Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210366
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° T 15-23.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... A..., domicilié chez Mme Q... A..., [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. A.... II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté M. V... A... de sa demande d'expertise médicale ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant défaits volontaires ou non qui présente le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsque ces faits soit, ont entraîné la mort, une incapacité permanente, ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus ou réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal » ; que pour pouvoir prétendre à l'application de ce texte, le requérant doit rapporter la preuve d'avoir été victime de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction pénale ; que V... A... fait valoir qu'il a été transporté sans aucune précaution, dans un premier temps, du lieu de sa chute sur un banc, puis dans un véhicule, avant d'être extrait de ce dernier pour être amené aux urgences, ce qui permet de retenir l'application de l'article 222-19 du code pénal qui prévoit « le fait de causer à autrui dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale de travail de plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende », mais aussi celle de l'article 223-6 du code pénal qui dispose : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours » ; qu'à cet égard, l'enquête a révélé que V... A... venait de dégrader en compagnie d'autres camarades plusieurs voitures stationnées, lorsqu'il a chuté, alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique de 2,68 mg/1 de sang, d'une hauteur de quatre à cinq mètres sur un sol en béton ; que le déroulement des faits n'est pas contesté et que l'enquête pénale n'a pas démontré de faute d'un tiers ayant concouru au dommage corporel de V... A... ; qu'en effet, s'il n'est pas contestable qu'il été transporté par ses amis à l'hôpital, ou que le docteur R..., médecin urgentiste (pièce n° 74 appelant) leur a indiqué « qu'ils avaient vraisemblablement une part de responsabilité dans l'état dans lequel se trouvait leur camarade », pour autant, les conclusions de l'expertise médicale confiée au Docteur N... F..., ne dit mot à ce sujet, et les auditions sont contradictoires ; qu'en effet, si celle de M... B... (pièce n° 29 appelant), premier arrivé sur les lieux, indique qu'il lui a pincé à trois reprises la jambe droite, qu'il lui a répondu qu'il la sentait, ou celle d'P... C... (pièce n° 28 appelant) qui indique «j'ai tout de suite touché sa jambe gauche, G... a touché l'autre jambe. Il m'a répondu pour « oui » lorsque je lui ai demandé s'il la sentait. Je pense qu'il a répondu aussi à G... », en revanche, G... Y... lors de son audition du 24 février 2005 (pièce n° 30 appelant) indique «je me souviens qu'un de nous lui a demandé en lui touchant les jambes s'il les sentait. Il a répondu qu'il allait bien mais qu'il ne sentait plus ses deux jambes » ; quant à H... L... (pièce n° 33 appelant) il dira «j'ai vu que V... était allongé au sol sur le dos à l'aplomb d'un mur. Je me suis approché de lui et je lui ai parlé... il m'a répondu de suite qu'il souffrait et qu'il ne sentait plus ses jambes... », de sorte qu'aucun élément ni d'ordre médical, ni factuel ne permet ne retenir la responsabilité de ses amis susceptible, de surcroît, de constituer une infraction pénale ; qu'enfin, quand bien même le stade des Portugais n'était pas éclairé pour être à cette heure, fermé, l'audition d'P... C... du 24 février 2012 (pièce n° 28 appelant) précise « nous connaissons bien tous cet endroit, depuis deux ou trois ans, nous avons l'habitude de nous y retrouver pour jouer au foot sur le terrain de handball», version confirmée par l'audition du même jour de M... B... (pièce n° 29 appelant) « il s'agit d'un endroit que nous connaissons bien pour y avoir joué plusieurs fois » ; que son audition permet aussi d'apprendre que « le portail rouge du club des portugais était ouvert.... » et qu'« il y a un éclairage qui vient de la route située à côté.... je voyais suffisamment pour me repérer. Il n'est pas éclairé (le stade) directement, ni le terrain de foot d'ailleurs, mais l'éclairage public sur la rue qui monte suffit à donner de la lumière », de sorte que l'enceinte que les jeunes connaissaient, était suffisamment éclairée ; qu'ainsi le déroulement des faits ne permet nullement de retenir un manquement quelconque de la part d'un tiers, susceptible de revêtir le caractère d'une infraction pénale ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE « il résulte des pièces produites que le jour de sa chute V... A... sous l'empire d'un état alcoolique très important caractérisé par un taux d'alcool de 2,68 g/l de sang, a pénétré de nuit dans l'enceinte du stade de foot en compagnie de ses camarades après avoir dégradé plusieurs véhicules stationnés dans la rue ; qu 'il s'est assis sur e haut d'un muret d'où il a chuté sur le béton situé 4 à 5m plus bas ; que ses camarades l'ont transporté vers un hôpital ; Que l'enquête diligentée par le procureur de la République n 'a pas permis de démontrer l'existence d'une faute d'un tiers ayant concouru au dommage corporel dont est atteint V... A... ; que la procédure a été classée ; Qu 'il ressort également de ces pièces que V... A... ne sentait plus ses jambes lorsque ses camarades l'ont transporté et que la chute résulte de son seul comportement fautif en se hissant sur le haut d'un mur pour s'y asseoir, concourant ainsi directement au dommage qu 'il subit ; Que V... A... ne rapporte donc pas la preuve d'avoir été victime de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction pénale ; qu 'il y a lieu en conséquence de le débouter V... A... de sa demande » 1° ALORS QUE constitue une infraction prévue par l'article 222-19 du code pénal, le fait de causer à autrui dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; que déplacer un blessé grave, soi-même, sans immobilisation, constitue une faute d'imprudence au sens de ce texte ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt et faits acquis aux débats que V... A... ayant chuté d'une hauteur de quatre à cinq mètres sur un sol en béton, ses camarades l'ont déplacé, assis sur un banc, porté sur une quarantaine de mètres dans un véhicule, où ils l'ont ceinturé, transporté à l'hôpital, extrait du véhicule et porté au service des urgences, où a été diagnostiquée une fracture vertébrale, avec paraplégie flasque d'emblée ; qu'en décidant que l'infraction prévue par l'article 222-19 du code pénal n'était pas constituée, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2° ALORS QUE selon l'article 223-6 du code pénal, « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours » ; que l'assistance doit se manifester sous la forme d'un engagement personnel adapté à la situation; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt et faits acquis aux débats que V... A... ayant chuté d'une hauteur de quatre à cinq mètres sur un sol en béton, ses camarades, sans jamais appeler les pompiers ou le SAMU, seuls aptes à immobiliser la victime et à la transporter sans risque, ce dont s'était étonné le médecin urgentiste qui l'avait ensuite pris en charge, l'avaient déplacé, assis sur un banc, porté sur une quarantaine de mètres dans le véhicule du frère de l'un d'eux qu'ils avaient appelé, l'avaient ceinturé, transporté à l'hôpital, extrait du véhicule et, toujours sans demander aucune aide, porté au service des urgences, où avait été diagnostiquée une fracture vertébrale, avec paraplégie flasque d'emblée ; qu'il en résultait qu'après une grave chute, ses camarades avaient, de manière totalement inadaptée à l'état de la victime, volontairement décidé de ne pas provoquer des secours, tandis qu'ils ne pouvaient avoir aucun doute sur l'imminence du péril auquel il était confronté et la gravité de son état ; qu'en décidant que l'infraction prévue par l'article 223-6 du code pénal n'était pas constituée, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 3° ALORS QU'à défaut de répondre aux conclusions (p. 7) de V... A... soutenant que la configuration des lieux, l'existence d'un muret sans rambarde ni protection de quelque nature que ce soit avaient contribué à sa chute et constituaient l'infraction de blessures involontaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 223-6 du code pénal narticle 700 du code de procédure civilearticle 223-6 du code pénal qui disposearticle 222-19 du code pénalarticle 222-19 du code pénal qui prévoitarticle 222-19 du code pénal narticle 455 du code de procédure civile.article 706-3 du code de procédure pénalearticle 223-6 du code pénalarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
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- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210366
Données disponibles
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