Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210372
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° M 15-13.111 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme L... D..., épouse G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2015. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S... G..., épouse T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2015 . R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compass group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme L... D..., épouse G..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme N... G..., épouse X..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme S... G..., épouse T..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme H... G..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compass group France, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme D... et les consorts G... ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compass group France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compass group France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Monsieur Q... G... était bien fondé à former recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société Compass Group Entreprise ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que mais en dehors des cas prévus par ce texte, le maintien des contrats de travail s'impose également aux parties lorsqu'une convention collective applicable à la branche dont relève l'entreprise le stipule ; qu'en l'espèce, l'avenant du 1er décembre 1989 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités dont relève la société COMPASS GROUP ENTREPRISE décide la poursuite des contrats de travail par l'entreprise entrante ; que ce transfert des contrats de travail des salariés à l'activité cédée emporte une série de conséquences : outre le maintien des droits attachés à son contrat (qualification, rémunération etc.), le salarié peut également revendiquer l'application des règles protectrices en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ; qu'en effet, l'article 1226-6 du code du travail excluant l'application des dispositions relatives à la suspension du contrat et à la protection contre la rupture du contrat lorsque le salarié a contracté la maladie professionnelle au service d'un autre employeur, ne concernent pas l'article L 1224-1 du code du travail ; que par ailleurs, même lorsque la caisse est privée de recours à l'égard de l'employeur, le salarié ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre son employeur et en cas d'employeurs successifs, il est recevable à agir à l'encontre du dernier employeur ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par les consorts G... à l'encontre de la société COMPASS GROUP ENTREPRISE ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, Monsieur Q... G... a travaillé depuis 1984 en qualité de commis de cuisine au sein du restaurant interentreprise H2 du site du CEA à Grenoble ; que depuis son embauche, les prestataires se sont succédés et son contrat de travail a été transféré conformément aux dispositions du Code du Travail ; que c'est ainsi que le 1er octobre 2006 son contrat de travail était transféré de SODEXHO vers la Société AVENANCE ENTREPRISE (groupe ELIOR) et à compter du 1er août 2009 à la Société COMPASS ENTREPRISE ; qu'aux termes de l'article L 1224-2 du Code du Travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard de ses salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification sauf dans les cas suivants : - procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire; - substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. qu'en l'espèce, il existe une convention de branche étendue, organisant le transfert des contrats de travail ; que dans l'avenant du 1er décembre 1989 à l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif aux changements de prestataires de services, il était précisé que « la reprise par le nouvel employeur du personnel de statut employé prévue dans l'avenant n° 3 s'effectue dans tous les cas, à l'exception des deux situations suivantes appréciées au moment de la passation du marché : - remplacement d'un système de production sur place par livraison des repas à partir d'une unité de production ... - transfert du lieu d'exploitation entraînant une modification substantielle aux contrats de travail des salariés de cette exportation ; qu'en l'espèce, la Société COMPASS GROUP France ne se trouve dans aucune des deux situations décrites par l'avenant du 1er décembre 1989 ; que dès lors, les obligations incombant à l'ancien employeur sont reprises avec le contrat de travail ; que de plus, en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le changement de prestataires pour l'exploitation du restaurant interentreprise H2 du site du CEA s'analyse comme un transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité était poursuivie ; que dès lors, Monsieur Q... G... était fondé à saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son dernier employeur, la Société COMPASS GROUP ENTREPRISE ; ALORS QUE lorsqu'en cas de substitution d'employeurs, la poursuite du contrat de travail résulte de la seule application de dispositions conventionnelles ne prévoyant pas que le nouveau prestataire est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien au moment du transfert du contrat de travail, le nouvel employeur ne peut être tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date dudit transfert ; qu'en jugeant le contraire, pour admettre que la société Compass Group nouvel employeur de M. G... devait endosser les conséquences de la faute inexcusable commise par l'ancien employeur auprès de qui le salarié était resté salarié plusieurs année, la cour d'appel a violé les articles 1224-1 et 1224-2 du code du travail ainsi que l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur Q... G... le 4 décembre 2009 est due à la faute inexcusable de son employeur la société Compass Group Entreprise, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente, d'AVOIR fixé le préjudice de Monsieur Q... G... à la somme de 6.000 euros, d'AVOIR condamné la société COMPASS GROUP à payer aux consorts G... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR également condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle faite par Q... G... mentionnait .une épaule douloureuse ; que ce dernier occupait depuis son embauche le poste de commis de cuisine qui l'obligeait à porter des charges lourdes ; qu'or, il résulte des pièces produites que depuis 2001, la société AVENANCE ENTREPRISE réduisait ses effectifs, accroissant ainsi les cadences de travail en dépit de multiples avertissements des délégués du personnel qui dénonçait la constante augmentation des maladies professionnelles ; que le 12 février 2004, le médecin du travail préconisait une démarche ergonomique de l'entreprise ainsi qu'une réorganisation de l'espace de travail afin de prévenir les pathologies de type troubles·rnusculo-squelettiques diagnostiquées sur 10 salariés ; que pour autant, aucune disposition visant à améliorer les conditions de travail n'a été prise par l'employeur ; que mais surtout, il résulte d'une lettre du 26 juillet 2010 du médecin du travail, le docteur A... P..., qu'après un arrêt de travail de 2 semaines en septembre 2009 en raison de douleurs des membres supérieurs et de rachialgies, Q... G... a été muté à sa reprise de travail à un poste encore plus lourd avec davantage de port de charges et moins d'aide de sorte qu'il a été victime d'une rechute au bout de 3 semaines ; que cette mutation, décidée par la société COMPASS GROUP alors que celle-ci avait été alertée par les délégués du personnel sur la situation personnelle du salarié et avait donc conscience du danger auquel il était soumis, est à l'origine de la maladie qu'il a ensuite développée ; qu'en ne prenant aucune mesure pour le protéger, l'employeur a commis une faute inexcusable ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente au maximum et évalué, au vu des certificats médicaux, les souffrances endurées par Q... G... ; que la société COMPASS GROUP qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens ; qu'elle devra en outre payer aux consorts G... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du contrat de travaille liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur ; que toutefois pour caractériser la faute inexcusable, il faut d'une part la conscience du danger qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur et d'autre part l'absence de mesure de prévention et/ou de protection ; qu'en l'espèce, il est constant que le 4 décembre 2009 Monsieur Q... G... a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 57, le certificat médical joint à la déclaration et établi par le Docteur Y... E... mentionnait une épaule douloureuse droite ; qu'à l'examen des pièces produites par les consorts G..., il apparaît que depuis 2001, le prestataire exploitant le restaurant interentreprise H2 du CEA avait été alerté sur les dégradations des conditions de travail. Il est notamment établi que les délégués du personnel ne cessaient depuis octobre 2006 d'attirer l'attention de l'employeur (société AVENANCE ENTREPRISE) sur les conséquences sociales pouvant résulter de la baisse des effectifs et d'un recours accru à l'emploi précaire, ajoutant dans un courrier du 12 octobre 2007 "les cadences sont devenues intenables et nous craignons pour la santé des salariés" dénonçant également la constante augmentation des maladies professionnelles ; qu'il apparaît que nonobstant les observations qui lui étaient faites, l'employeur n'a pris aucune mesure afin de prévenir les atteintes à la santé de ses salariés notamment adaptant les installations et équipements de travail ; qu'en ce qui concerne Monsieur Q... G..., il est constant que celui-ci qui occupait depuis 25 ans un poste de commis de cuisine, poste qui nécessitait port de charges et gestes répétitifs, s'est vu muter à son retour d'un arrêt maladie de deux semaines à un poste de magasinier avec davantage de port de charges ; que cette nouvelle affectation est à l'origine directe de la maladie ; qu'il ressort des pièces de la procédure que l'un des délégués du personnel a immédiatement alerté la direction en la sensibilisant sur l'inadaptation de la nouvelle affectation qui nécessitait plus de port de charges lourdes (rangement des marchandises notamment dans les chambres froides) ; que malgré d'une part les plaintes de Monsieur Q... G... et d'autre part l'intervention des délégués du personnel, la société COMPASS GROUP ENTREPRISE qui aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ce salarié, n'a pris aucune mesure de prévention ou de protection à l'égard de ce salarié, proche de la retraite ; que dès lors, la faute inexcusable est caractérisée ; qu'il convient d'ordonner la majoration de la rente au maximum ; qu'au vu des certificats médicaux produits, le tribunal est en mesure d'évaluer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 6.000 euros ; qu'il est équitable d'allouer aux consorts G... une somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE le nouvel employeur ne peut être tenu des fautes commises par son prédécesseur ; qu'en se fondant sur des manquements imputables à la société Avenance Entreprise pour retenir ensuite la faute inexcusable de la société Compass Group, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE l'accident du travail ou la maladie professionnelle n'ouvrent droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de cet accident ou de cette maladie ; qu'en se fondant sur la « rechute » du salarié pour retenir une faute inexcusable à l'encontre de la société Compass Group, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, le simple visa des pièces de la procédure ne satisfait pas à l'obligation de motivation qu'il incombe à tout juge de respecter ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des pièces de la procédure que la société Compass Group avait été alertée par les délégués du personnel sur la situation personnelle du salarié et avait donc conscience du danger auquel il était soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4 ) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur des plaintes de M. G... pour retenir la conscience qu'aurait eue l'employeur du danger encourue par son salarié, quand ce dernier n'alléguait aucunement s'être plaint auprès de la société Compass Group de son poste de travail, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 5) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire la conscience par l'employeur du danger encouru par M. [...], que ce dernier aurait adressé des plaintes auprès de l'employeur, sans préciser l'élément de preuve qui lui avait permis de statuer de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 7 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1226-6 du code du travail excluant larticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L 1224-2 du Code du Travailarticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 1224-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel