Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210363
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° G 15-21.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cabinet C... D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. U... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cabinet C... D..., de la SCP Capron, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet C... D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet C... D... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré prescrite la demande de fixation d'honoraires présentée par la Selarl [...] à l'encontre de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction ancienne, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que le Bâtonnier a justement dit que la société EURL PALMERAIE dont Monsieur Y... était le gérant, était une société commerciale et que le litige soumis à la société [...] portait sur l'activité commerciale de cette société et des engagements souscrits par Monsieur U... Y... auprès d'autres sociétés commerciales, ce que la société [...] ne conteste pas ; que dès lors, c'est en raison de la qualité de commerçant de Monsieur U... Y... et de l'EURL PALMERAIE et de leurs obligations nées à l'occasion de leur commerce, et non du caractère commercial des activités de la société CABINET STEPHANE D..., que ce texte est applicable ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 2222 du Code civil, la durée totale du délai de prescription ne peut, en cas de réduction par la loi, excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l'espèce dix ans après la fin de son mandat qu'elle estime aux accords conclus au cours de l'année 2000 à la suite desquels elle a établi sa facture datée du 30 juin 2001 ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ; ALORS QU'qu'en se fondant, pour statuer comme il l'a fait, sur la qualité de commerçant de Monsieur [...], sans en justifier autrement que par le motif inopérant selon lequel ce dernier avait souscrit des engagements auprès de sociétés commerciales, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel