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Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210370
- Date
- 16 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° J 15-19.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Abri Maternel, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Abri Maternel ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident du travail dont a été victime Mme I... le 11 mars 2009 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'Association Abri Maternel, employeur, et d'avoir en conséquence débouté Mme I... de toutes ses demandes ; Aux motifs propres que « pour soutenir le bénéfice de son acte introductif d'instance tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, V... I... fait valoir que la dangerosité du produit qu'elle a utilisé et l'absence de protection adaptée dispensée par l'employeur sont établies par les pièces adverses et les déclarations de son collègue de travail ; L'employeur observe que V... I... était une salariée confirmée qui travaillait à son service depuis 1985 et était employée à la date de l'accident en qualité d'agent de service, qu'aucun élément ne permet d'établir les circonstances de l'accident, qu'il a toujours mis à la disposition de la salariée les équipements de protection et notamment les gants lui permettant de ne pas se blesser, que la déclaration de L... T... est mensongère dès lors qu'il n'était pas sur place lors de la survenance de l'accident et que rien ne permet d'établir qu'il ait commis une faute inexcusable ; Le premier juge a à bon droit rappelé le cadre juridique défini par l'article L.452-1 du code de sécurité sociale lequel préside à la définition de la faute inexcusable de l'employeur, aux termes duquel l'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat en matière d'accident du travail et que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable à a charge lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Il résulte de la déclaration initiale d'accident du travail que « V... I... décapait un égouttoir à vaisselle. Malgré le port de gants, le produit a brûlé le bout de l'index de la main droite » ; Le certificat médical initial mentionne seulement une brûlure du second degré, superficielle au niveau de la base de matrice de l'ongle de l'index droit ; Si des soins ont été prescrits, ils n'ont été accompagnés initialement d'aucun arrêt de travail ; L'amputation de deux phalanges de l'index droit est intervenue le 4 novembre 2009 soit plus de 7 mois après la survenance de l'accident ; Le premier juge a opportunément observé que la déclaration du collègue de travail de V... I... qui atteste longuement des conditions de survenance de l'accident y compris au regard du produit utilisé pour la blesser était peu pertinente dès lors qu'il n'était pas présent sur les lieux pour être en vacances, d'une part, la Cour observant d'autre part que l'affirmation selon laquelle « nonobstant ses congés payés (il) s'était rendu dans les locaux de l'association pour récupérer des affaires et pour saluer ses collègues de travail » opportunément le jour même de survenance de l'accident, venant définitivement achever de porter un total discrédit sur de telles déclarations ; Si les parties sont contraires en leurs prétentions quant à la nature du produit utilisé par V... I... le jour de l'accident et sur l'importance des mesures de protection dont elle pouvait bénéficier, la Cour observe toutefois que le « Dégraissant suractif » qui est manifestement le produit le plus dangereux des produits d'entretien mis à la disposition des agents et qui requiert pour son utilisation un protocole plus sécurisé, se distingue du «Multi surfaces maxi nettoyant destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces : paillasses, plans de travail, mobilier, tables à langer, murs » ; En effet, sur la base de la nomenclature du fabricant, le « Dégraissant Suractif » est destiné à « l'élimination totale des graisses cuites et carbonisées (four, hotte, friteuse, grill, piano ) », ce qui rend nécessairement inadaptée, voire même malencontreuse, l'utilisation qu'en aurait faite V... I... pour le décapage d'un égouttoir à vaisselle ; C'est dès lors à juste titre que le tribunal, considérant à la fois l'ancienneté de la salariée et son expérience professionnelle a, par une juste appréciation des faits dont il était saisi, relevé que les circonstances exactes de l'accident étaient indéterminées et qu'il n'était pas dès lors démontré que l'employeur ai commis une faute inexcusable au préjudice de sa salariée ; C'est dès lors à bon droit que V... I... a été déboutée de ses prétentions ; Le jugement ne pourra qu'être confirmé » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « Si la directrice de l'association convient, dans la déclaration d'accident du travail, de l'existence d'une brûlure occasionnée par un produit, malgré le port de gants, les circonstances exactes de l'accident demeurent indéterminées. Le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants sur l'identification et la classification du produit utilisé et sur l'équipement de protection individuelle. Mme I... était une salariée expérimentée, totalisant près de 15 ans d'ancienneté. ( ) Dans ces conditions, les circonstances exactes de l'accident n'ont pas pu être déterminées et il n'est nullement démontré qu'une faute de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, ait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. Aucun élément utile n'est rapporté permettant de considérer que l'employeur n'a pas pris les mesures incombant à tout entrepreneur normalement avisé, diligent et soucieux de la santé et la sécurité des salariés. En conséquence, si la situation de Mme I... est digne de considération au plan humain, en droit la preuve de la faute inexcusable n'est pas suffisamment démontrée dans le cadre de ce dossier. Mme I... sera donc déboutée de son recours et de tous chefs de demandes » ; Alors, d'une part, que l'employeur qui met à la disposition de son salarié des produits d'entretien de nature dangereuse a ou devrait avoir conscience du danger auquel il l'expose et commet une faute inexcusable dès lors qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la salariée a été victime sur son lieu de travail d'un accident en utilisant un tel produit mis à sa disposition par l'employeur, ce dont il résultait nécessairement qu'elle avait été exposée à un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience, la Cour d'appel, qui a cependant écarté la faute inexcusable de ce dernier, sans constater qu'il avait pris les mesures nécessaires pour la préserver de ce danger, a violé l'article L.452-1 du code de sécurité sociale ; Alors, d'autre part, que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable ; qu'en écartant, en l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur, après avoir relevé l'ancienneté et l'expérience professionnelle de la salarié et estimé que celle-ci a fait une utilisation « nécessairement inadaptée, voire même malencontreuse » du produit en cause, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L.452-1 du code de sécurité sociale ; Alors, en outre, qu'en considérant que les circonstances de l'accident sont indéterminées, en raison du seul doute sur la nature du produit utilisé par la salariée, quand il est constant que celle-ci a été victime d'un accident du travail en utilisant un produit d'entretien mis à sa disposition par l'employeur, peu important dès lors la nature de celui-ci, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, sans constater que celui-ci aurait pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du danger auquel elle était exposée dans l'utilisation des produits fournis par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.452-1 du code de sécurité sociale ; Alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque auquel elle était exposée en raison des produits d'entretien qu'il lui fournissait et dont le caractère dangereux était certain, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.452-1 du code de sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de sécurité socialearticle L.452-1 du code de sécurité sociale lequel prarticle L.452-1 du code de sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel