Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210373
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° G 15-18.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Spie Batignolles Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejtte la demande de société Spie Batignolles Ouest et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Ouest Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société Spie Batignolles Ouest la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. J... le 6 février 2009 ; AUX MOTIFS QUE : « Le moyen tenant à la défaillance des conditions du tableau n° 57 -A- : pour soutenir que la condition tenant à la désignation de la maladie "épaule douloureuse simple", encore dénommée " tendinopathie de la coiffe des rotateurs", telle que prévue par le tableau n° 57 -A- des maladies professionnelles; dans sa rédaction applicable n'est pas remplie, la société conteste le diagnostic figurant dans le certificat médical initial, confirmé par le médecin-conseil de la caisse. L'appelante fonde sa contestation sur ce point sur le "rapport médical sur pièces" dressé le 23 février 2013 par son médecin-conseil, le Dr U... qui, ayant assisté la société devant le tribunal de l'incapacité, a disposé du rapport de la caisse établi à l'intention de la juridiction en charge du contentieux technique. Pour contredire l'avis du médecinconseil de la caisse, le Dr U... fait le constat que M. J... a "bénéficié" de deux infiltrations en 2008, et en déduit qu'il était en réalité atteint d'une maladie dégénérative, sous forme de capsulite rétractile confirmée par arthroscanner de l'épaule droite du 7 décembre 2010. L'extrapolation à laquelle a procédé ce praticien, qui n'a pas examiné M. J... n'est pas de nature à mettre en doute le diagnostic fait de façon concordante par le Dr H... et par le médecin-conseil de la caisse, sur le fondement de la radiographie du 12 juillet 2008 que le Dr U... n'a pas analysée. Par conséquent c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que la condition médicale du tableau, quant- à la concordance entre la désignation du tableau n° 57 -A- et l'affection déclarée est remplie, si bien que la caisse n'avait pas à instruire le dossier sur le fondement du 4ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les conditions administratives, le tableau n° 57 -A-, dans son ancienne version applicable, édictait pour l'épaule douloureuse simple, un délai de prise en charge de 7 jours et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Dans son rapport du 24 mars 2008, la société indique que M. J..., dans ses fonctions de menuisier, était amené à effectuer sur les chantiers des travaux de pose de placoplâtre, de menuiserie, en procédant à l'approvisionnement du matériel nécessaire. Elle affirme dans son rapport que compte tenu de la variété des chantiers et des tâches, à accomplir, M. J... n'était soumis ni à des postures prolongées ni à des mouvements répétés. Quant à la manutention, le rapport indique que les charges ne dépassaient pas 30 Kg. Le questionnaire renseigné par M. J... fait quant à lui ressortir que les travaux sur plafonds le contraignaient à travailler systématiquement les bras levés, avec usage d'outils tels que perceuses, visseuses entailleuses ou robots électriques. Les réponses du salarié confirment que ces tâches incluaient la manutention des éléments d'équipement à mettre en oeuvre, tels que cloisons, plaques de plâtre, fenêtrés et porte-fenêtres. Si l'emploi de M. J... comportait un rôle d'encadrement de l'équipe dont il avait la responsabilité, il n'en reste pas moins qu'il effectuait lui-même tous types de travaux que comporte la réalisation du lot menuiserie dans tout chantier de construction dans le secteur du bâtiment. Alors que l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale édicte une condition d'exposition au risque de façon habituelle et non pas continue, c'est en vain que la société affirme que la preuve de cette condition n'est pas rapportée, alors que le fait de passer d'un chantier à un autre ne modifie à l'évidence pas la nature des gestes à accomplir de manière répétitive pour effectuer le travail demandé. Un élément de diagnostic n'ayant pas à figurer dans le dossier administratif de la caisse, tel qu'il doit être constitué selon les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la société ne peut utilement soutenir que la caisse ne peut pas se prévaloir de la radiographie de l'épaule droite réalisée le 12 juillet 2008. Cet élément ayant été soumis au médecin-conseil, c'est de façon parfaitement fondée que ce dernier a fixé à la date de réalisation de cet examen, qui a révélé l'affection, la date de première constatation médicale de la maladie, à savoir le 12 juillet 2008. M. J... ayant travaillé jusqu'au 11 juillet 2008, la condition du tableau tenant au délai de prise en charge de 7 jours se trouve également remplie, comme l'ont à juste titre admis les premiers juges » ; AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE : « Sur le respect des conditions médico-légales de prise en charge : attendu qu'il convient de rappeler que la déclaration de maladie professionnelle est rédigée par le salarié, notamment pour ce qui concerne la désignation de la maladie ; Qu'il ne peut être exigé du salarié la mention exacte d'une maladie désignée à un tableau des maladies professionnelles ; Qu'il appartient à.. la Caisse, saisie d'une telle déclaration, de déterminer si la maladie déclarée correspond à une maladie figurant à l'un des tableaux des maladies professionnelles et, le cas échéant, de lui donner sa désignation précise ; Que dès lors, le seul fait que la désignation de la maladie figurant sur la déclaration de maladie professionnelle ne corresponde pas à la désignation d'une maladie inscrite à un tableau ne démontre pas que ladite maladie est hors tableau ; Attendu que les premiers certificats médicaux sur la base desquels a été prise en charge la maladie professionnelle décrivent une tendinopathie chronique de l'épaule droite ; Que la Société MAB CONSTRUCTION verse aux débats une note rédigée par son médecin conseil, le Docteur U..., qui estime que M. J... présente deux pathologies distinctes : une pathologie dégénérative de la coiffe des rotateurs depuis 2008 et une affection rhumatismale depuis le 7 décembre 2009 ; Que toutefois la décision de prise en charge étant antérieure à cette seconde date, la note du Docteur U... vient plutôt conforter le diagnostic du médecin conseil de la Caisse concernant la première de ces maladies ; Qu'à tout le moins, l'employeur ne produit aucune pièce de nature à contredire utilement les termes des premiers certificats et le diagnostic du médecin conseil de la Caisse ; Que c'est donc à juste titre que la Caisse a décidé de prendre en charge la maladie professionnelle au titre d'une épaule douloureuse simple ; Attendu qu'il résulte de la fiche du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par M. J... a été déterminée, non pas au 18 août 2008 mais au 12 juillet 2008, sur le fondement d'une radiographie ; Que cette radiographie, qui ne constituait qu'un élément de diagnostic, n'avait donc pas à figurer dans les pièces du dossier de la Caisse ; Que M. J... ayant travaillé jusqu'au 11 juillet 2008, le délai de prise en charge de sept jours prévu par l'ancien tableau n° 57 pour une épaule douloureuse simple est respecté ; Attendu qu'aux termes du tableau n°57 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'épaule douloureuse simple ne peut être prise en charge qu'à la condition que le salarié ait accompli des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; Attendu qu'il ressort du descriptif de ses activités établi par M. J..., dont il convient d'observer qu'il n'est aucunement en contradiction avec celui rédigé par la Société MAB CONSTRUCTION, que le salarié effectue habituellement des travaux de pose de portes, de fenêtres, de plafonds, de cloisons ainsi que des travaux de manutention qui tous impliquent un effort particulier des épaules ; Que dès lors, la condition d'exposition au risque susvisée est bien remplie ; Attendu que la décision initiale de prise en charge de la maladie professionnelle n'est donc pas inopposable à la Société MAB CONSTRUCTION de ces chefs » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment la caisse de rapporter la preuve de la constatation médicale dans le délai de prise en charge prévu par le tableau lorsque le certificat médical initial a été établi postérieurement à l'expiration de ce délai de prise en charge et indique que la maladie a été constatée pour la première fois à une date postérieure à l'expiration du délai de prise en charge ; que l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut être admis comme élément de preuve de l'existence d'une date de première constatation médicale différente de celle indiquée par le certificat médical initial qu'à la condition d'être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil de la caisse pour estimer que la CPAM du Finistère rapportait la preuve d'une date de première constatation médicale de la maladie différente de celle figurant sur le certificat médical initial dans le délai prévu par le tableau n°57, sans constater le moindre élément produit aux débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, vérifier lui-même si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société Spie Batignolles Ouest exposait qu'il n'était pas démontré par la CPAM du Finistère que l'examen radiologique du 12 juillet 2008, dont le compte-rendu n'était pas produit aux débats par la caisse, ait révélé l'existence d'une maladie désignée par le tableau n°57 ; qu'en se fondant sur les seules affirmations du médecin conseil de la CPAM pour estimer que la maladie aurait été constatée dans le délai de prise en charge, au motif que ce dernier s'était fondé sur une radiographie du 12 juillet 2008 sans vérifier elle-même, comme cela lui était expressément demandé, si cet examen radiologique faisait apparaître l'existence de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs déclarée ultérieurement par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QU'en écartant les moyens de la société Spie Batignolles Ouest relatifs à la désignation de la maladie et à la date de première constatation médicale au motif que son médecin conseil n'avait pas analysé la radiographie du 12 juillet 2008 sur laquelle s'est fondé le service du contrôle médical et que cette radiographie qui était un élément du diagnostic n'avait pas à figurer au dossier constitué par la CPAM, sans vérifier elle-même si cette radiographie avait permis de diagnostiquer une maladie désignée par le tableau n°57, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel