parties, si l'honoraire réclamé correspond aux diligences effectuées. Dans le cas d'espèce, il est affirmé par Me M... qu'il n'a pris aucune écriture judiciaire, mais a réuni un volumineux dossier et a procédé à un important échange de correspondance. Grâce à ses diligences, Me M... estime avoir obtenu un résultat très satisfaisant pour M. Y.... Au vu des pièces et arguments produits aux débats, il ne fait aucun doute que l'intervention de Me M... a été de nature à débloquer une situation complexe qui a fortement préjudicié à la personne et à l'activité professionnelle de M. Y.... L'accord transactionnel du 27 mai 2008 intervenu entre la société AXA et M. Y... aux termes duquel celui-ci a touché une somme de 266 495 euros à laquelle s'ajoute celle de 39.010,96 euros intervient rapidement après la saisine du conseil de prud'hommes de Paris faite par Me M... le 22 février 2008. Il existe donc un lien direct entre cette saisine effectuée par Me M... et le résultat obtenu. La pièce N° 19 produite par M. Y... qui serait un projet de transaction élaboré par AXA, mais qui très largement cancellée et non datée fait expressément référence à la saisine du conseil de prud'hommes en date du 25 février 2008 afin d'obtenir notamment la résolution du contrat de travail. Dans ces conditions et dans le respect du contrat qui lie les parties, Me M... ne réclame pas un honoraire de résultat disproportionné, peu important au demeurant les motivations de la société AXA. Le résultat obtenu est conforme aux attentes de M. Y... qui l'a accepté. Sur la base de l'assiette totale de la transaction précitée, Me M... est en droit d'obtenir la somme de 62 101,19 euros HT, soit 74 273,02 euros TTC, objet de sa note d'honoraires du 26 août 2008, et ce en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées par M. Y... et celles qu'il s'est fait restituer par la procédure de saisie-attribution précitée » ; ALORS 1/ QUE : le juge a le pouvoir de réduire le montant des honoraires convenus entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci sont exagérés au regard du service rendu ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel s'est déterminé au regard du seul résultat obtenu sans avoir égard, ainsi qu'il lui était demandé et qu'il en avait l'obligation, aux diligences effectuées par maître M... ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 ; ALORS 2/ QUE : monsieur Y... faisait valoir que les honoraires devaient en toute hypothèse être réduits puisque l'avocat, en appelant les honoraires de résultat de 20 %, avait manqué à son obligation de délicatesse (cf. conclusions, p. 6) ; qu'en délaissant purement et simplement ce moyen, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1109 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1109 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210358
Données disponibles
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