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Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210361
- Date
- 9 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° Z 15-19.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... A..., domiciliée [...] ), prise en sa qualité de tutrice de M. L... N..., contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... W..., domicilié [...] , 2°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme A..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Aviva assurances ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme A..., ès qualités. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté que l'appel est sans objet et renvoyé les parties à se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'appel d'une décision ayant refusé de procéder au remplacement d'un expert, le dépôt par l'expert de son rapport d'expertise a pour conséquence de rendre la procédure sans objet, les critiques du rapport d'expertise devant désormais être portées devant le juge du fond » ; ALORS QUE la demande de remplacement d'un expert judiciaire ne devient pas sans objet du fait que ce dernier a déposé son rapport ; que madame A... sollicitait le remplacement de l'expert judiciaire en raison non seulement de son retard à remettre son rapport mais de ses multiples manquement dans l'accomplissement de sa mission et des carences et incohérences affectant son rapport (conclusions, p. 5, dernier §, p. 7 et p. 8) ; qu'en jugeant que son appel tendant au remplacement de l'expert était devenu sans objet au prétexte que le rapport d'expertise avait été déposé et qu'il lui incombait de critiquer celui-ci dans le cadre de l'instance au fond, la cour d'appel a violé l'article 235 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 235 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel