Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210391
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 70 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° M 15-21.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mod passion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société DMG impression teinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Mod passion ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mod passion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Mod passion. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté la SAS MOD PASSION de son exception d'irrecevabilité, AUX MOTIFS QUE : « La SAS MOD PASSION a invoqué le défaut de qualité à agir de la SARL DMG IMPRESSION TEINTURE. Cependant, l'appelante produit elle-même l'extrait Kbis de la société DMG alors qu'une cessation d'activité ne met pas fin à la personne morale de la société, de telle sorte qu'elle sera déboutée de son exception d'irrecevabilité. » ; ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que la SARL DMG IMPRESSION TEINTURE n'a formulé dans ses conclusions récapitulatives (prod.3) aucun moyen pour s'opposer à la demande de la SAS MOD PASSION fondée sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ; Que c'est donc d'office et sans rouvrir les dé-bats pour permettre aux parties d'en débattre contradictoirement que la cour d'appel a relevé le moyen pris de ce que la cessation d'activité ne met pas fin à la personne morale de la société pour débouter la SAS MOD PASSION de son exception d'irrecevabilité ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté la SAS MOD PASSION de sa demande de compensation entre les créances respectives des parties, AUX MOTIFS QUE : « La SAS MOD PASSION sollicite la compensation entre ladite somme qu'elle re-connaît devoir et d'autres sommes dont elle s'estime créancière. Il résulte des pièces versées aux débats que deux factures ont effectivement été émises par ses soins à l'encontre de la SARL DMG IMPRESSION TEINTURE en date des 18 octobre 2011 et 6 février 2012. Ces deux factures ont d'ailleurs fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de COMPIEGNE le 6 mars 2013 pour un montant de 5.708,50 €. Cependant, le 15 avril 2013, une opposition a été formée à ladite ordonnance par la SARL DMG IMPRESSION TEINTURE et l'affaire est toujours pendante devant le tribunal de commerce de COMPIEGNE. En application des dispositions de l'article 1291 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes liquides et exigibles. S'agissant d'une instance toujours en cours, la créance invoquée par la SAS MOD PASSION ne présente pas ces qualités, de telle sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de compensation. La décision entre-prise sera confirmée de ce chef. » ; ALORS QUE la décision rendue sur l'exception de litispendance ou de connexité par la juridiction qui en est saisie s'impose à la juridiction de renvoi ; Que, lorsque la juridiction de renvoi est désignée, elle doit se conformer aux prescriptions de l'article 97 du code de procédure civile ; Qu'en la pré-sente espèce, par jugement du 15 juillet 2014 (prod.4), le tribunal de commerce de COMPIEGNE s'est, faisant droit à l'exception de litispendance ou de connexité soulevée par la SARL DMG IMPRESSION TEINTURE, dessaisi au profit de la cour d'appel de ROUEN, qui s'est dès lors trouvée saisie du litige opposant la SAS MOD PASSION à la SARL DMG IMPRESSION TEINTURE à la suite de l'opposition formée par cette dernière société le 12 avril 2013 contre l'ordonnance d'injonction de payer du 6 mars 2013 ; Qu'en confirmant le juge-ment entrepris en ce qu'il avait débouté la SAS MOD PASSION de sa demande de compensation aux motifs que l'instance relative à l'opposition formée par la SARL DMG IMPRESSION TEINTURE à l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par la SAS MOD PASSION est toujours pendante devant le tribunal de commerce de COMPIEGNE, la cour d'appel, qui aurait dû inviter les parties à poursuivre, a méconnu l'étendue de sa saisine telle que résultant du jugement de dessaisissement à son profit rendu par ce tribunal le 15 juillet 2014 ; Que, ce faisant, elle a violé les articles 97, 104 et 105 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel