Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210360
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° X 15-16.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... A..., domicilié [...] , 2°/ à M. F... B..., domicilié [...] , 3°/ à Mme I... B... épouse V..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Y... B..., domicilié [...] ), 5°/ à Mme D... X... veuve P..., domiciliée [...] , 6°/ à la société Prévoyance dialogue du Crédit agricole (Predica), société anonyme, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Crédit lyonnais LCL assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. D... A..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des consorts B..., de Me Ricard, avocat de la société Prévoyance dialogue du Crédit agricole ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. D... A... de ce qu'il se désiste de son pourvoi formé contre la société Crédit lyonnais LCL assurances ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer, d'une part, à MM. B... et Mme B... épouse V..., la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, à la société Predica la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. D... A.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... A... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a déclaré à juste titre recevables les demandes de M. D... A... et M. K... A... ; que la clause bénéficiaire figurant dans le contrat d'assurance-vie est rédigée comme suit : "A mes héritiers, selon mon testament déposé en l'étude de Maîtres R... et G..., notaires, [...] " ; que le texte du testament olographe de M. M... du 9 décembre 2008 est le suivant : "Ceci est mon testament. Je soussigné M. Q... M... demeurant [...] ) le 28 janvier 1909 institue pour légataires universels : M. F... B..., demeurant [...] ), Mme I... B..., épouse de Monsieur K... V... demeurant [...] , M. Y... B..., demeurant à [...] ), à charge pour eux de délivrer les legs à titre universel ci-après : 15 % de ma succession à Mme D... X... veuve de M. J... P... demeurant à [...] , 15 % de ma succession à M. D... A... demeurant [...] ), mon cousin issu de germain, 15% de ma succession à M. K... A... demeurant à [...] , mon cousin issu de germain ; qu'en outre je lègue à titre particulier mes deux amphores antiques grecque et romaine au Musée de la Civilisation [...][...] (5e) à Lyon, ce legs étant net de frais et droits" ; qu'il découle des termes de la clause bénéficiaire et du testament qu'en désignant M. F... B..., Mme I... V... et M. Y... B... en qualité de légataires universels, M. Q... M... a entendu que ceux-ci soient considérés comme les seuls héritiers de sa succession, puisqu'il a limité les droits des consorts A... à 15% des biens compris dans sa seule succession, à l'exclusion du capital du contrat d'assurance-vie qui est hors succession ; qu'en conséquence, seuls les légataires universels étaient concernés par la qualité d'héritier au sens de la clause bénéficiaire, les légataires à titre universel voyant leur legs limité à 15 % de la succession ; que cette interprétation est confirmée par les lettres établies par Mme P..., belle-soeur de M. M..., qui indique qu'elle ne revendique rien au titre de l'assurance-vie qui ne revient qu'aux légataires universels conformément à la volonté de M M... ; que le jugement qui a débouté M. D... A... et M. K... A... de leurs demandes doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 avril 1978 ne tranche pas la question de la qualité d'héritiers ou non des légataires à titre universel puisqu'en l'espèce, en l'absence d'héritiers réservataires, le légataire universel avait seul droit au bénéfice du contrat d'assurance-vie ; que le légataire universel a vocation à recueillir l'universalité des biens que le testateur laisse à son décès ; que le legs à titre universel donne vocation à une quote-part de la succession ; qu'il résulte de cette définition que les légataires à titre universel n'ayant jamais vocation à la totalité de la succession, ils ne peuvent pas être assimilés à des héritiers ; que dès lors, les légataires à titre universel doivent être expressément désignés comme bénéficiaires pour prétendre à une assurance-vie car, à la différence des légataires universels, ils ne peuvent prétendre à la qualité d'héritiers ; qu'il résulte d'une doctrine constante que les légataires à titre universel n'ont pas la qualité d'héritiers ; que M. M... a laissé pour bénéficiaires de son assurance-vie "ses héritiers", ce qui exclut les consorts A..., et qui fait des consorts B... les seuls bénéficiaires de cette assurance-vie ; qu'en outre, Mme D... X..., autre légataire à titre universel, a fait savoir dans un courrier en date du 5 février 2012 qu'elle refusait de revendiquer quoi que ce soit au titre de l'assurance-vie de M. M..., car tel n'était pas le désir de ce dernier ; qu'ainsi, cette lettre permet d'apporter un éclairage sur la volonté du défunt et de confirmer la position de droit ; qu'en conséquence, il convient de débouter MM. A... D... et K... de l'intégralité de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE les légataires à titre universel doivent être considérés comme des héritiers en ce qu'ils viennent à la succession du défunt pour recevoir une quote-part du tout ; qu'en jugeant, pour écarter la demande formée par les consorts A..., que les légataires à titre universel devaient être expressément désignés comme bénéficiaires pour prétendre à une assurance-vie car, à la différence des légataires universels, ils ne pouvaient prétendre à la qualité d'héritiers, cependant qu'il ressortait de ses constatations que les consorts A..., légataires à titre universel, avaient droit à une quote-part de la succession, ce qui leur conférait la qualité d'héritiers, la Cour d'appel a violé l'article 1010 du Code civil, ensemble l'article L. 132-8 du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE la détermination des héritiers bénéficiaires d'une assurance-vie doit s'effectuer en considération des successeurs désignés par le testament lorsqu'il en existe un ; qu'en jugeant, pour écarter la demande formée par les consorts A..., que le défunt avait limité les droits des consorts A... à 15 % des biens compris dans sa seule succession, à l'exclusion du contrat d'assurance-vie qui était hors succession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention manuscrite ajoutée par Q... M... aux clauses-type du contrat d'assurance-vie, qui précisait que ses héritiers devaient être déterminés « selon [s]on testament », ne démontrait pas sa volonté d'accorder la dévolution du capital selon les règles fixées par son testament, soit tant aux consorts B..., légataires universels, qu'aux consorts A..., légataires à titre universel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel