Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210376
- Date
- 16 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° U 15-19.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 13/09349 rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Chantiers de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société STX France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Aker Yards, 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Chantiers de l'Atlantique et de la société STX France ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré inopposable à la société CHANTIERS de l'ATLANTIQUE les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de M. V... et dit en conséquence que la CPAM de la LOIRE ATLANTIQUE ne disposait d'aucune action récursoire à l'encontre de la société CHANTIERS de l'ATLANTIQUE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ancien article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur , le 1" janvier 2010, du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, disposait qu'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. La maladie qui fait l'objet d'une déclaration en vue d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. L'obligation d'information qui incombe à la caisse au regard de l'employeur au titre de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, concerne la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur existant de la victime. En l'espèce, c'est bien la société Chantiers de l'Atlantique qui était le dernier employeur chez lequel M. V... était exposé-au, risque lié à l'amiante: .En effet M. V... n'a pas eu d'autre activité après avoir quitté la société Chantiers de l'Atlantique le 30 juin 1981 ainsi qu'il résulte de sa déclaration de maladie professionnelle, son contrat de travail ayant pris fin à cette date et. n' ayant pas pu être transféré à la société Aker Yards, à laquelle la branche d'activité au sein de laquelle M. V... avait travaillé n'a été cédée eau cours de l'année 2006. En sa qualité de dernier employeur existant, c'est bien au bénéfice de la société Chantiers de l'Atlantique que devait être respecté le principe de - la contradiction organisé par les dispositions de l'ancien article R.441-11 susvisé. En adressant les lettres de clôture de l'instruction à la société Aker Yards, aux droits de laquelle vient la société STX France, la caisse primaire a méconnu ses obligations à l'égard de la société Chantiers de l'Atlantique, peu important que la société Aker Yards ait apporté des précisions ou demandé la communication des éléments du dossier après avoir réceptionné ces lettres d'information. Aussi le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Chantiers de l'Atlantique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès de M. O... V... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le dernier employeur chez lequel M. V... a été exposé à l'amiante était la Société ALSTHOM ATLANTIQUE résultant de la fusion de la Société ALSTHOM et d'une Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE !intervenue en 1976. La branche d'activité au sein de laquelle M. V... travaillait (division marine) a été cédée en 2006 à fa Société AKER YARDS. A cette date, le contrat de travail de M. V... était rompu, ce depuis 1981, de sorte qu'il n'a pas été transféré à la Société AKER YARDS. Par conséquent, c'est bien au bénéfice de la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE que devait être respecté le principe du contradictoire organisé par les dispositions de l'ancien article R. 411-11 du Code de la Sécurité Sociale. En adressant les lettres d'information de clôture de l'instruction à Ici Société AKER YARDS, la Caisse a méconnu ses obligations, peu important que cette société et son conseil aient apporté des précisions ou demandé la communication des éléments du dossier après avoir reçu ces lettres. Il y a donc lieu de déclarer inopposable à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. V... . La Caisse ne disposera en conséquence d'aucune action récursoire contre l'employeur » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la cession d'une branche d'activité emporte transmission universelle de tous les droits, biens et obligations dépendant de cette branche, y compris les droits et obligations nés de la qualité d'employeur du cédant ; que par suite, le cessionnaire, venant aux droits du cédant, est le seul bénéficiaire de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion de son auteur, si même le salarié ayant déclaré la maladie professionnelle ne faisait partie du personnel transféré lors de la cession ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'ils constataient que la branche d'activité à laquelle appartenait M. V... avait été cédée, les juges du fond étaient tenus d'en déduire que la société AKERS YARD, devenue STX FRANCE, venait aux droits de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE et qu'elle seule devait être informée de la fin de l'instruction ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que l'absence d'information de la société CHANTIERS de l'ATLANTIQUE entrainait l'inopposabilité des décisions de prise en charge, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; ALORS QUE DEUXIEMEMENT, si, en cas de cession d'une branche d'activité, le salarié peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière ou contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités, cette option ne remet pas en cause le principe selon lequel le principe du contradictoire doit être respecté à l'égard du seul cessionnaire, venant aux droits du cédante ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont encore violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; ALORS QUE TROISIEMEMENT, en statuant par des motifs inopérants tirés du transfert légal des contrats de travail en cours, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; ALORS QUE QUATRIEMEMENT, à tout le moins, les juges du fond étaient tenus de rechercher si, par l'effet de la cession de la branche d'activité, les obligations de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE nées du contrat de travail de M. V... n'avaient pas été transmises à la société AKERS YARD, devenue STX FRANCE ; qu'en s'y refusant, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il déclaré inopposable à la société CHANTIERS de l'ATLANTIQUE les décisions de prise en charge la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie et du décès de M. V... et dit en conséquence que la CPAM de la LOIRE ATLANTIQUE ne disposait d'aucune action récursoire à l'encontre de la société CHANTIERS de l'ATLANTIQUE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ancien article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur , le 1" janvier 2010, du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, disposait qu'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. La maladie qui fait l'objet d'une déclaration en vue d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. L'obligation d'information qui incombe à la caisse au regard de l'employeur au titre de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, concerne la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur existant de la victime. En l'espèce, c'est bien la société Chantiers de l'Atlantique qui était le dernier employeur chez lequel M. V... était exposé-au, risque lié à l'amiante: .En effet M. V... n'a pas eu d'autre activité après avoir quitté la société Chantiers de l'Atlantique le 30 juin 1981 ainsi qu'il résulte de sa déclaration de maladie professionnelle, son contrat de travail ayant pris fin à cette date et. n' ayant pas pu être transféré à la société Aker Yards, à laquelle la branche d'activité au sein de laquelle M. V... avait travaillé n'a été cédée eau cours de l'année 2006. En sa qualité de dernier employeur existant, c'est bien au bénéfice de la société Chantiers de l'Atlantique que devait être respecté le principe de - la contradiction organisé par les dispositions de l'ancien article R.441-11 susvisé. En adressant les lettres de clôture de l'instruction à la société Aker Yards, aux droits de laquelle vient la société STX France, la caisse primaire a méconnu ses obligations à l'égard de la société Chantiers de l'Atlantique, peu important que la société Aker Yards ait apporté des précisions ou demandé la communication des éléments du dossier après avoir réceptionné ces lettres d'information. Aussi le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Chantiers de l'Atlantique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès de M. O... V... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le dernier employeur chez lequel M. V... a été exposé à l'amiante était la Société ALSTHOM ATLANTIQUE résultant de la fusion de la Société ALSTHOM et d'une Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE !intervenue en 1976. La branche d'activité au sein de laquelle M. V... travaillait (division marine) a été cédée en 2006 à fa Société AKER YARDS. A cette date, le contrat de travail de M. V... était rompu, ce depuis 1981, de sorte qu'il n'a pas été transféré à la Société AKER YARDS. Par conséquent, c'est bien au bénéfice de la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE que devait être respecté le principe du contradictoire organisé par les dispositions de l'ancien article R. 411-11 du Code de la Sécurité Sociale. En adressant les lettres d'information de clôture de l'instruction à Ici Société AKER YARDS, la Caisse a méconnu ses obligations, peu important que cette société et son conseil aient apporté des précisions ou demandé la communication des éléments du dossier après avoir reçu ces lettres. Il y a donc lieu de déclarer inopposable à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. V... . La Caisse ne disposera en conséquence d'aucune action récursoire contre l'employeur » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la solidarité emporte représentation ; que le cédant étant tenu, solidairement au cessionnaire, de réparer les conséquences de la faute inexcusable, lorsque la Caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard du cessionnaire, il est exclu que le cédant puisse se prévaloir de son non-respect à son égard ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'information du cessionnaire n'emportait pas nécessairement information du cédant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble les articles L. 236-3 et L. 236-20 du Code de commerce ; ET ALORS QUE DEUXIEMEMENT, à titre subsidiaire, les règles du mandat apparent s'appliquent dans les relations entre cédant, cessionnaire, assuré et CPAM ; qu'au cas d'espèce, la société AKERS YARD, destinataire de l'information transmise par la CPAM, n'a jamais contesté sa qualité d'employeur, a elle-même sollicité l'envoi des pièces du dossier et a transmis à la CPAM diverses informations relatives à l'emploi de M. V... au sein du chantier naval ; qu'au cours de ces différents échanges, l'interlocuteur de la CPAM était le conseil de la société AKERS YARD, qui dans le cadre d'autres contentieux impliquant la CPAM, représentait conjointement la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ; que dès lors, les juges du fond étaient tenus de rechercher, comme il le leur était demandé, si la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE n'était pas réputée informée, par l'intermédiaire de son mandataire apparent, la société AKERS YARD ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble les règles gouvernant le mandat apparent et l'article 1984 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la CPAM de la LOIRE ATLANTIQUE de sa demande à l'encontre de la société STX FRANCE (anciennement AKER YARDS) de remboursement des sommes dont elle doit faire l'avance aux consorts V... et au FIVA ; AUX MOTIFS QUE « l'action des consorts V... et du FIVA étant dirigée à l'encontre de la société Chantiers de l'Atlantique, dont la faute inexcusable a été reconnue, la caisse doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société STX France à lui rembourser les sommes dont elle doit faire l'avance aux consorts V... et au FIVA au titre des dispositions de l'article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, que le cessionnaire étant tenu, solidairement au cédant, de réparer les conséquences de la faute inexcusable quand bien même celle-ci serait imputable au seul cédant ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la CPAM dirigée contre la société AKERS YARD, devenue STX FRANCE, cessionnaire, sur le motif inopérant que la faute inexcusable de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, cédante, avait été reconnue, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 425-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 236-3 et L. 236-20 du Code de commerce ; ET ALORS QUE DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en se fondant sur le motif inopérant que l'action des consorts V... et du FIVA était dirigée à titre principal contre la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE quand cette action visait seulement à faire reconnaitre la faute inexcusable et que la CPAM, subrogée dans leur droit, bénéficiait d'un recours autonome contre la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE et contre la société AKER YARDS, devenue STX FRANCE, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 425-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 236-3 et L. 236-20 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel