Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210364
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 51 949 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° C 15-19.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des ictimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. N..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 34 840 euros la perte des gains professionnels actuels ; AUX MOTIFS QUE le fonds de garantie retient des montants différents pour la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs ; que pour la perte de gains professionnels futurs, il conteste cette évaluation au motif que Monsieur B... N... n'a jamais perçu le salaire théorique de 2 974 euros ; que la Cour ne partage pas l'opinion selon laquelle le revenu contractuel doit être pris en considération pour la perte de gains professionnels actuels mais pas pour la perte de gains professionnels actuels (sic) ; qu'il est donc nécessaire de déterminer dès ce moment du raisonnement le salaire auquel pouvait prétendre Monsieur B... N... en rappelant les termes du débat pour la perte de gains professionnels futurs, sauf à statuer dans les limites des demandes et des offres ; que le FONDS DE GARANTIE propose de retenir un salaire moyen de 18 000 euros par an correspondant au salaire d'un chauffeur ; que Monsieur B... N... se réfère au salaire contractuel ; ET QUE la présente juridiction à la différence de Monsieur H... L... ou de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE n'est pas tenue par les termes du contrat de travail ; qu'elle apprécie le préjudice de manière autonome en tendant à se rapprocher de la réalité concrète ; que les faits datent du 20 juillet 2000 ; que le contrat de travail date du 17 septembre 1999 pour un salaire brut mensuel de 19 125,63 francs ; que lors des faits, selon Monsieur N..., son employeur lui devait 100 000 francs soit plus de cinq fois son salaire brut, montant qui comprendrait des réparations du camion ; que le réquisitoire fait aussi apparaître que l'employeur était interdit bancaire ; que la société que gérait Monsieur H... L... s'est avérée incapable de payer le salaire que réclamait Monsieur B... N... et d'assumer ses obligations contractuelles ; que la mention d'un administrateur judiciaire montre qu'elle a été placée en procédure collective ; que tous les employés se plaignaient auprès des clients d'être payés systématiquement en retard, et Monsieur H... L... apparaissait très soucieux du devenir de son entreprise ; que l'approche concrète de la situation amène à retenir que l'entreprise était déjà hors d'état d'assumer un tel salaire ; que le contrat de travail était illusoire et ne pouvait pas durer ; que l'employeur avait déjà cessé d'exécuter son obligation de paiement et la description de l'entreprise dans le réquisitoire définitif montre qu'il ne pouvait pas la continuer ; que cette approche ne délie pas l'employeur de ses éventuelles obligations contractuelles et il ne s'agit donc pas de reprendre une thèse en sa faveur ; qu'il faut pourtant, pour apprécier le préjudice réel apprécier le salaire que Monsieur N... pouvait obtenir indépendamment des énonciations de ce contrat illusoire ; qu'aucun document ne concerne les sociétés dont il aurait apporté la clientèle ; que ces sociétés n'apparaissent donc que dans ce contrat de travail aux données illusoires ; que dans les pièces jointes aux conclusions ne figurent pas non plus les diplômes allégués par Monsieur B... N... ; qu'il n'est pas justifié de la maîtrise des cinq langues étrangères qu'il affirme parler couramment alors que cette maîtrise exceptionnelle ne peut passer inaperçue ; que cette capacité n'est d'ailleurs pas prise en compte, ni dans le contrat de travail, ni dans les documents relatifs aux tentatives de réinsertion versés au dossier ; qu'il n'est pas justifié non plus d'une qualification particulière de chauffeur, notamment de chauffeur international ; que selon le réquisitoire, son patron précédent l'avait embauché en tant que livreur en 1997 mais l'avait finalement licencié parce qu'il se faisait remplacer dans ses livraisons par des inconnus et demandait fréquemment des avances ; que le seul document militaire est l'extrait d'un reportage comprenant la photographie de remise d'une médaille de la défense nationale aux caporaux chefs Even et N... ; que si ce document honore Monsieur B... N..., il n'établit pas les allégations sur ses capacités professionnelles ; que son relevé de carrière émanant de la caisse nationale d'assurance vieillesse ne fait pas ressortir de qualification particulière ; que son revenu le plus élevé en 1997 s'élève à 93 357 francs pour quatre trimestres travaillés, soit 14 231 euros et 1 186 euros mensuels, sous réserve de quelques réductions ; que le réquisitoire définitif mentionne que les comptes bancaires de Monsieur N... révélaient des dépôts à hauteur de 304 550 francs que Monsieur B... N... expliquait par la revente régulière de véhicules d'occasion immatriculés soit à son nom soit au nom de sa mère, soit au nom d'un ami, sans que les recherches entreprises ne révèlent de telles immatriculations ; que ces revenus aux origines incertaines constituaient ses principales rentrées d'argent, ils ne peuvent pas entrer dans le calcul de son préjudice et Monsieur N... ne le demande pas d'ailleurs ; que l'ensemble de ces données font apparaître que : - le salaire consenti par Monsieur H... L... et la société qu'il gérait était illusoire et ne peut être pris en compte ; - Monsieur N... ne justifie pas des qualifications qu'il fait valoir ; - Monsieur N... ne justifie pas de sa capacité à gagner des sommes pouvant être prises en considération à hauteur qu'il prétend ; que les revenus déclarés antérieurement permettent de fixer à 1 250 euros par mois le revenu moyen que pouvait espérer Monsieur B... N... selon un contrat de travail pérenne durant ces années ; que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS propose de retenir le montant de 36 762 euros après avoir opéré les déductions dues ; que ce montant est celui déterminé par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction au terme d'un calcul qui admettait un salaire de référence de 2 979,24 euros pendant six mois en 2000, 3 mois et 20 jours en 2004 et l'année entière pour les années intermédiaires ; que pour le surplus, Monsieur N... reproche au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS de compter deux fois en déduction un revenu de 1 922,09 euros et de ne pas actualiser l'indemnité de ce chef ; que l'actualisation aboutirait à un total de 47 540,94 euros ; mais que le calcul de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions avant réévaluation et du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS à partir d'un salaire mensuel de 2 979,24 euros au lieu de 1 250 euros pendant 3 ans et 9 mois compense largement cette différence ; qu'elle compense aussi l'éventuelle différence de 1 922,09 euros ; qu'il faut donc retenir la somme offerte par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS à ce titre, soit 34 840 euros qui compense aussi largement l'actualisation ; ALORS QUE D'UNE PART le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a soulevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'ainsi la Cour d'appel qui, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS n'avait pas contesté l'application du salaire mensuel de Monsieur B... N... de 2 979,24 euros comme base de calcul de la perte de gains professionnels actuels, et que ce même salaire de référence avait été retenu par la CIVI dans la décision de première instance et avait été invoqué par la victime, a pourtant, d'office et sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement, fait application d'un salaire mensuel de 1 250 euros comme base de calcul, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, même à retenir pour les besoins de la discussion que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS se serait prévalu d'un salaire mensuel de 1 500 euros comme base de calcul de la perte de gains professionnels actuels, la Cour d'appel, en faisant d'office application d'un salaire mensuel de référence de 1 250 euros, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office, aurait violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE ce qui n'est contesté par aucune des parties doit être tenu, hors d'une atteinte à l'ordre public, comme acquis par le juge ; qu'ainsi, dès lors que les parties n'avaient pas contesté que le salaire mensuel de référence à adopter pour le calcul de la PGPA était de 2 979,24 euros, ou en tout cas à titre subsidiaire ne pouvait être inférieur à 1 500 euros, la Cour d'appel ne pouvait retenir un salaire de 1 250 euros, sans méconnaître les termes du litige, et violer les articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; ALORS EGALEMENT QUE la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le contrat de travail de Monsieur B... N... ait pu être fictif, et qui a relevé par ailleurs que le salaire contractuel mensuel de Monsieur N... était d'un montant de 2 979,24 euros au jour de l'agression, n'a pu légalement, dans le cadre de l'indemnisation de l'accident du travail consécutif aux violences commises par l'employeur à l'encontre de l'employé, faire peser sur le salarié victime les conséquences de la carence de l'employeur à verser régulièrement à celui-ci - et aux autres salariés - leur salaire, et ainsi diminuer l'indemnisation de Monsieur B... N... sur le fondement non d'une faute de celui-ci mais de celle de son employeur, a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ; ET ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel, en retenant la somme offerte au titre de la perte de gains professionnels actuels par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS de 34 840 euros, tout en mentionnant, dès lors qu'elle retenait un salaire mensuel de 1 250 euros et non un salaire mensuel de 2 979,24 euros ou même à titre subsidiaire de 1 500 euros, que cette somme « compensait largement » l'actualisation demandée par Monsieur B... N..., et le rejet de la déduction de la somme de 1 922,09 euros, si bien qu'elle n'a pas statué sur ces demandes, s'est fondée sur un salaire purement hypothétique et a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité aux sommes de 139 916 euros et de 519 498 euros la perte des gains professionnels futurs ; AUX MOTIFS QUE le revenu moyen pour la période antérieure à la consolidation étant de 1 250 euros par mois, l'offre du fonds d'indemnisation de retenir un revenu moyen pour la période entre la consolidation et la décision à hauteur de 1 500 euros est suffisante ; qu'en effet l'indexation selon les chiffres de l'INSEE / 110,1 x 125,37 donnerait un résultat de 1 413,37 euros en décembre 2014 ; que le montant de 1 500 euros doit être retenu comme un salaire moyen durant la période depuis la consolidation jusqu'à 2014 inclus ; ALORS QUE, dès lors que la Cour d'appel a retenu également comme base de calcul de la perte de gains professionnels futurs le salaire moyen de 1 250 euros par mois, la cassation encourue de ce chef sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen de cassation ; ALORS EN OUTRE de première part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu' il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a soulevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'ainsi la Cour d'appel qui, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS avait offert la somme de 1 500 euros à titre de revenu moyen mensuel comme base de calcul de la perte de gains professionnels futurs, a pourtant, d'office et sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement, fait application d'un revenu moyen de 1 250 euros comme base de calcul, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS EN OUTRE de deuxième part que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le contrat de travail de Monsieur B... N... ait pu être fictif, et qui a relevé par ailleurs que le salaire contractuel mensuel de Monsieur B... N... était d'un montant de 2 979,24 euros au jour de l'agression, n'a pu légalement, dans le cadre de l'indemnisation de l'accident du travail consécutif aux violences commises par l'employeur à l'encontre de l'employé, faire peser sur le salarié victime les conséquences de la carence de l'employeur à verser régulièrement à celui-ci - et aux autres salariés - leur salaire, et ainsi diminuer à hauteur de 1 250 euros le revenu moyen mensuel de la victime et donc son indemnisation sur le fondement non d'une faute de celui-ci mais de celle de son employeur, a violé l'article 1382 du code Civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS EN OUTRE de troisième part que la Cour d'appel, en retenant au titre du revenu moyen à prendre en considération pour la PGPF la somme offerte par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS de 1 500 euros, tout en mentionnant, alors qu'elle retenait un revenu mensuel de 1 250 euros, que cette somme de 1 500 euros incluait l'actualisation demandée par Monsieur B... N..., si bien qu'elle retenait en réalité une indemnisation inférieure à celle offerte par le FONDS DE GARANTIE, s'est fondée sur un revenu moyen purement hypothétique et a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la somme de 367 330,69 euros au titre de la rente accident du travail doit venir en déduction des montants auxquels elle s'impute ; AUX MOTIFS QUE la majoration de rente est une indemnisation calculée par référence au salaire ; que l'employeur perd le bénéfice de l'immunité ou de la limitation de responsabilité que lui confère le Code de la sécurité sociale en cas d'accident du travail ; que la perte de cette limite ne signifie pas que la somme due par la caisse perde son caractère indemnitaire, qu'elle permet seulement d'approcher plus exactement du dommage et prive l'employeur de sa protection ; qu'en conséquence la majoration pour faute volontaire qui conserve un caractère indemnitaire doit être prise en compte ; ALORS QUE la majoration de la rente d'accident du travail pour faute inexcusable ou volontaire dépend exclusivement du degré de gravité de cette faute et non de ses conséquences, si bien que dès lors qu'elle n'est pas fondée sur l'importance du préjudice subi par le salarié et constitue la sanction d'une faute de l'employeur ayant le caractère d'une pénalité, elle ne doit pas être déduite de la réparation du préjudice ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil et le principe de répararticle 1382 du Code civil.article 1382 du code Civil et le principe de répararticle 16 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210364
Données disponibles
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