Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210397
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10397 F Pourvoi n° J 15-20.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sepes, société à responsabilité limitée, contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... V..., domicilié [...] , 2°/ à Mme G... V..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme D... V... épouse T..., domiciliée [...] , 4°/ à la société L'Immobilière Sepes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., ès qualités, de Me Rémy-Corlay, avocat des consorts V... ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. V... et Mmes G... et D... V... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'appel interjeté par Me C..., ès qualités, irrecevable comme tardif, AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement dont appel a été rendu le 2 septembre 2013 et a été signifié par acte du palais le 27 septembre 2013 puis à Me J... C..., ès qualités, suivant exploit du 10 octobre 2013 délivré par la Scp [...] et associés, huissiers de justice à Douai ; que le procès-verbal de signification du jugement par l'huissier le 10 octobre 2013 précise que l'acte a été signifié à Me J... C... demeurant [...] , qu'il « a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres CONNU DE L'ETUDE », que la signification à la personne même du destinataire s'avérant impossible pour « absence momentanée » et l'huissier n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner, cet acte a été déposé en l'étude par l'huissier instrumentaire lequel a laissé au domicile du signifié l'avis de passage prévu par l'article 656 du Code de procédure civile et la lettre visée à l'article 658 du même Code ; que le demandeur au déféré soutient que l'acte de signification a été délivré en violation des dispositions des articles 654 et 655 du Code de procédure civile en ce que : - aucune diligence n'a été accomplie et n'est relatée, le constat d'une absence momentanée n'étant pas une diligence et le fait de n'avoir trouvé personne pour fournir un renseignement étant dénué de sens dès lors que l'huissier connaissait parfaitement la localisation et les heures d'ouverture de l'étude de Me J... C..., - aucune circonstance ne caractérise l'impossibilité de signifier à personne cette modalité de signification étant, au contraire, en l'espèce, simple et facile sans appeler de la part de l'huissier de justice des diligences déraisonnables ; que l'article 654 du Code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne ; que selon l'article 655 du même Code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que dans ce cas, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en l'espèce, l'huissier qui rapporte s'être rendu au domicile du destinataire de l'acte, avoir vérifié l'adresse et n'avoir trouvé personne pour recevoir l'acte ou le renseigner a satisfait aux diligences requises ; que l'absence momentanée du destinataire, notée à l'acte, est une circonstance qui caractérise l'impossibilité de signifier un acte à personne ; que la signification est donc conforme aux prescriptions du Code de procédure civile ; qu'en l'état d'une notification en date du 10 octobre 2013, Me J... C..., ès qualités, disposait d'un délai expirant le 10 novembre 2013 pour interjeter appel du jugement ; que son appel déclaré le 29 avril 2014 est donc irrecevable comme tardif ; que l'ordonnance déférée mérite confirmation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'appelant soutient que la signification du jugement est irrégulière, l'acte ayant été déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire, faute pour ce dernier, qui avait constaté la réalité du domicile du destinataire de l'acte et son « absence momentanée », d'avoir accompli les diligences minimales aux fins de remettre l'acte à sa personne, comme l'exige l'article 654 du Code de procédure civile sauf à caractériser l'impossibilité d'une telle signification et ajoute qu'en l'espèce une signification à personne était d'autant plus aisée que l'huissier et le destinataire disposaient de locaux professionnels situés dans la même rue du centre historique de Douai ; que l'huissier qui, chargé de la signification d'une décision de justice, se rend au domicile du destinataire de l'acte, dont il vérifie la certitude, constate l'absence de son destinataire et de toute personne capable d'en recevoir copie, dépose un avis de passage et adresse la lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l'acte, a accompli l'ensemble des diligences mises à sa charge, sans qu'aucune disposition légale ne lui impose de rechercher les heures auxquelles le destinataire de l'acte serait susceptible de le recevoir ni aucune obligation de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé, lequel se trouve avisé par l'avis de passage et la lettre qui lui est aussitôt adressée ; qu'il résulte des énonciations de l'acte que tel a été le cas en l'espèce, le domicile ayant été vérifié, et l'absence du destinataire, comme de toute personne susceptible de recevoir l'acte, constatée, peu important qu'elle ait été énoncée sous la forme « absence momentanée » dès lors que l'absence était acquise lors du passage de l'huissier ; que le délai d'appel qui a commencé à courir le lendemain du jour de cette signification, le 11 octobre 2013, était donc expiré à la date de la déclaration d'appel, le 29 avril 2014, et ce dernier sera par conséquent déclaré irrecevable ; 1°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que l'acte ne peut être délivré à domicile qu'à la condition que la signification à personne s'avère impossible, l'huissier de justice devant alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en conséquence, lorsqu'il contrôle la régularité d'un acte de signification à domicile, le juge doit apprécier si, au regard des particularités de l'espèce, l'huissier de justice a effectivement accompli toute diligence utile pour procéder à la signification à personne et si les circonstances relevées caractérisent réellement l'impossibilité d'une telle signification ; que dès lors en procédant à une appréciation abstraite et générale des mentions de l'acte de signification litigieux sans tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsqu'il contrôle la régularité d'un acte de signification à domicile, le juge doit apprécier si, au regard des particularités de l'espèce, l'huissier de justice a effectivement accompli toute diligence utile pour procéder à la signification à personne et si les circonstances relevées caractérisent réellement l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en jugeant que la signification du 10 octobre 2013 était régulière sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Me C..., p. 11), si au cas présent l'huissier de justice avait réellement effectué toute diligence utile pour procéder à la signification à personne et si celle-ci s'avérait effectivement impossible au regard des circonstances particulières de l'espèce tenant à la connaissance par l'huissier de justice du destinataire de l'acte, mandataire judiciaire, ainsi que des heures d'ouverture de son domicile professionnel au public, lequel se situait dans la même rue que l'étude de l'huissier de justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel