Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210378
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 41 117 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° Y 15-20.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR VALIDE la contrainte du 26 juillet 2011 délivrée à M. S... ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est octroyé aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, ou dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 ou à Saint-I...-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret ; selon l'article R.821-1 alinéa 2 du même code, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 ou à Saint-I...-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente, et est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile, et en cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires l'allocation aux adultes handicapés n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires, soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ; M. S..., à qui il incombe de justifier de son droit aux prestations dont il réclame le bénéfice, ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'il remplissait, au cours des années 2009 et 2010, la condition tenant à l'existence d'une résidence permanente sur le territoire métropolitain telle que définie par les dispositions rappelées ci-dessus ; M. S... soutient que la production par la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin d'une copie de son passeport est irrégulière et qu'il convient d'écarter cette pièce des débats ; cependant la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin verse aux débats le courriel du 4 juin 2010 par lequel elle a été avisée par le Centre national des soins à l'étranger de ce que M. J... S... avait séjourné durant plus de six mois en Thaïlande et auquel était joint une copie du passeport suisse de M. J... S... ; la communication entre organismes de sécurité sociale d'informations concernant la situation d'un assuré n'est pas irrégulière par elle-même; que M. S... ne soutient pas que le Centre national des soins à l'étranger est entré irrégulièrement en possession d'une copie du passeport qui lui avait été délivré par les autorités suisses ; il est dès lors mal fondé à contester la production par la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin du courriel qu'elle a reçue et de la pièce qui lui était jointe ; il ressort de ces pièces produites que M. J... S... a séjourné à l'étranger durant plus de trois mois notamment au cours de l'année 2009, du 2 janvier au 16 avril au moins puis à nouveau à compter du 2 octobre et jusqu'au 14 avril de l'année suivante ; que ces séjours n'étaient liés ni à la poursuite d'études ni à l'apprentissage d'une langue étrangère, ni à une formation professionnelle; la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin était dès lors fondée à réclamer la restitution des allocations perçues au titre des mois considérés ; Sur l'obligation d'information : la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin n'était pas tenue d'informer spontanément M. S... des modifications législatives et réglementaires relatives aux conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés ; M. J... S..., qui ne soutient pas s'être informé auprès de la caisse et qui n'a jamais avisé celle-ci de ses séjours fréquents et de longue durée dans des pays étrangers, ne démontre pas avoir reçu une information erronée de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ; il est dès lors mal fondé à lui reprocher un manquement à son obligation d'information ; ( ) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' en vertu des articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale, le versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est soumis à une condition de résidence sur le territoire national ; il résulte de l'examen de son passeport que M. S... n'a pas résidé en France du 1er janvier au 30 avril 2009, soit 4 mois, et du 1er octobre 2009 au 30 avril 2010, soit 7 mois ; la contestation du demandeur sur les séjours est démentie par les cachets d'entrée et de sortie apposés sur son passeport ; il ne peut invoquer une incertitude sur le montant qui lui est réclamé car si l'indu initial était de 7.411,17 euros, la CAF a opéré des retenues sur l'allocation versée de septembre à décembre 2010 et M. S... n'a pas contesté ces retenues ; il prétend qu'il ignorait qu'il ne pouvait percevoir l'AAH lors de ses séjours à l'étranger ; or tant dans sa demande du 8 avril 2004 que dans sa déclaration de ressources du 2 mai 2007, il s'était engagé à signaler tout changement de résidence ; à supposer même que la CAF ne lui avait pas indiqué la condition de résidence, il lui appartenait de se renseigner car il ne pouvait ignorer que le versement d'une allocation était soumis à condition de ressources et de résidence ; 1°) ALORS QUE les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et sont tenus en particulier d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; qu'à ce titre, il incombe aux caisses d'allocations familiales d'informer leurs allocataires des modifications des conditions d'éligibilité aux prestations qu'ils reçoivent; qu'en jugeant que la caisse du Bas-Rhin n'était pas tenue d'informer spontanément M. S... des modifications réglementaires intervenues relatives aux conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés – précisément la modification de la définition de la condition de résidence, la cour d'appel a violé l'article L.583-1 du Code de la sécurité sociale; 2°) ALORS QUE c'est à la caisse d'allocations familiales, débitrice de l'obligation d'information, de rapporter la preuve qu'elle a bien délivré celle-ci; qu'en relevant, pour juger que M. S... était mal fondé à reprocher un manquement à son obligation d'information par la caisse, qu'il ne soutenait pas s'être informé auprès de la caisse et n'avait jamais avisé celle-ci de ses séjours fréquents et de longue durée dans des pays étrangers, de sorte qu'il ne démontrait pas avoir reçu une information erronée de sa part, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.583-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS ENFIN QUE dans la mesure où la caisse n'a pas délivré à l'allocataire l'information selon laquelle une nouvelle définition réglementaire de la condition de résidence a été adoptée, qui interdit les séjours à l'étranger d'une durée supérieure à trois mois, il ne peut être reproché à l'allocataire d'avoir manqué à son obligation de signaler à cette caisse ses « changements de résidence », au sens de cette nouvelle définition (séjours hors de France supérieurs à trois mois) ; qu'en faisant ce reproche à M. S..., par l'adoption éventuelle des motifs des premiers juges, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; qu'elle a violé les articles L. 583-1 du code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du code civil.
Articles de loi cités
article L.821-1 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle L.583-1 du Code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel