Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210359
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10359 F Pourvoi n° W 15-19.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bnp paribas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., de la SCP Lévis, avocat de la société Bnp paribas ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bnp paribas ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. W... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société BNP Paribas et D'AVOIR condamné M. W... à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. W... invoque à titre principal la faute de la BNP Paribas résultant des refus d'exécuter ses demandes de rachat ; qu'il est constant que par lettre du 1er juillet 2004, M. W... a demandé à la BNP Paribas de procéder au rachat de son contrat Natio-Vie Multiplacements Privilège ; que par lettre du 9 juillet 2004, M. M... de la BNP Paribas lui a répondu dans les termes suivants : " J'accuse réception de votre courrier du 1er juillet 2004 qui m'a surpris. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec vous et par ailleurs mon directeur régional, V... H..., a essayé en vain de vous joindre plusieurs fois sur votre portable. Dans le cadre de notre devoir de conseil, nous réitérons notre souhait de vous rencontrer à votre retour en Lorraine. Avant de procéder à la rupture du contrat d'assurance que nous avons souscrit le 4 décembre 2003, il nous paraît indispensable de cerner avec précision les impacts d'une telle décision, tant au plan fiscal que des frais occasionnés par une telle opération, et de vous apporter le conseil patrimonial le plus approprié en fonction de votre optique de gestion qui a semble-t-il évolué " ; que M. W... ne conteste pas qu'après ce courrier, il n'a pas réitéré sa demande de rachat total de son contrat d'assurance-vie avant le 12 septembre 2008, date de sa deuxième demande ; que par ailleurs il a adressé à la société Cardif Assurance Vie le 22 octobre 2004 une lettre dans laquelle il déclare qu'il a bien réceptionné l'avenant concernant son contrat d'assurance vie, il remercie la société Cardif Assurance Vie de l'accord sur un taux d'intérêt de 5 % pour 2004 en renouvelant sa demande de ce même taux pour la durée du contrat, il rappelle qu'il avait demandé à M. M... de la BNP Paribas banque privée un changement dans le retrait périodique de son contrat, qui devait passer en mensuel à 10 609,06 euros, ce qui n'avait toujours pas été effectué et en précisant à la fin de sa lettre " j'ose espérer que mes demandes soient prises en compte dans les plus brefs délais, car ils conditionnent mon choix de rester client à Natio-Vie. Pour l'année 2005, je suis disposé à accroître les montants de mon contrat d'assurance vie que je détiens au sein de votre société " ; qu'en outre il ressort de lettres d'information adressées par la BNP Paribas que M. W... a lui-même communiquées, que ce dernier a effectué des demandes de rachats partiels et d'arbitrages au cours des années suivantes et qu'il a formulé une nouvelle demande de rachat total de son contrat d'assurance vie par lettre du 12 septembre 2008 ; qu'il est ainsi démontré que M. W... a renoncé de manière certaine et non équivoque à sa demande de rachat total du 1er juillet 2004 et qu'il est mal fondé à demander à la BNP Paribas un refus d'exécuter cette demande ; qu'il est établi que la deuxième demande du 12 septembre 2008 a été adressée directement à la société Cardif Assurance Vie ; que M. W... qui n'a pas sollicité l'intervention de la BNP Paribas, ne peut prétendre qu'elle a refusé d'exécuter une demande qu'il n'a pas formulée auprès d'elle ; qu'en conséquence M. W... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour refus d'exécuter ses demandes de rachat et que le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. W... justifie avoir formulé, auprès de la BNP Paribas, une demande de rachat total de son contrat d'assurance vie Natio Vie Multiplacements Privilège, en date du 1er juillet 2004 ; que la BNP Paribas lui a répondu, par courrier du 9 juillet 2004, sous la plume de M. O... M... réitérant les termes d'un entretien oral, qu'elle lui accusait réception de son courrier du 1er juillet qui l'avait surpris et que, dans le cadre de son devoir de conseil, M. M... souhaitait le rencontrer afin de " cerner avec précision les impacts d'une telle décision, tant au plan fiscal que des frais occasionnés " et pour lui apporter " le conseil patrimonial le plus approprié en fonction de son optique de gestion qui semble-t-il a évolué " ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. W... non seulement n'a pas réitéré sa demande de rachat total après ce courrier mais qu'il a effectué de nombreuses demandes d'avances, de rachats partiels, d'arbitrages, qui sont incompatibles avec le maintien d'une volonté de sa part de mettre fin au contrat par un rachat total; que dans ces conditions, le demandeur apparaît avoir implicitement mais nécessairement renoncé à sa demande de rachat total du 1er juillet 2004, de sorte qu'il n'est pas fondé à faire grief à la BNP Paribas, plus de sept ans après, de ne pas y avoir donné suite ; 1) ALORS QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie est en droit, à tout moment au cours de l'exécution du contrat, d'en solliciter le rachat total, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation disposant alors d'un délai de deux mois à compter de la demande du souscripteur pour lui verser la valeur de rachat du contrat ; qu'en énonçant pour dire que la BNP Paribas n'avait commis aucune faute en n'accédant pas à la demande de rachat total de M. W... en date du 1er juillet 2004, que ce dernier n'avait pas réitéré sa demande, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, violant ainsi les articles L. 132-21 et L. 132-23 du code des assurances ; 2) ALORS QUE le fait pour le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie d'effectuer des actes de gestion courante, tant que ce contrat est en cours d'exécution, est sans incidence sur sa volonté d'y mettre un terme, dès lors qu'il a demandé en des termes clairs et non équivoques le rachat de la valeur totale ; qu'en l'espèce, M. W... exposait dans ses conclusions d'appel (p. 5, dernier §) qu'il n'avait eu d'autre choix que de recourir notamment à des rachats partiels de son contrat d'assurance-vie, dans l'attente du rachat total demandé en vue de récupérer la totalité de son capital ; qu'en déduisant néanmoins de l'existence d'actes de gestion, tels que des demandes de rachat partiel, d'avances et d'arbitrages, le fait que le souscripteur avait renoncé au rachat total de son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-21 du code des assurances ; 3) ALORS QU'en constatant l'existence d'une seconde demande de rachat total de son contrat d'assurance-vie émanant de M. W..., formulée le 12 septembre 2008, pour en déduire que ce dernier avait renoncé à sa première demande datant de 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-21 du code des assurances ; 4) ALORS QUE dans le dispositif de ses écritures (p. 31), M. W... demandait la condamnation de la BNP Paribas pour avoir engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ne donnant aucune suite à sa demande de rachat total formulée le 1er juillet 2004 ; qu'en revanche, il ne reprochait pas à la banque d'avoir refusé d'exécuter sa deuxième demande de rachat total, datant du 12 septembre 2008 et directement adressée à l'assureur ; qu'en relevant néanmoins que M. W... invoquait un refus de la banque d'exécuter une demande qu'il n'avait pas formulée auprès d'elle, la cour appel a dénaturé les prétentions de M. W... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. W... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société BNP Paribas et D'AVOIR condamné M. W... à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces versées aux débats que M. W..., qui disposait de fonds importants après la vente des parts de sa société en juillet 2003, a souscrit le contrat d'assurance Natio Vie Multiplacements Privilège le 3 décembre 2003, ainsi qu'un autre contrat collectif d'assurance sur la vie pour un montant de 450 000 euros, le 1er décembre 2003, auquel il a renoncé cinq jours plus tard ; que lors de son adhésion, M. W... a reconnu avoir préalablement reçu et pris connaissance du bulletin d'adhésion, des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat Natio Vie Multiplacements Privilège, valant note d'information et que dans ce bulletin d'adhésion, il a sollicité des retraits échelonnés de 30 800 euros par trimestre, à compter de fin mars 2004; que M. W..., qui indique qu'à la suite de la vente de sa société, il n'a plus disposé de revenus provenant de son travail, a ainsi choisi de souscrire un contrat d'assurance de capitalisation, prévoyant dès l'origine des rachats partiels lui permettant de compenser cette absence de revenus ; qu'il ne conteste pas qu'il était informé des conditions de ces rachats et qu'il ressort des lettres d'information annuelles produites aux débats qu'il a effectué de très nombreux rachats partiels de 2004 à 2012 ; que M. W... a également sollicité des avances sur son contrat (70 000 euros le 19 juin 2006, 180 000 euros le 1er août 2007, 70 000 euros le 5 juin 2009, 65 000 euros le 1er septembre 2009, 20 000 euros le 5 avril 2011, 20 000 euros le 5 mai 2011 et 20 000 euros le 5 juillet 2011) ; que M. W... a signé chaque demande d'avance de 2006 à 2009 en reconnaissant avoir préalablement reçu et pris connaissance des conditions générales de l'avance figurant au verso du document ; que dans les conditions générales des demandes de 2006 et 2007 figure un article 4 " taux d'intérêt de l'avance " aux termes duquel il est indiqué " le taux d'intérêt appliqué est variable et calculé tous les mois. Le taux au mois "n" est égal au taux moyen des emprunts d'Etat (TME) publié par l'INSEE pour le mois "n-2" majoré de 1,5 %. Exemple : le TME en juillet 2005 était de 3,28 %. Par conséquent le taux d'intérêt applicable en septembre 2005 aurait été de 3,28 % + 1,50 % = 4,78 % en base annuelle " ; que dans les demandes de 2009, l'exemple mentionné à l'article 4 est modifié pour tenir compte du TME en août 2008, le taux d'intérêt applicable en octobre 2008 indiqué étant de 5,49 % en base annuelle ; que M. W... était ainsi parfaitement informé du taux d'intérêt des avances consenties et qu'il est mal fondé à prétendre que la BNP Paribas ne l'a pas avisé des intérêts qu'il devrait payer ; que M. W..., qui a sollicité de très nombreux rachats partiels et plusieurs avances, était en mesure de comprendre la différence entre ces deux types d'opérations et qu'il a choisi en connaissance de cause de procéder à des avances permettant de bénéficier d'économies fiscales par rapport aux rachats partiels ; que dans ces conditions aucun manquement au devoir de conseil de la banque n'est établi concernant les avances demandées par M. W... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. W..., disposant de fonds très importants après la vente des parts de son entreprise, n'a pas perdu d'argent sur le contrat Natio Vie dont s'agit ; qu'il est manifestement en mesure de comprendre la différence entre, d'une part, une avance qui s'apparente à un prêt donnant lieu au paiement d'intérêts et qui laisse subsister le bénéfice de l'entier contrat et, d'autre part, un rachat partiel qui diminue d'autant le capital attaché au contrat ; qu'il a signé chaque demande d'avance au pied des conditions générales qui indiquaient clairement que le taux des avances pour un mois donné correspondait au TME, taux moyen des emprunts d'Etat pour le mois n-2, augmenté d'1 %, de sorte qu'il ne pouvait exister aucune ambiguïté dans son esprit sur le coût des avances ; que le taux de rendement du contrat d'assurance vie n'étant connu qu'après coup, il ne pouvait être fait de comparaison entre celui-ci et le taux d'intérêt des avances ; que M. W... disposait ainsi de tous les éléments pour décider de ce qu'il voulait faire et que la banque n'était pas fondée à s'immiscer dans ses affaires ; qu'il ne peut a posteriori comparer son placement avec d'autres placements dont personne ne savait à l'époque quels seraient les rendements ; qu'aucun manquement de la banque à son devoir de conseil n'étant démontré par M. W..., celui-ci doit être débouté de son chef de demande ; (jugement, p. 5, §§ 10-16) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; que pour écarter le moyen tiré par M. W... d'un manquement au devoir de conseil de la banque, au regard des avances sollicitées sur la provision mathématique de son assurance-vie, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, de manière péremptoire, que M. W..., qui avait sollicité de très nombreux rachats partiels et plusieurs avances, était en mesure de comprendre la différence entre ces deux types d'opérations et qu'il avait choisi en connaissance de procéder à de avances permettant de bénéficier d'économies fiscales par rapport aux rachats partiels ; qu'en statuant ainsi, sans justifier son affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel