Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210365
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° N 15-21.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... E... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... X..., 2°/ à Mme A... N... épouse X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. J..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. J... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. S... E... J... à procéder à la démolition de sa piscine et à la remise en état initiale de son terrain, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et pour une durée de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [...] ), séparé de la propriété de M. S... E... J... par un mur mitoyen en moellons. Ce mur, à la fois mur de la maison des appelants et mur d'enceinte de la propriété de l'intimé, présente des traces d'humidité importantes qui préjudicie aux appelants. Les premiers juges après avoir observé que les parties avaient réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire, désigné par le juge des référés, ont estimé que les appelants ne rapportaient pas la preuve de l'actualité de leur préjudice. En effet, M. J... avait refait le réseau d'évacuation d'eau qui se trouve en dehors de la piscine, remplacé le pédiluve, refait les plages de la piscine et bétonné la jardinière, de telle sorte que la canalisation n'était plus en service, aucun apport d'eau ne venant au pied du mur mitoyen. Les époux X... avaient repiqué la face intérieure du mur pour dégager les moellons et facilité le séchage ainsi que traité les fissures sur le mur mitoyen sur la face extérieure côté jardin de l'intimé. En appel, ils apportent la preuve manquante en première instance que les infiltrations perdurent en produisant un procès-verbal de constat établi par Me T..., huissier de justice à Saint-S...R..., en date du 29 janvier 2014. Ce dernier accompagne sa description de multiples photos dont il résulte une présence persistance d'une grande humidité qui se traduit pas une couleur non homogène des joints du mur en moellons sous l'escalier, par leur fissuration, par de la moisissure dans les angles, par de l'eau qui s'écoule depuis le mur sur le carrelage, par une odeur de moisissure et de champignon près du mur qui se trouve au-dessus de l'escalier. Dans la cuisine, malgré la pose d'un placomarine (placoplatre hydrofugé) et la création d'un vide air sanitaire de 20 cm, le placoplatre est moisi. Cette moisissure se retrouve le long du mur mitoyen dans le dressing où les chaussures sont moisies alors que les murs de la pièce ont été doublés par du siporex avec vide d'air ainsi que dans le bureau. L'huissier constate que sorti de ces pièces, les murs prolongeant sont quant à eux sains. La réparation du préjudice causé par un trouble anormal du voisinage incombe à celui qui est à l'origine du fait dommageable. L'intimé reproche au constat d'huissier d'avoir été réalisé en janvier soit à une période d'« abondance pluviale », la cause de l'humidité résultant selon lui de l'existence d'une pente générale du site, ainsi que de la présence à faible profondeur d'une couche rocheuse qui empêche l'eau de ruissellement de l'ensemble du coteur de s'infiltrer sous cette roche ; ce phénomène ayant pour effet que la propriété baigne dans l'humidité ambiante par période de forte hydrométrie, sans que l'on puisse déterminer d'où provient réellement l'eau. Il invoque également une remontée d'eau par capillarité qui imbibe les murs dont les fondations sont les plus profondes. Cependant si l'expert avait mentionné ce problème, il n'avait pas retenu cette topographie comme cause des désordres et avait précisé que si les traces d'humidité persistaient il conviendrait de procéder à la démolition pure et simple de la piscine pour rétablir le jardin dans son profil d'origine, et de refaire l'étanchéité des pieds du mur. En effet cette humidité anormale résulte de la construction de la piscine le long du mur des appelants. Cela a eu pour effet d'accroître la partie enterrée du mur mitoyen augmentant ainsi la partie exposée à l'humidité naturelle des terres, exposées aux venues de l'eau. Il convient donc de refaire l'étanchéité des pieds du mur ce qu'interdit la distance entre la piscine et le mur mitoyen (0,40m) afin de mettre en place une étanchéité efficace. Les conséquences préjudiciables pour les époux X... de la construction de cette piscine dont la construction n'avait pas été autorisée, justifient que son propriétaire actuel, même si son auteur en était le responsable, réponde de cette faute et soit condamné à la démolir et à remettre le terrain dans son état initial sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut pas dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en se bornant à déclarer que l'expert « avait précisé que si les traces d'humidité persistaient, il conviendrait de procéder à la démolition pure et simple de la piscine pour rétablir le jardin dans son profil d'origine, et de refaire l'étanchéité des pieds du mur », quand, en réalité, celui-ci concluait qu'après réalisation des travaux complémentaires décrits dans son rapport, « si des traces d'humidité persistent, il s'agira vraisemblablement de remontées capillaires qui pourront être traitées par des injections de résine par une société spécialisée, comme les époux X... l'avaient envisagé après les premières constatations d'infiltrations » et n'envisageait la solution de la démolition de la piscine, qu'il qualifiait d'« extrême », qu'en cas d'échec de « tous les travaux réalisés ou restant à réaliser », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise par omission, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en condamnant l'exposant à démolir sa piscine et à remettre le terrain dans son état initial, sans rechercher si, comme l'avait indiqué l'expert dans son rapport, les traces d'humidité persistantes ne constituaient pas des remontées capillaires pouvant être traitées par des injections de résine effectuées par une société spécialisées, ni a fortiori constater que les travaux ainsi préconisés par l'expert pour remédier aux désordres auraient été réalisés en vain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 651 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 3) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. J... se prévalait expressément d'un procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2014 par Me T..., huissier de justice à Saint-D... auquel les époux X... avaient fait appel le 29 janvier précédent pour constater la persistance des traces d'humidité sur le mur mitoyen, qu'il produisait aux débats ; que ce procès-verbal de constat, incluant de nombreuses photographies, indiquait que toutes les eaux de pluies - qu'elles proviennent du domaine public ou de la propriété de M. J... - étaient canalisées et ne pouvaient atteindre le mur des époux X..., relevait la présence d'un système d'épandage réglementaire pour la fosse septique et la piscine situé à plus de trois mètres du mur des époux X... et constatait l'absence de trace d'humidité et de moisissures dans les pièces de la maison de M. J... dont le mur est mitoyen à la maison des époux X... ; que dès lors, en omettant d'examiner cet élément de preuve essentiel, venant contredire le procès-verbal de constat antérieur produit aux débats par les appelants pour apporter la preuve de ce que les infiltrations perduraient et avaient pour origine la piscine de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait que pour déterminer si, comme ils l'alléguaient, la piscine était à l'origine des désordres dénoncés, les époux X... auraient dû procéder à un constat par saison et pas seulement en janvier, période de pluies abondantes entraînant une humidité ponctuelle à l'exclusion des autres mois de l'année ; que ce moyen était pertinent, dès lors que dans son rapport, l'expert avait préconisé que, pour apprécier si des traces d'humidité persistaient, l'observation du mur mitoyen s'effectue « sur un cycle de saisons » ; qu'en omettant pourtant d'y répondre, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel