Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210395
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° U 14-23.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. N... Y..., domicilié [...] , 2°/ la société Marinovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 27 mars 2013 et 15 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société [...] , société de droit étranger, dont le siège est The corporation Trust Company of America [...] (Etats-Unis) et ayant un établissement principal [...] ), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. Y... et de la société Marinovation, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Marinovation du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Marinovation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 27 mars 2013 d'AVOIR déclaré valable la déclaration d'appel formée par la société [...] ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 901 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 58 du même code, la déclaration d'appel doit contenir, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente ; que ces mentions sont destinées à permettre l'identification de la personne juridique concernée et la capacité à agir de ses représentants ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel formée par la société [...] le 2 mai 2006 mentionne, outre sa forme (société de droit américain organisée selon les lois de l'Etat du Delaware) et sa dénomination qui ne suscitent aucune contestation, que son siège social est situé « [...] » et qu'elle agit « poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège » ; que le contrat de licence conclu le 30 août 1999 et qui est au centre du litige opposant les parties mentionne que la société [...], société du Delaware, a son principal établissement [...] ; que c'est cette même adresse qui est mentionnée dans l'ensemble des décisions de justice rendues jusqu'en 2008 et le nombre important d'échanges procéduraux intervenus entre les parties exclut toute équivoque sur l'identité de la personne juridique auteur de cette déclaration d'appel ; qu'indépendamment de l'immatriculation administrative de la société [...] dans l'Etat du Delaware qui correspond à une pratique notoire des sociétés américaines sans rapport nécessaire avec le lieu où se tiennent les organes d'administration de ces sociétés, M. Y... qui, dans le cadre des relations contractuelles, s'est rendu à plusieurs reprises auprès de la société [...], ne fournit aucun élément permettant de douter que les représentants légaux de la société (au nombre desquels le président, le vice-président et le « chief executive officer ») se trouvaient à Houston et que c'est bien à Houston que la société [...] menait son activité ; que de fait, le contrat de licence mentionne également que le service juridique de l'entreprise se situe à Houston au Texas ; qu'à l'occasion de la signification de divers actes judiciaires et extrajudiciaires en 2009, il est apparu que la société [...] avait transféré son activité au [...] au Texas où l'un de ses préposés a été rencontré par l'autorité chargée de cette signification (PFI) et c'est bien cette nouvelle adresse qui a été mentionnée dans les conclusions de reprise d'instance signifiées le 30 mars 2010 par la société [...] agissant poursuites et diligences de son « chief executive officer » domicilié en cette qualité audit siège ; que le fait que des Etats américains imposent aux sociétés de désigner officiellement un mandataire pour recevoir les actes judiciaires et extra-judiciaires pour leur compte – ainsi qu'il ressort de la consultation donnée par M. John F. W..., avocat américain, dont le contenu n'est démenti par aucun élément – est indifférent à la régularité de l'acte d'appel ; que sont tout autant dénués d'incidence les changements d'adresses de ce mandataire, la société CT Corporation System, qui ont fait l'objet d'enregistrements officiels ainsi qu'il ressort de l'attestation de M. I... X... ; que dès lors que les règles de la procédure civile française imposent uniquement la mention du siège social et ne connaissent pas la notion de « process server », il ne saurait être reproché à la société [...] de ne pas avoir mentionné « les coordonnées » de la société CT Corporation System dans sa déclaration d'appel ; qu'il doit être observé que l'appelante a néanmoins ajouté cette mention dans ses dernières conclusions ; que les moyens tirés d'une fraude destinée à empêcher l'exécution de la décision attendue ne peuvent dans ces conditions qu'être écartés ; qu'il convient en conséquence de déclarer valable la déclaration d'appel formée par la société [...] le 2 mars 2006 (les conclusions tendant au rétablissement de l'affaire signifiées le 30 mars 2010 n'ayant dès lors pas à être rejetées) et de débouter M. Y... de ses demandes sur ce point (arrêt attaqué, p. 6 in fine à p. 8 in limine) ; ALORS QUE l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que l'adresse mentionnée par la société [...] dans sa déclaration d'appel s'était révélée inexacte « à l'occasion de la signification de divers actes judiciaires et extra-judiciaires en 2009 », et cette inexactitude ayant causé un grief à monsieur Y... en nuisant à l'exécution, notamment, d'un jugement rendu le 29 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris ordonnant à la société [...] sous astreinte de restituer divers documents, la cour d'appel, dès lors, en déclarant valable la déclaration d'appel formée par cette société, a violé les dispositions combinées des articles 58 et 901 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 15 janvier 2014 d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 avril 2006 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait débouté monsieur Y... du surplus de ses demandes, dit que monsieur Y... ne justifiait pas d'une violation par la société [...] . des obligations contractuelles résultant de la convention signée le 30 août 1999, et débouté monsieur Y... de ses demandes formées devant le premier juge et qui avaient été admises dans le cadre du jugement déféré, AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire, il doit être constaté que M. N... Y..., expressément invité à conclure sur l'exception d'incompétence et sur le fond du litige par arrêt en date du 27 mars 2013, a certes conclu sur l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante mais n'a pas conclu au fond, ne sollicitant pas même la confirmation du jugement, dont il convient de rappeler qu'il est en date du 6 avril 2006, se contentant de formuler des demandes au titre de mesures d'instruction ; ( ) que nonobstant le fait que M. N... Y... n'ait pas jugé utile de conclure au fond, alors même qu'il y avait été expressément convié, la cour saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, se doit d'examiner à présent les demandes de la société [...] . tendant à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf celles ayant d'ores et déjà débouté M. N... Y... de certaines de ses demandes ; ( ) que, pour faire partiellement droit aux demandes de M. N... Y..., le premier juge a retenu : - que la convention signée le 30 août 1999 porte sur l'ensemble de la technologie des jonctions multilatérales gonflables, - que M. N... Y... est l'inventeur de la structure de jonction multilatérale en plusieurs couches en forme de trèfle comportant des renforts de fond de culotte, invention communiquée à titre confidentiel à la société [...] . dans le cadre de la convention précitée, - que la société [...] . en procédant aux dépôts du brevet US n°6 863 130 et des demandes de brevets US n°10/997 619, 10/773 899 et 10/836 431 a manqué à ses obligations contractuelles en divulguant l'invention de M. N... Y... ainsi qu'en ne procédant pas à l'extension de ces brevets au Canada ou en Grande-Bretagne ; ( ) qu'il appartient donc à la cour de rechercher si comme cela a été retenu par le premier juge, M. N... Y... est l'inventeur de la structure de jonction multilatérale en plusieurs couches en forme de trèfle comportant des renforts de fond de culotte, invention qu'il aurait communiquée à titre confidentiel à la société [...] . dans le cadre de la convention liant les parties et que celle-ci aurait divulgué en procédant au dépôt du brevet US n° 6 863 130 et des demandes de brevets US n°10/997 619, 10/773 899 et 10/836 431 ; qu'il revient à M. N... Y... la charge de justifier tout à la fois de ce qu'il est à l'origine de chacune de ces technologies et qu'il les a communiquées à la société [...] ., ces deux points étant totalement contestées par celle-ci ; que, pour ce faire, ce dernier verse aux débats des photographies dont on ignore dans quelles conditions elles ont été prises et différents échanges de courriels (auxquels est jointes une traduction) avec des salariés de la société [...] . qui constituent ses pièces n°18, 21 et 23 ; que, de leur lecture, il apparaît que ces courriels rédigés sur le ton de la conversation et dans un style relativement elliptique, dont il est contesté qu'ils aient été accompagnés pour certains des plans ou croquis à présent versés aux débats, sont totalement insuffisants à établir que M. N... Y... a communiqué à cette occasion, à ses interlocuteurs, des informations confidentielles sur des technologies dont il revendique la paternité, alors même que la société [...] . verse aux débats plusieurs attestations qui établissent notamment que l'un de ses employés, C... S..., avait d'ores et déjà développé l'idée d'une jonction avec configuration en trèfle (cf. attestations MM. L..., G... et V...) ; qu'en conséquence, il doit être constaté que M. N... Y... ne rapporte pas la preuve de la violation par la société [...] . de ses obligations contractuelles qui résulterait tout à la fois du non-respect de la clause de confidentialité et de l'appropriation par celle-ci d'une ou plusieurs invention(s) qu'il serait en droit de revendiquer ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à certaines de ses demandes, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [...] ., relative uniquement à des mesures de réparation et devenue, dès lors, sans objet (arrêt attaqué, pp. 4 à 9) ; ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs, de sorte que la cour d'appel est tenue de s'expliquer sur ces motifs ; que monsieur Y... ayant conclu expressément devant la cour d'appel, sans énoncer de nouveaux moyens au fond, que c'était « en une stricte application des obligations du code de la propriété intellectuelle que les premiers juges (avaient) ordonné que monsieur Y... soit mentionné comme co-inventeur sur les brevets déposés à son insu par la société [...] qui comport(aient) des inventions dont il (avait) été démontré qu'il en était l'inventeur » (conclusions d'intimé n°4 signifiées le 30 octobre 2013, p. 8), et ayant ainsi sollicité, implicitement mais nécessairement, la confirmation du jugement de première instance, il était réputé s'être approprié les motifs de celui-ci ; que, dès lors, en infirmant le jugement déféré et en déboutant monsieur Y... de ses demandes dirigées contre la société [...], sans répondre à ces moyens, la cour d'appel a méconnu l'article 954 du code de procédure civile ; ALORS, ENCORE, QUE tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les premiers juges ayant constaté, et monsieur Y... lui-même ayant fait valoir dans ses conclusions d'intimé n°4, qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il avait présenté à la société [...] le 7 février 2002 ses prototypes de jonction multicouche en forme de trèfle et que, à cette date, son procédé était inédit par rapport au principe mis au point par monsieur S..., salarié de la société [...], qui était celui seulement d'une structure multicouche, la cour d'appel, en se bornant, pour infirmer le jugement déféré et débouter monsieur Y... de ses demandes dirigées contre la société D..., à énoncer sommairement qu'il n'établissait pas, par les pièces qu'il versait aux débats, la paternité des technologies qu'il revendiquait, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile qui renvoarticle 455 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel