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Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210387
- Date
- 16 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10387 F Pourvoi n° V 15-20.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... W...homme, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Perrier et cie, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Béton Vicat BCG, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, dont le siège est [...] , 4°/ au chef de l'antenne MNC Rhône-Alpes-Auvergne, domicilié [...] , 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Prud'homme, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Béton Vicat BCG, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Perrier et cie ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W...homme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. W...homme Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Perrier et Cie ou la société Béton Vicat n'ont pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail survenu à M. W...homme le 10 juin 2010 ; et d'avoir débouté M. W...homme de toutes ses demandes ; aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe à la victime d'un accident du travail qui exerce une action aux fins de condamnation de l'employeur pour faute inexcusable de rapporter la preuve que celui-ci, qui devait avoir conscience du danger auquel la victime était exposée, n'a pas pris la mesure nécessaire pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. W...homme explique dans la lettre à la caisse du 5 juin 2011 que l'accident s'est produit le 10 juin 2010 alors qu'il était en train d'utiliser la potence de lavage pour laver le camion ; que selon la déclaration d'accident du travail, l'accident s'est produit à 13 h 50 sur le site de l'établissement d'Yssingeaux (43) de la société Béton Vicat ; que les circonstances de l'accident sont ainsi rapportées : « alors qu'il tenait la perche de lavage, une rafale de vent l'a déstabilisé et il a ressenti un craquement à l'épaule » ; que le certificat médical initial fait état d'un traumatisme de l'épaule droite et du rachis cervical ; qu'il convient cependant de relever qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident et qu'aucune enquête n'a été diligentée ; que M. W...homme verse aux débats plusieurs attestations de salariés affirmant que la potence de la station de lavage était pivotante et dangereuse en cas de vent et que la société Béton Vicat avait été informée de ce danger ; mais qu'aucun des éléments versés au débat ne permet de déterminer les circonstances exactes de l'accident ; que la seule description de celles-ci par M. W...homme ne permet pas de vérifier les causes des blessures reçues ni d'apprécier le rôle de la potence litigieuse ou du vent dans la réalisation de l'accident ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'employeur aurait dû avoir conscience d'un danger auquel M. Prud'homme était exposé et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. W...homme de sa demande ; 1. alors d'une part qu'ayant constaté que l'employeur avait décrit sans réserves la cause précise de l'accident du travail dans sa déclaration à la caisse primaire d'assurance-maladie, en jugeant pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable qu'elle ne pouvait se prévaloir que de sa déclaration unilatérale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2. alors d'autre part que le juge doit analyser les pièces que lui soumettent les parties et sur lesquelles son attention a été particulièrement attirée ; qu'en jugeant qu'il n'existait aucun témoin de l'accident du travail, sans prendre en compte l'attestation d'un salarié relatant que le responsable d'établissement lui avait fait part des circonstances précises de l'accident sans vouloir témoigner par crainte de perdre son emploi ; de l'attestation d'un autre salarié restituant le récit concordant du responsable de la sécurité ; et de l'attestation d'un troisième salarié confortant la première, d'où il résultait que la victime, chauffeur-livreur, avait subi un déchirement musculaire en maniant une perche de lavage de camion soumise à une brusque rafale de vent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. alors enfin que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le travailleur victime d'un accident du travail qui avait signalé le risque qui s'est matérialisé ; qu'ayant constaté que la victime et plusieurs autres salariés avaient signalé le danger à l'employeur, en jugeant qu'il incombait à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L 4131-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L 4131-4 du code du travail.article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel