Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210380
- Date
- 16 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° D 15-15.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. X... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la période comprise entre le 1er juillet 1972 et le 31 juillet 1974 doit être retenue comme une période reconnue comme équivalente au sens de l'article R 351-4 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R351-4 2° du code de la sécurité sociale, les termes « périodes reconnues équivalentes désignent « les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du Code rural.» ; que selon l'article L722-10 2ème du même code auquel l'article L732-35-1 renvoie, «par aides familiaux, on entend les descendants ... âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation et participant à sa mise en valeur comme non salarié» ; que la MSA estime que la poursuite d'une scolarité est incompatible avec la notion d'activité habituelle et régulière ; qu'elle se prévaut d'une lettre ministérielle en date du 30 juin 2008 ; qu'étant cependant observé qu'aucune condition de temps de travail n'est imposée pour se voir reconnaître la qualité d'aide familial, il résulte des attestations produites par Monsieur X... A... émanant de voisins, et d'exploitant demeurant à proximité, que l'intéressé participait à la mise en valeur de l'exploitation tous les jours après la classe, les dimanches et pendant les vacances scolaires, et ce du 5 avril 1968 jusqu'au 31 juillet 1974 ; qu'il est ainsi démontré que de manière habituelle et régulière pendant les deux années litigieuses Monsieur X... A... avait une activité lui permettant de bénéficier de la qualité d'aide familial ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement et de faire droit à la demande ; ALORS QUE la scolarité est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle agricole non salariée accomplie de façon habituelle et régulière sur l'exploitation ; que l'activité exercée par un membre de la famille sur l'exploitation agricole pendant sa scolarité le soir après les cours ou le week-end et les vacances scolaires ne peut être retenue en tant que "période équivalente" pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R 351-4 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel