Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210377
- Date
- 16 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvoi n° Z 15-20.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations de la Seine et Marne le 5 avril 2011, refusant à Madame X... A... le bénéfice du complément catégorie 6 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er août 2007 au 31 août 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions des articles L 541-2 qui prévoient le versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sous la condition d'un taux d'incapacité permanente déterminé par un taux particulier ; que les dispositions de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; qu'il ne résulte pas de ce texte une distinction selon les conditions d'exercice, conjoint ou exclusif, de l'autorité parentale et qu'ainsi le fait que Madame A... exerce seule les prérogatives liées à l'autorité parentale est sans incidence sur les critères posés par les dispositions précitées quant à l'octroi de ladite prestation ; qu'il s'en suit que dès lors que Madame A... ne justifie pas avoir abandonné l'exercice de sa profession ou avoir eu recours à une tierce personne rémunérée, le recours à l'aide de son père ayant le caractère d'une aide familiale gratuite, il y a lieu de constater que la double condition posée par l'article R 541-2 précité n'est pas remplie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L 541-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH), si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé ; un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire ; l'article L 541-2 précise que l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ‘(CDAPH) appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution ; aux termes de l'article R 541-2, pour la détermination du montant du complément d'éducation d'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la Commission, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues par ledit article ; est classé en 6ème catégorie, l'enfant dont le handicap, d'une part contraint l'un des deux parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; enfin, selon l'article R 541-4, si la Commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise ; en l'espèce, Madame X... A... assume seule la charge de l'enfant O..., née le [...] et atteinte d'un syndrome polymalformatif ; Madame X... s'est vue attribuer l'AEEH assortie du complément de 1ère catégorie du 1er août 2002 au 1er août 2007 ; par décision du 31 août 2007, l'AEEH de base lui était accordée pour une nouvelle période d'un an soit du 1er août 2007 au 31 août 2008. Par décision du 28 juin 2008, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité lui attribuait pour cette période le complément de 2ème catégorie. La Cour Nationale de l'Incapacité, saisie par Madame X... A..., a jugé le 23 février 2010, que l'enfant remplissait les conditions requises pour bénéficier du complément de 6ème catégorie, sous réserve des dispositions administratives réglementaires ; or le 7 octobre 2010, la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine et Marne lui a opposé un refus aux motifs que ces conditions administratives réglementaires n'étaient pas remplies ; Madame X... A... a contesté cette décision le 23 novembre 2010 devant la Commission de Recours Amiable, laquelle a confirmé ce refus le 5 avril 2011 ; dans le même temps, le 3 février 2011, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 23 février 2010 ; parallèlement, le 28 mai 2008, dans le cadre du renouvellement annuel, la CDAPH lui accordait à nouveau l'AEEH de base pour la période du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2012. Le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité, par décision du 8 avril 2010 a infirmé cette décision et estimé que l'état de santé de l'enfant justifiait l'attribution du complément de 6ème catégorie pour cette période ; cependant, à ce stade, le Tribunal entend rappeler qu'il est saisi uniquement d'une contestation à l'encontre de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 5 avril 2011 et portant sur la seule période du 1er août 2007 au 31 août 2008. Il n'appartient donc pas au Tribunal de statuer, dans le cadre du présent litige, sur la période postérieure au 31 août 2008 ; s'agissant de la période litigieuse, conformément aux textes susvisés, le versement du complément de 6ème catégorie est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents – en l'espèce Madame X... A... reconnaît travailler à temps plein – soit au recours effectif à une tierce personne rémunérée – en l'espèce Madame X... A... a bénéficié du soutien de son père qui est intervenu, à titre gratuit, dans un souci de solidarité familiale ; dans la mesure où aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce, le Tribunal ne peut que confirmer la décision de refus maintenue par la Commission de Recours Amiable et rejeter le recours formé par Madame X... A... ; ALORS QUE si aux termes de l'article R 541-2 6° du code de la sécurité sociale est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, lorsque la charge matérielle et financière de la famille est assumée par un seul parent cette condition ne pouvait s'appliquer en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit article, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame A... tendant à se voir accorder le complément de 6ème catégorie de l'allocation de l'enfant handicapé pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la recevabilité du recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale impose la saisine préalable de la commission de recours amiable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE parallèlement, le 28 mai 2008, dans le cadre du renouvellement annuel, la CDAPH lui accordait à nouveau l'AEEH de base pour la période du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2012. Le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité, par décision du 8 avril 2010 a infirmé cette décision et estimé que l'état de santé de l'enfant justifiait l'attribution du complément de 6ème catégorie pour cette période ; cependant, à ce stade, le Tribunal entend rappeler qu'il est saisi uniquement d'une contestation à l'encontre de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 5 avril 2011 et portant sur la seule période du 1er août 2007 au 31 août 2008. Il n'appartient donc pas au Tribunal de statuer, dans le cadre du présent litige, sur la période postérieure au 31 août 2008 ; ALORS D'UNE PART QUE si la commission de recours amiable doit être saisie des litiges entre un assuré et un organisme de sécurité sociale, Madame [...] ayant eu gain de cause devant le tribunal du contentieux de l'incapacité qui avait estimé que l'état de santé de son enfant justifiait l'attribution du complément de 6ème catégorie pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2012, il n'y avait pas lieu pour elle de la saisir préalablement à la demande portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L 541-2, R 541-2 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant décidé dans une décision non frappée d'appel que l'état de santé de l'enfant justifiait l'attribution du complément de 6ème catégorie pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2012, l'arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable sa demande d'attribution de ladite allocation pour cette période a violé l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et violé l'article 1351 du code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle L 541-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoiarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210377
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